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27/06/1978 | FRANCE | N°77-92859

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 1978, 77-92859


LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRODUIT PAR LES DEMANDEURS ET PRIS :
EN CE QUI CONCERNE X... ET LA SOCIETE PERNOD, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, L. 17 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 1381 DU CODE CIVIL AINSI QUE DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LES PREVENUS COUPABLES DE PUBLICITE ILLICITE EN FAVEUR D'UNE BOISSON ALCOOLISEE DU 5E GROUPE ET LES CONDAMNE,

EN REPRESSION, A DES AMENDES ET SOLIDAIREMENT AVEC LES ...

LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRODUIT PAR LES DEMANDEURS ET PRIS :
EN CE QUI CONCERNE X... ET LA SOCIETE PERNOD, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, L. 17 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 1381 DU CODE CIVIL AINSI QUE DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LES PREVENUS COUPABLES DE PUBLICITE ILLICITE EN FAVEUR D'UNE BOISSON ALCOOLISEE DU 5E GROUPE ET LES CONDAMNE, EN REPRESSION, A DES AMENDES ET SOLIDAIREMENT AVEC LES CIVILEMENT RESPONSABLES A PAYER DES INDEMNITES A LA PARTIE CIVILE ; " APRES AVOIR POURTANT CONSTATE QUE LA PUBLICITE EN CAUSE PORTAIT LES MENTIONS " PASTIS 51 ANISETTE " ET VISAIT DONC EXPRESSEMENT UNE BOISSON DU 4E GROUPE ; " AUX MOTIFS QUE LA COUR AVAIT LA CONVICTION QUE LA MENTION " ANISETTE " DANS LA PUBLICITE LITIGIEUSE N'ETAIT RIEN D'AUTRE QU'UN ALIBI POUR REALISER EN FAIT UNE PUBLICITE EN FAVEUR DU PASTIS 51, BOISSON DU 5E GROUPE ; " ALORS QUE SI L'ARTICLE L. 17 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS INTERDIT TOUTE PUBLICITE EN FAVEUR DES BOISSONS DU 5E GROUPE, CETTE INTERDICTION NE VISE AUCUNEMENT LES BOISSONS DU 4E GROUPE ET QUE, PAR SUITE, LA PUBLICITE INCRIMINEE VISANT UNE BOISSON DU 4E GROUPE, VENDUE SOUS LA MARQUE " PASTIS 51 ANISETTE ", EST LICITE ; " ET ALORS QUE C'EST EN MECONNAISSANCE DU PRINCIPE DE L'INTERPRETATION RESTRICTIVE DE LA LOI PENALE QUE LA COUR D'APPEL, AU PRETEXTE QUE LES PREVENUS, EN FAISANT UNE PUBLICITE POUR UNE BOISSON DU 4E GROUPE, AVAIENT CHERCHE A ATTIRER L'ATTENTION DE LA CLIENTELE SUR UNE BOISSON ALCOOLISEE DU 5E GROUPE, A DECLARE ILLICITE LA PUBLICITE LITIGIEUSE ; QU'EN EFFET, MEME SI CETTE HYPOTHESE ETAIT EXACTE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'IL N'EXISTE AUCUN TEXTE PENAL REPRIMANT UN TEL PROCEDE " ;
EN CE QUI CONCERNE Y... ET LA SOCIETE SERVICE ET PUBLICITE, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, L. 17 ET L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS COUPABLES DE PUBLICITE ILLICITE EN FAVEUR D'UNE BOISSON ALCOOLISEE DU 5E GROUPE ; " AUX MOTIFS QUE LA PUBLICITE LITIGIEUSE EST CONSTITUEE PAR DES AFFICHES REPRESENTANT DES SCENES DE VACANCES A LA MER PORTANT LA MENTION " PASTIS 51 ANISETTE ", QUE S'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA SOCIETE PERNOD FABRIQUE ET VEND DEPUIS LONGTEMPS UNE ANISETTE DENOMMEE ANISETTE PASTIS 51, ET QUI CONSTITUE UNE BOISSON DU 4E GROUPE, IL N'EN RESTE PAS MOINS QUE LA FORMULE PASTIS 51 SUIVIE DU MOT ANISETTE EN BEAUCOUP PLUS PETITS CARACTERES DEMONTRE QUE LA PUBLICITE LITIGIEUSE VISE LE PASTIS 51 ; " ALORS QUE LA PUBLICITE FAITE EXPRESSEMENT ET EXCLUSIVEMENT POUR UNE ANISETTE QUI CONSTITUE UNE BOISSON DE LA 4E CATEGORIE N'EST INTERDITE PAR AUCUN TEXTE, QUE DES LORS, LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE INTERPRETATION EXTENSIVE ET DONC PROHIBEE DE LA LOI PENALE EN SANCTIONNANT LA PUBLICITE LITIGIEUSE SOUS PRETEXTE QU'ELLE CREERAIT UNE CONFUSION AVEC UNE BOISSON DU 5E GROUPE " ; EN CE QUI CONCERNE JEAN-PIERRE Z... ET LA SOCIETE Z... PARIS PUBLICITE, DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 17 ET L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE PUBLICITE ILLICITE POUR UNE BOISSON DU 5E GROUPE ; " AUX MOTIFS QU'EN RAISON DE SES DIMENSIONS LE PANNEAU PUBLICITAIRE ETAIT DESTINE A ETRE VU A UNE CERTAINE DISTANCE, QU'EN RAISON DE LA TYPOGRAPHIE UTILISEE, DE LA DIMENSION DU MOT ANISETTE EN LETTRES PLUS DE DEUX FOIS