STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1982 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS DE FAUSSES DECLARATIONS D'ESPECES AYANT EU POUR EFFET D'OBTENIR INDUMENT UN AVANTAGE ATTACHE A L'IMPORTATION ET ESCROQUERIE, A DIT QUE L'ACTION PUBLIQUE N'ETAIT PRESCRITE NI A L'EGARD DES INFRACTIONS DOUANIERES POURSUIVIES NI A L'EGARD DES FAITS D'ESCROQUERIE ET A ORDONNE LE RENVOI DU DOSSIER AU JUGE D'INSTRUCTION ;
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 5 FEVRIER 1983 DE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 414, 426-1 ET 437-1 DU CODE DES DOUANES, 8, 212, 213, 485, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION INFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU, REJETTE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DES INFRACTIONS DOUANIERES POURSUIVIES ET RENVOIE LE DOSSIER AU JUGE D'INSTRUCTION DEJA SAISI POUR QUE L'INFORMATION SOIT POURSUIVIE ;
AUX MOTIFS QUE LA CONSTATATION DES DELITS ET LA RECHERCHE DE LEURS AUTEURS ET DES EXPLICATIONS QU'ILS PEUVENT ETRE AMENES A FOURNIR NE SAURAIT ETRE REDUITS A LA DECOUVERTE INITIALE DU DELIT ET S'ENTENDENT DE TOUTE INVESTIGATION ACCOMPLIE DANS LES FORMES REQUISES EN LA MATIERE CONCERNEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE POUR Y PROCEDER AYANT POUR OBJET D'EN RECHERCHER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, D'EN MESURER LA GRAVITE, D'EN DETENIR LES PREUVES, D'EN PRECISER LES CIRCONSTANCES ET D'EN RECEVOIR LES EXPLICATIONS DES AUTEURS PRESUMES ;
QU'EN L'ESPECE, LE PROCES-VERBAL DU 1ER FEVRIER 1979, DRESSE AU COURS D'INVESTIGATIONS POURSUIVIES DANS UNE REGION AUTRE QUE CELLE OU AVAIENT EU LIEU LES ACTES DE POURSUITES ANTERIEURS, COMPORTE AU SIEGE DE LA SOCIETE COPRAF LA REMISE PAR X... DES DOSSIERS D'IMPORTATION DE VIANDE ET D'ABATS ET LA SAISIE DE TRENTE-CINQ DOCUMENTS ;
QU'IL REALISE DES LORS UNE INVESTIGATION SPECIFIQUE CONTRIBUANT A LA CONSTATATION DE L'INFRACTION ;
QU'IL EN EST DE MEME POUR DES MOTIFS DIVERS, DONT CHACUN A LUI SEUL CONSTITUE UNE JUSTIFICATION SUFFISANTE DE SA NATURE D'ACTE INTERRUPTIF POUR LE PROCES-VERBAL DU 22 FEVRIER 1979, PUISQUE, EN PREMIER LIEU, COMME LE PROCES-VERBAL DU 1ER FEVRIER 1979, IL ELARGIT LE CHAMP D'ACTION DES INVESTIGATIONS CANTONNEES DANS LES DEUX PROCES-VERBAUX ORIGINAUX A MENTON ET NICE, QU'EN SECOND LIEU, IL CONSTITUE UNE RECHERCHE DE LA MESURE DE LA GRAVITE DU DELIT, PAR LA DETERMINATION DU MONTANT DES AVANTAGES ACQUIS, QU'EN TROISIEME LIEU, LES RECHERCHES EFFECTUEES NE PORTENT MEME PAS SUR LA CONNAISSANCE DES DROITS ELUDES, MAIS SUR LA DETERMINATION DES SOMMES REMISES INDUMENT AU TITRE DE MONTANTS COMPENSATOIRES ET QU'IL CONTIENT UN VERITABLE INTERROGATOIRE DE LA PERSONNE RECHERCHEE, EN PARTICULIER SUR LA REFACTURATION DES MARCHANDISES IMPORTEES COMME GORGES DE PORC AU COURS DUQUEL IL A PRECISE QU'IL N'AVAIT PAS TROUVE D'AUTRE NOM POUR LES MORCEAUX DE DECOUPE CONCERNES, CE QUI CONSTITUE UNE EXPLICATION DU PREVENU SUR UN ELEMENT A CHARGE NON NEGLIGEABLE ET QUI TEND A CONVAINCRE L'AUTEUR RECHERCHE D'AVOIR REALISE L'INFRACTION DONT S'AGIT ;
QUE DES LORS, LES INFRACTIONS DOUANIERES POURSUIVIES NE SONT PAS ATTEINTES PAR LA PRESCRIPTION PUISQUE, D'UNE PART, AUX DATES DES ACTES ENVISAGES AU 1ER FEVRIER ET 22 FEVRIER 1979, MOINS DE TROIS ANS S'ETAIENT ECOULES DEPUIS LE DERNIER ACTE INTERRUPTIF CONSTITUE PAR LE PROCES-VERBAL DU 24 NOVEMBRE 1978 ET QUE, D'AUTRE PART, AU 1ER FEVRIER 1982, DATE DE L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, IL S'EST ECOULE MOINS DE TROIS ANNEES ACCOMPLIES DEPUIS L'ETABLISSEMENT DE CHACUN DES PROCES-VERBAUX DES 1ER FEVRIER ET 22 FEVRIER 1979, ETANT PRECISE PAR AILLEURS EN CE QUI CONCERNE LE SECOND, QUE LE DELAI DE TROIS ANS N'ETAIT PAS DAVANTAGE ACCOMPLI LE 8 FEVRIER 1982, DATE DU REQUISITOIRE INTRODUCTIF D'INSTANCE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, P. 4 ET 5) ;
