Sur le premier moyen :
Attendu que si le jugement attaqué ne fait pas état du rapport écrit du magistrat chargé de suivre la procédure, il ressort de la communication du dossier constitué en application de l'article 79 du Code de procédure civile, preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 82, paragraphe 1er dudit Code ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu' X... ayant abattu, en mars 1950, deux sapins sur la propriété de ses voisins, les consorts Y..., a été assigné en complainte par ces derniers devant le juge du possessoire, ainsi qu'en payement de la valeur des arbres dont s'agit ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la sentence entreprise sans donner aucun motif sur le vice de procédure résultant de l'incapacité civile de demoiselle Léonie Y... et sur la demande reconventionnelle en bornage des parcelles contiguës, chefs qui avaient été rejetés par le premier juge ;
Mais attendu qu'après avoir frappé d'appel, la décision du juge de paix "pour les torts et griefs que lui causait cette sentence et qui seraient déduits ultérieurement", X... a pris devant le Tribunal à la date du 5 janvier 1951, des conclusions qui n'ont formulé aucun grief à l'encontre des dispositions précitées ;
Que, dès lors, les juges d'appel n'avaient pas à répondre à des chefs que l'appel restrictif d'X... ne leur avait pas déférés, ni dénoncés et qui, par suite, ne s'imposaient pas à leur examen ;
Que le deuxième moyen n'est donc pas mieux fondé que le précédent ;
En conséquence, rejette les deux premiers moyens ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1293 du Code civil ;
Attendu que les exceptions aux règles de la compensation légale énumérées à ce texte ; ne s'étendent pas aux créances et dettes faisant l'objet d'une demande en compensation judiciaire dont l'appréciation appartient aux juges du fond ;
Attendu qu'à la demande en payement de dommages-intérêts pour les deux sapins par lui abattus sur la propriété Y..., lesquels représentaient à dire d'expert une valeur de 272 francs, X... a opposé devant le Tribunal d'appel la compensation admise par le premier juge entre cette somme et "la valeur légèrement supérieure" du sapin abattu en 1947 sur sa propriété par les consorts Y..., que ces derniers ne niaient pas s'être appropriés aux dépens d'X... ;
Attendu qu'après avoir reconnu le bien fondé de l'action en complainte introduite par les défendeurs au pourvoi, le tribunal d'appel - pour déclarer que le premier juge avait à tort imposé aux parties une compensation entre les deux sapins enlevés par X... et celui dont s'étaient appropriés les consorts Y... et écarter "comme impossible" la demande reconventionnelle à fin de compensation judiciaire dont il était saisi - s'est fondé uniquement sur l'article 1293 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a donné au texte susvisé une extension qu'il ne comporte pas et l'a, par suite, faussement appliqué ;
Par ces motifs :
Casse et annule, dans la limite du troisième moyen, le jugement rendu entre les parties par le Tribunal civil de Vannes le 19 mars 1951, et les renvoie devant le Tribunal civil de Lorient.