PLUS PETITES QUE CELLES DE PASTIS 51, UNE PERSONNE PLACEE A DISTANCE PERCEVAIT " SURTOUT " LES MOTS PASTIS 51 ET LE CUBE 51 EN TRES GROS PLAN AU CENTRE DE L'AFFICHE, L'ASSOCIATION DE CE CHIFFRE 51 AVEC L'EAU EVOQUANT DIRECTEMENT L'APERITIF PASTIS 51 QUI SE BOIT AVEC DE L'EAU PLUTOT QUE L'ANISETTE QUI EST UNE LIQUEUR ; " ALORS QU'EST SEULE INTERDITE PAR L'ARTICLE L. 17, PARAGRAPHE 1ER, DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, LA PUBLICITE EN FAVEUR DES BOISSONS DONT LA FABRICATION ET LA VENTE SONT PROHIBEES, AINSI QUE DES BOISSONS DU 5E GROUPE ; " ET ALORS QU'EN L'ESPECE, DES LORS QU'IL A ETE CONSTATE QUE LE MOT " ANISETTE " FIGURAIT SUR L'AFFICHE LITIGIEUSE EN CARACTERES " LISIBLES MEME DE LOIN ", LA COUR N'A PU DECLARER SANS CONTRADICTION QU'IL S'AGISSAIT D'UNE PUBLICITE POUR DES BOISSONS DU 5E ET NON DU 4E GROUPE " ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A ETE CONSTATEE SUR UN PANNEAU PUBLICITAIRE APPARTENANT A LA SOCIETE PARIS PUBLICITE DONT LE DEMANDEUR JEAN-PIERRE Z... EST LE DIRECTEUR GENERAL, LA PRESENCE D'UNE AFFICHE PORTANT NOTAMMENT LES MENTIONS " PASTIS 51-ANISETTE " ET " HEUREUX COMME UN 51 DANS L'EAU " ; QUE CETTE PUBLICITE ETAIT L'OEUVRE DE L'AGENCE DE PUBLICITE SERVICE ET PUBLICITE AYANT COMME PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL Y... QUI AGISSAIT A L'INITIATIVE DE LA SOCIETE PERNOD DONT X... EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CES FAITS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES L. 17 ET L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE QUE L'AFFICHE INCRIMINEE ETAIT COMPOSEE DE FACON A METTRE EN RELIEF LES TERMES " PASTIS 51 " IMPRIMES EN GROS CARACTERES ET LE CHIFFRE " 51 " PRESENTE EN TRES GROS PLAN, TANDIS QUE LE MOT " ANISETTE " N'Y FIGURAIT QU'ACCESSOIREMENT EN LETTRES DEUX FOIS PLUS PETITES, ONT ESTIME QUE CETTE AFFICHE TENDAIT A EVOQUER DIRECTEMENT LE " PASTIS " QUI EST UN APERITIF DU 5E GROUPE PLUTOT QUE L'ANISETTE ; QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE L'INSERTION DU MOT " ANISETTE " N'A ETE QU'UN " ALIBI " DESTINE A " TOURNER LA LOI ", ET SOUS LE COUVERT DUQUEL A ETE REALISEE EN FAIT UNE PUBLICITE EN FAVEUR DU PASTIS ;
ATTENDU QUE CES MOTIFS, FONDES SUR DES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DE FAIT SOUVERAINES, CARACTERISENT LE DELIT RETENU, LEQUEL EST CONSTITUE AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 17 PRECITE DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DES LORS QU'UNE PUBLICITE MEME DEGUISEE EST EFFECTUEE, SOUS QUELQUE FORME QU'ELLE SE PRESENTE, EN FAVEUR D'UNE BOISSON DU 5E GROUPE ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ; SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
INVOQUE PAR JEAN-PIERRE Z... ET LA SOCIETE Z... PARIS PUBLICITE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 17 ET L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR RESPONSABLE DES INFRACTIONS COMMISES ; " AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE Z... EST LOUEUR D'EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES ; " ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 21, PARAGRAPHE 3, DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, SONT RESPONSABLES DES INFRACTIONS LES ENTREPRENEURS EN PUBLICITE, COURTIERS EN PUBLICITE, ANNONCEURS ET FABRICANTS D'OBJETS PUBLICITAIRES, AINSI QUE LES DIRECTEURS DE PUBLICATION, D'EMISSION ET DE PRODUCTION QUI AURONT EFFECTUE, FAIT EFFECTUER ET MAINTENU UNE PUBLICITE ILLEGALE, ET QUE LE LOUEUR D'EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES N'ENTRE DANS AUCUNE DES CATEGORIES LEGALES " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET CORRECTIONNEL DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE DEMANDEUR Z... COUPABLE DU DELIT RETENU EN TANT QUE " LOUEUR D'EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES ", L'ARRET SE BORNE A ADOPTER LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, LESQUELS AVAIENT SEULEMENT RELEVE A SA CHARGE QUE LA SOCIETE PAR LUI DIRIGEE " FABRIQUAIT DES PANNEAUX PUBLICITAIRES " ET " FAISAIT COMMERCE D'EMPLACEMENTS DE PUBLICITE " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS INSUFFISANTS POUR CARACTERISER LA PARTICIPATION PERSONNELLE DE CE PREVENU AU DELIT DONT IL A ETE DECLARE COUPABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE SUR CE POINT UNE BASE LEGALE A SA DECISION :