ALORS QUE SONT INTERRUPTIFS DE PRESCRIPTION LES ACTES QUI ONT POUR OBJET DE CONSTATER LES DELITS, D'EN DECOUVRIR ET D'EN CONNAITRE LES AUTEURS ;
QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LES PROCES-VERBAUX DES 20 ET 24 NOVEMBRE 1978 ONT EU POUR EFFET DE CONSTATER LES DELITS DOUANIERS ET D'EN IDENTIFIER LES AUTEURS (P. 3, AL. 6) ;
QUE, PAR SUITE, LES PROCES-VERBAUX DE CONSTAT DES 1ER ET 22 FEVRIER 1979, QUI SE SONT BORNES, L'UN A RELATER LA SAISIE DE DOCUMENTS, L'AUTRE A DETERMINER LES SOMMES REMISES AU TITRE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES, N'ONT PU AVOIR D'EFFET INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION, LA CONSTATATION DES DELITS ET LA CONNAISSANCE DES AUTEURS AYANT DEJA FAIT L'OBJET DES PROCES-VERBAUX DE CONSTAT DRESSES EN 1978 ;
QU'IL EN RESULTAIT QUE LA PRESCRIPTION ETANT ACQUISE A LA DATE DU 24 NOVEMBRE 1981, L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE FISCALE, LE REQUISITOIRE DU PARQUET ET LA PLAINTE DU FORMA ETAIENT DEPOURVUS DE TOUT EFFET ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ALORS QUE, AU SURPLUS, L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE FISCALE N'AYANT ETE PORTE PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES A LA CONNAISSANCE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE QUE LE 9 FEVRIER 1982, SOIT PLUS DE TROIS ANNEES APRES LE SECOND PROCES-VERBAL DE CONSTAT DRESSE LE 1ER FEVRIER 1979, LA PRESCRIPTION ETAIT ACQUISE ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ALORS QU'ENFIN, LE MONTANT DES DROITS ELUDES OU DES AVANTAGES ACQUIS N'ETANT PAS UN ELEMENT CONSTITUTIF DES INFRACTIONS DOUANIERES POURSUIVIES EN L'ESPECE, LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT DRESSE LE 22 FEVRIER 1979, QUI S'EST BORNE A DETERMINER LE MONTANT DESDITES SOMMES, D'AILLEURS POUR REDUIRE CELUI INITIALEMENT RETENU PAR LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT DRESSE LE 1ER FEVRIER 1979, NE POUVAIT AVOIR LE MOINDRE EFFET INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DES INFRACTIONS DOUANIERES INVOQUEE PAR LE DEMANDEUR, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PAR DES MOTIFS AU DEMEURANT REPRIS PAR LE MOYEN, A RELEVE QUE LES PROCES-VERBAUX DES 1ER FEVRIER ET 22 FEVRIER 1979 AVAIENT EU POUR OBJET DE POURSUIVRE LES INVESTIGATIONS DANS UNE AUTRE REGION QUE CELLE OU AVAIENT EU LIEU LES ACTES DE POURSUITES ANTERIEURES, DE PROCEDER A DES SAISIES DE DOCUMENTS, DE RECUEILLIR LES EXPLICATIONS DE L'INCULPE ET DE DETERMINER LA GRAVITE DES INFRACTIONS COMMISES ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS LES JUGES ONT DEDUIT A BON DROIT QUE LES PROCES-VERBAUX CONSTITUAIENT DES ACTES INTERRUPTIFS DE PRESCRIPTION ET QU'AUSSI BIEN LORS DE L'ENVOI AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE FISCALE DU 1ER FEVRIER 1982 QUE LORS DE LA REDACTION DU REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 8 FEVRIER 1982 LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE N'ETAIT PAS ACQUISE ;
QU'EN EFFET L'ACTION EXERCEE PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES, EN REPRESSION DES INFRACTIONS DOUANIERES, SE PRESCRIT DANS LES MEMES DELAIS ET LES MEMES CONDITIONS QUE L'ACTION PUBLIQUE EN MATIERE DE DROIT COMMUN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 8, 212, 213, 485, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION INFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU, REJETTE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DES DELITS D'ESCROQUERIES COMMIS AU PREJUDICE DU FORMA, ET RENVOIE LE DOSSIER AU JUGE D'INSTRUCTION DEJA SAISI POUR QUE L'INFORMATION SOIT POURSUIVIE ;
