STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : X... HENRI, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 OCTOBRE 1978 QUI, SAISIE SUR RENVOI PAR ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1977, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES EN SUITE DE SA CONDAMNATION POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE RANK, AUX MOTIFS QUE LA MANOEUVRE FRAUDULEUSE OURDIE ENTRE Y... ET X..., QUI ETAIT DIRIGEE A LA FOIS CONTRE LA BANQUE ET CONTRE LA SOCIETE RANK, A EU POUR EFFET DE CREER AU PREJUDICE DE LADITE SOCIETE DES OBLIGATIONS AUXQUELLES ELLE NE POUVAIT SE SOUSTRAIRE DES LORS QUE, EN VERTU DU DROIT CAMBIAIRE, ELLE ETAIT TENUE DE PAYER LE MONTANT DESDITES TRAITES A LA BANQUE QUI LES AVAIT ESCOMPTEES ET QUI CONSTITUAIT UN TIERS PORTEUR DE BONNE FOI, QU'AINSI LA CREATION DES TRAITES A PROCEDE, EN ELLE-MEME, DE LA MACHINATION MISE EN OEUVRE PAR Y... ET X..., QUE DES LORS L'ESCROQUERIE COMMISE PAR CES DERNIERS A CAUSE UN PREJUDICE DIRECT A LA SOCIETE RANK, QUI A PAYE LES TRAITES AU CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SEULE EST RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA PERSONNE QUI A SUBI UN PREJUDICE PERSONNEL ET DIRECT DU FAIT DE L'INFRACTION POURSUIVIE, QU'EN MATIERE D'ESCROQUERIE LA VICTIME DU DELIT EST LA PERSONNE, QUI TROMPEE PAR LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, A VERSE LES FONDS, QUE LE PREJUDICE SUBI PAR TOUTE AUTRE PERSONNE EST INDIRECT, ALORS QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE, D'UNE PART QUE LE DELIT A CONSISTE EN L'EMPLOI DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES POUR PERSUADER LA BANQUE D'UN CREDIT IMAGINAIRE CONSENTI PAR LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE RANK, MANOEUVRES AUXQUELLES X... A PARTICIPE EN INTERVENANT POUR CONVAINCRE LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE DE LA PARFAITE REGULARITE AU REGARD DE LA RANK D'UNE OUVERTURE DE CREDIT QU'IL AVAIT ACCORDEE DE SON PROPRE CHEF, D'AUTRE PART QUE LA BANQUE A ESCOMPTE LES TRAITES ET EN A VERSE LE MONTANT ENTRE LES MAINS DU BENEFICIAIRE Y..., QU'ENFIN, C'EST PAR L'EFFET DU DROIT CAMBIAIRE QUE RANK A DU REMBOURSER LESDITES TRAITES A LA BANQUE, QU'IL RESULTE DE CES DIVERSES ENONCIATIONS QUE LA SEULE PERSONNE TROMPEE PAR LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES DONT LA CREATION DES TRAITES N'A ETE QUE LE PREMIER ELEMENT, A ETE LA BANQUE QUI A VERSE LES FONDS ESCROQUES A Y..., TANDIS QUE CE N'EST QU'EN VERTU D'OBLIGATIONS COMMERCIALES ET NON EN CONSEQUENCE DIRECTE DU DELIT, QUE LA RANK A DU, EN SA QUALITE DE TIREE, PAYER LES TRAITES AU CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DE RENVOI S'EST BORNEE PAR L'ARRET ATTAQUE A STATUER EN CONFORMITE DE L'ARRET DE CASSATION QUI L'AVAIT SAISIE, QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, QUI APPELLE LA COUR DE CASSATION A REVENIR SUR LA DOCTRINE AFFIRMEE PAR SON PRECEDENT ARRET, ALORS QUE LA JURIDICTION DE RENVOI S'Y EST CONFORMEE, DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.