VU LA CONNEXITE ENTRE LES POUVOIRS N 79-10.369 ET 79-10.920, ORDONNE LA JONCTION DESDITS POURVOIS ; SUR LE MOYEN UNIQUE N 79-10.369 ET LE SECOND MOYEN DU POURVOI N 79-10.920 PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :
VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, DOIT, POUR S'EXONERER ENTIEREMENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, PROUVER QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER LE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, COUPAYE QUI, A PIED, TRAVERSAIT DANS UN PASSAGE PROTEGE UNE RUE, FUT HEURTE ET BLESSE PAR LE CYCLOMOTEUR, PILOTE PAR COFFINET ; QU'IL A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE CELUI-CI ET SON ASSUREUR LE GROUPEMENT DES ASSURANCES NATIONALES ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA MARNE (CPAM) EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER COUPAYE ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LEURS DEMANDES, L'ARRET SE BORNE A RELEVER QUE LE CYCLOMOTEUR AVAIT FRANCHI LE PASSAGE PROTEGE TANDIS QUE LE FEU ETAIT AU VERT ET QUE CE FEU N'AVAIT PAS PU CHANGER DU ROUGE AU VERT DURANT LA TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE PAR COUPAYE ; QUE D'AILLEURS CELUI-CI AVAIT DECLARE A UN TEMOIN QU'IL AVAIT EU TORT DE S'ENGAGER AINSI ; QU'IL ENONCE EN CONSEQUENCE QUE COUPAYE EST ENTIEREMENT RESPONSABLE EN RAISON DE SON IMPRUDENCE ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS SANS RECHERCHER SI LA FAUTE AINSI REPROCHEE A LA VICTIME AVAIT ETE NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE DANS SES CONSEQUENCES POUR COFFINET, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N 79-10.920 :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.