AUX MOTIFS QUE LE DELIT D'ESCROQUERIE A AYANT ETE CONSTITUE A LA DATE A LAQUELLE LE FONDS CONCERNE A EFFECTIVEMENT PAYE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES DEMANDES A LUI PRESENTEES, CHACUNE A L'AIDE D'UNE FAUSSE DECLARATION D'ESPECES VISEE PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES, IL EST CONSTANT QUE LES TROIS DERNIERS PAIEMENTS EFFECTUES DANS CES CONDITIONS QUI SONT EN DATE DES 5 AVRIL 1979, 21 MARS 1979, ONT ETE EFFECTUES MOINS DE TROIS ANS AVANT L'OUVERTURE DE L'INFORMATION PAR LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE FAISANT SUITE A L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ;
QUE LES FAITS DONT ETAIT SAISI, PAR LE REQUISITOIRE DU PARQUET, LE JUGE D'INSTRUCTION, ETANT REPRIMES A LA FOIS SOUS LEUR QUALIFICATION DOUANIERE ET SOUS LEUR QUALIFICATION D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DU FORMA, L'OUVERTURE DE L'INFORMATION DU 8 FEVRIER 1982, RELATIVEMENT A L'INFRACTION DOUANIERE, A INTERROMPU LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE QUANT AU DELIT CONNEXE D'ESCROQUERIE DONT LA COMMISSION EST INDIVISIBLEMENT LIEE AUX INFRACTIONS POURSUIVIES A LA DEMANDE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, P. 5) ;
ALORS QUE DANS LE CAS OU LES INFRACTIONS DOUANIERES ET D'ESCROQUERIES SERAIENT INDIVISIBLEMENT LIEES, LA CASSATION QUI NE MANQUERA PAS D'INTERVENIR SUR LA BASE DU PREMIER MOYEN RELATIF AUX INFRACTIONS DOUANIERES, NE MANQUERAIT PAS D'ENTRAINER NECESSAIREMENT LA CASSATION DES DISPOSITIONS PRESENTEMENTS CRITIQUEES, PAR VOIE DE CONSEQUENCE ;
ALORS QU'EN FAIT, SEULE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEPOSEE PAR LE FORMA LE 2 JUIN 1982, ET AYANT ETE SUIVIE D'UN REQUISITOIRE SUPPLETIF LE 16 JUILLET 1982, SANS D'AILLEURS L'AVOIR ETE D'UN INTERROGATOIRE DE PREMIERE COMPARUTION SUR LE FAIT NOUVEAU, ETAIT DE NATURE A INTERROMPRE LA PRESCRIPTION DES DELITS D'ESCROQUERIE ;
QUE DES LORS, PLUS DE TROIS ANS S'ETANT ECOULES DEPUIS LES PAIEMENTS DE MONTANTS COMPENSATOIRES, LA PRESCRIPTION DESDITS DELITS ETAIT ACQUISE LORS DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE PAR LE FORMA ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DES FAITS D'ESCROQUERIE QUI SERAIT ACQUISE, SELON LE DEMANDEUR, A LA DATE DU REQUISITOIRE SUPPLETIF ETABLI PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A LA SUITE DE LA PLAINTE DU FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES (FORMA), LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QUE LE DELIT D'ESCROQUERIE SERAIT CONSTITUE AU MOMENT OU CET ORGANISME A EFFECTIVEMENT PAYE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES DEMANDES A LUI PRESENTEES AU VU DES FAUSSES DECLARATIONS D'ESPECES VISEES PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET QUE LES TROIS DERNIERS PAIEMENTS DES 21 MARS ET 5 AVRIL 1979 ONT ETE EFFECTUES MOINS DE TROIS ANS AVANT L'OUVERTURE DE L'INFORMATION PAR LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;
QUE LES JUGES EN DEDUISENT QUE LES FAITS DONT LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR ETAIT SAISI ETANT REPRIME A LA FOIS SOUS LEUR QUALIFICATION DOUANIERE ET SOUS LEUR QUALIFICATION D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DU FORMA, L'OUVERTURE DE L'INFORMATION DU 8 FEVRIER 1982, RELATIVEMENT A L'INFRACTION DOUANIERE, A INTERROMPU LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE QUANT AU DELIT CONNEXE D'ESCROQUERIE DONT LA COMMISSION EST INDIVISIBLEMENT LIEE AUX INFRACTIONS POURSUIVIES A LA DEMANDE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES INFRACTIONS REPROCHEES AU DEMANDEUR, A LES SUPPOSER ETABLIES, SONT A TOUT LE MOINS CONNEXES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.