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRODUIT PAR X... ET LA SOCIETE PERNOD, Y... ET LA SOCIETE SERVICE ET PUBLICITE :
PRIS EN CE QUI CONCERNE X... ET LA SOCIETE PERNOD DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 96 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3, 485, 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE AU COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME UNE SOMME DE 10. 000 F A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ; " AUX MOTIFS QUE L'INFRACTION A CAUSE UN PREJUDICE DIRECT A CET ORGANISME EN CONTRECARRANT LES EFFORTS QU'IL DEPLOIE POUR LUTTER POUR LA REDUCTION DE LA CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISEES ; " ALORS QUE LE MOTIF NE CARACTERISE PAS L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE DISTINCT DU TROUBLE SOCIAL QUI EST ENTIEREMENT REPARE PAR L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE " ; PRIS EN CE QUI CONCERNE Y... ET LA SOCIETE SERVICE ET PUBLICITE DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 96 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3, 485, 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE AU COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME UNE SOMME DE 10. 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ; " AUX MOTIFS QUE L'INFRACTION A CAUSE UN PREJUDICE DIRECT A CET ORGANISME EN CONTRECARRANT LES EFFORTS QU'IL DEPLOIE POUR LUTTER POUR LA REDUCTION DE LA CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLIQUES ; " ALORS QUE LE MOTIF NE CARACTERISE PAS L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE DISTINCT DU TROUBLE SOCIAL QUI EST ENTIEREMENT REPARE PAR L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE " ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ; VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI LES LIGUES ANTIALCOOLIQUES, RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE, TIENNENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 96 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, LE POUVOIR D'EXERCER LES DROITS RECONNUS A LA PARTIE CIVILE, RELATIVEMENT AUX FAITS CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DUDIT CODE, LES DEMANDES D'UNE TELLE LIGUE TENDANT A L'ATTRIBUTION DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR CES INFRACTIONS NE SAURAIENT POURTANT ETRE ACCUEILLIES, QU'AUTANT QU'IL EST JUSTIFIE D'UN PREJUDICE DIRECT ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LES DEMANDEURS A PAYER AU COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME UNE SOMME DE 10. 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LES EFFORTS DE CET ORGANISME EN VUE DE LUTTER POUR LA REDUCTION DE LA CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLIQUES N'ONT PU QU'ETRE CONTRECARRES PAR LA PUBLICITE EN FAVEUR D'UNE BOISSON ALCOOLISEE DU 5E GROUPE PRESENTEE COMME ASSOCIEE A DES ACTIVITES SPORTIVES MARINES ;
ATTENDU QU'IL NE RESSORT PAS DE CES ENONCIATIONS QUELLE A PU ETRE EN DEHORS DE L'ATTEINTE PORTEE A SA MISSION GENERALE ET QUI NE SAURAIT JUSTIFIER DES REPARATIONS CIVILES, LA NATURE DU PREJUDICE DIRECTEMENT CAUSE AU COMITE, PARTIE CIVILE, PAR LE DELIT RETENU EN L'ESPECE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN PRODUIT PAR Z... ET LA SOCIETE Z... PARIS PUBLICITE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 15 JUIN 1977, MAIS SEULEMENT EN SES SEULES DISPOSITIONS AYANT STATUE D'UNE PART A L'EGARD DU PREVENU Z... ET DE LA SOCIETE Z... PARIS PUBLICITE ET D'AUTRE PART, SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-92859
Date de la décision : 27/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DEBITS DE BOISSONS - Mesures contre l'alcoolisme - Publicité des boissons alcooliques - Publicité en faveur d'une boisson du 5e groupe - Publicité interdite sous quelque forme qu'elle se présente - Publicité déguisée.

