REJET DU POURVOI DE X... (ARMAND) PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 19 DECEMBRE 1968 AYANT REJETE SA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES CONTRE Y... (FRANCOIS) PREVENU DE COMMUNICATION DE SECRETS DE FABRIQUE ;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 418 DU CODE PENAL AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES A CONSIDERE QUE LE DELIT DE COMMUNICATION DE SECRETS DE FABRICATION N'ETAIT PAS CARACTERISE ;AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LE PROCEDE LITIGIEUX NE PRESENTAIT PAS DE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES INEDITES ET QU'IL N'ETAIT DEMONTRE NI QU'IL SOIT ENCORE AUJOURD'HUI INCONNU DE LA CONCURRENCE, NI QU'IL AIT ETE EFFECTIVEMENT TENU SECRET DANS L'ENTREPRISE ;
ALORS D'UNE PART QU'IL NE FAUT PAS CONFONDRE LE SECRET DE FABRICATION AVEC UNE INVENTION BREVETABLE, ET QU'IL PEUT S'AGIR DE SIMPLES DETAILS DE FABRICATION PRESENTANT UN INTERET PRATIQUE ;
ALORS D'AUTRE PART QUE L'ARRET ATTAQUE DEVAIT RECHERCHER SI LE DISPOSITIF LITIGIEUX ETAIT INCONNU A L'EPOQUE DES FAITS ET NON PAS SI AUJOURD'HUI LES FABRICANTS IMPORTANTS CONTINUENT A PLASTIFIER A LA MAIN ;
ET ALORS ENFIN QU'EN AFFIRMANT QUE LE DISPOSITIF N'ETAIT PAS TENU SECRET DANS L'ENTREPRISE, L'ARRET OMET DE REFUTER LES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES SUR LES CONSIGNES DE SECRET QUI AURAIENT ETE DONNEES ET QUE LE PREVENU LUI-MEME RECONNAIT AVOIR FAIT OBSERVER ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 418 DU CODE PENAL AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR CONSIDERER QUE LE DELIT DE COMMUNICATION DE SECRETS DE FABRICATION N'ETAIT PAS CARACTERISE, A DECLARE QU'IL N'Y AVAIT PAS INTENTION FRAUDULEUSE ;ALORS D'UNE PART QUE L'ARRET OMET TOTALEMENT DE S'EXPLIQUER SUR LA CIRCONSTANCE QUI N'AVAIT PAS ETE DENIEE PAR LE PREVENU, QUE CETTE COMMUNICATION AVAIT ETE COMMENCEE PAR LUI ALORS QU'IL ETAIT ENCORE AU SERVICE DE SON ANCIEN EMPLOYEUR ;
ET ALORS SURTOUT QUE L'INTENTION COUPABLE RESIDE DANS LA SEULE CONNAISSANCE DU CARACTERE SECRET DE L'INVENTION REVELEE ET DOIT ETRE DISTINGUEE DU MOBILE, QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE QU'IL Y AIT INTENTION DE NUIRE ;
DE SORTE QU'EN SE BORNANT A RETENIR QUE LE PREVENU N'ETAIT PAS CONSCIENT DE COMMETTRE UN ACTE FRAUDULEUX, SANS REPONDRE A LA CONSTATATION FAITE PAR LES PREMIERS JUGES QUE LEDIT PREVENU ETAIT AU COURANT DU CARACTERE SECRET DU PROCEDE DE FABRICATION PUISQU'IL EN FAISAIT LUI-MEME RESPECTER LA CONSIGNE EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI A DEDUIT DE L'ABSENCE DE MOBILE L'ABSENCE D'INTENTION COUPABLE EST ENTACHE DE CONTRADICTION ET N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;
LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS, ATTENDU QU'IL ETAIT REPROCHE A Y... D'AVOIR INSTALLE DANS UN ATELIER DE LA SOCIETE METALPLAST, DONT IL ETAIT DEVENU LE PREPOSE, UN APPAREIL DESTINE A LA FABRICATION DE TIGES METALLIQUES PLASTIFIEES QUI ETAIT SEMBLABLE A CEUX DEJA EN SERVICE CHEZ SON PRECEDENT EMPLOYEUR X..., LESQUELS AURAIENT COMPORTE, D'APRES CE DERNIER, UN DISPOSITIF SECRET CONSISTANT DANS LE MODE DE COMBINAISON D'UN TRANSPORTEUR PAR POULIES ET D'UN VIBRATEUR ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU DU CHEF DE COMMUNICATION DE SECRETS DE FABRIQUE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE, NI DANS SA CONCEPTION, NI DANS SA REALISATION, NI DANS LES MODES D'ANIMATION, DE TRANSMISSION ET DE REGLAGE, L'APPAREIL PRETENDUMENT SECRET NE PRESENTAIT DE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES INEDITES ;
QU'IL N'EST ETABLI, NI QUE CET APPAREIL AIT ETE INCONNU DE LA CONCURRENCE, NI QUE DES CONSIGNES DE SECRET LE CONCERNANT AIENT ETE DONNEES AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS X... ;
QU'EN CET ETAT, IL N'EST NULLEMENT PROUVE QUE Y... AIT PU AVOIR CONSCIENCE DU CARACTERE SECRET QUE X... PRETEND MAINTENANT LUI ATTRIBUER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LES JUGES DU FOND N'ONT FAIT QU'USER SANS CONTRADICTION DU POUVOIR QUI LEUR APPARTIENT D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS DEVANT EUX ET QU'ILS ONT DES LORS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME, REJETTE LE POURVOI.