VU L'ARTICLE 49 DU DECRET 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION EN MATIERE CIVILE;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE NATIONALE DES AGENTS DE CHANGE AGISSANT COMME ETANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE DE PARIS, S'EST POURVUE EN CASSATION, LE 17 JUIN 1968, D'UN ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, A SON PREJUDICE ET AU PROFIT DE CASTELLAN, AGISSANT EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA FAILLITE JACQUET FRANCILLON, DE LA FAILLITE SOCIETE EN COMMANDITE JACQUET FRANCILLON ET CIE, ET DE LA FAILLITE CAMILLE OLIVE;
QU'A LA DATE DU 5 DECEMBRE 1969, LA COMPAGNIE NATIONALE DES AGENTS DE CHANGE A DECLARE SE DESISTER DE SON POURVOI;
QUE CE DESISTEMENT A ETE ACCEPTE;
MAIS ATTENDU QU'IL EST INTERVENU, POSTERIEUREMENT AU 19 AVRIL 1968 DATE DU DEPOT DU RAPPORT;
QU'IL ECHET D'EN DONNER ACTE;
PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE A LA COMPAGNIE NATIONALE DES AGENTS DE CHANGE DE SON DESISTEMENT