Constitue une infraction à la prohibition édictée par l'article 17 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, la publicité dont il est constaté que, sous le couvert d'une formulation constitutive d'un "alibi" destiné à "tourner la loi", elle est en réalité effectuée en faveur d'une boisson déterminée du 5e groupe, une telle publicité étant interdite sous quelque forme qu'elle se présente (1).

2) ACTION CIVILE - Recevabilité - Associations - Ligues antialcooliques - Infraction au Code des débits de boissons - Allocation de dommages-intérêts - Nécessité d'un préjudice direct.

Si les ligues antialcooliques reconnues d'utilité publique tiennent de la loi le pouvoir d'exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits contraires aux dispositions du Code des débits de boissons, les demandes d'une telle ligue tendant à l'attribution de dommages-intérêts ne sauraient pourtant être accueillies qu'autant qu'il est justifié d'un préjudice direct (2).


Références :

(1)
Code des débits de boissons 17

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 13 ), 15 juin 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-03-15 Bulletin Criminel 1972 N. 105 p.256 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-28 Bulletin Criminel 1973 N. 441 p.1101 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-01-22 Bulletin Criminel 1976 N. 27 p.62 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-01-08 Bulletin Criminel 1976 N. 6 p.12 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 1978, pourvoi n°77-92859, Bull. crim. N. 215 P. 570
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 215 P. 570

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Doll
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. de Grandmaison, Choucroy, Lyon-Caen, Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.92859
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