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17/07/1973 | FRANCE | N°73-90499

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juillet 1973, 73-90499


REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (MAXIME) ;

2° Y... (ALBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 25 JANVIER 1973, QUI A CONDAMNE, D'UNE PART Y..., POUR TENTATIVE DE CONTREBANDE ET TENTATIVE D'INFRACTION A LA LEGISLATION CONCERNANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT, ET, D'AUTRE PART, X..., POUR COMPLICITE PAR INTERESSEMENT DE CES MEMES INFRACTIONS A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A LA PUBLICATION PAR EXTRAITS DE LA DECISION, AINSI QUE TOUS DEUX, SOLIDAIREMENT AVEC UNE COPREVENUE

, A DES SANCTIONS FISCALES. LA COUR, JOIGNANT LES POURV...

REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (MAXIME) ;

2° Y... (ALBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 25 JANVIER 1973, QUI A CONDAMNE, D'UNE PART Y..., POUR TENTATIVE DE CONTREBANDE ET TENTATIVE D'INFRACTION A LA LEGISLATION CONCERNANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT, ET, D'AUTRE PART, X..., POUR COMPLICITE PAR INTERESSEMENT DE CES MEMES INFRACTIONS A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A LA PUBLICATION PAR EXTRAITS DE LA DECISION, AINSI QUE TOUS DEUX, SOLIDAIREMENT AVEC UNE COPREVENUE, A DES SANCTIONS FISCALES. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;

VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS PAR Y..., DE LA VIOLATION DES ARTICLES 416, 417, 409 ET 435 DU CODE DES DOUANES, 5 DE LA LOI N° 66-1008 DU 28 DECEMBRE 1966, MODIFIEE PAR L'ARTICLE 73 DE LA LOI DU 24 DECEMBRE 1969 ET LE DECRET DU 24 NOVEMBRE 1968, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION A LA LEGISLATION DES CHANGES ET DE CONTREBANDE PAR VEHICULE AUTOPROPULSE ;

" AUX MOTIFS QUE L'EXAMEN ATTENTIF ET LA CONFRONTATION DES PROCES-VERBAUX DES DOUANES NE FAISAIT APPARAITRE AUCUNE IRREGULARITE SUSCEPTIBLE D'ENTACHER LEUR FORCE PROBANTE ET D'ENTRAINER LEUR NULLITE, COMME LE PRETENDAIT LE PREVENU PAR UNE ANALYSE ET UNE INTERPRETATION DONT LA LECTURE DES CONCLUSIONS PAR LUI FOURNIES FAISAIT APPARAITRE SUR CES POINTS LE MAL-FONDE, QU'AU SURPLUS, LA PREUVE DES INFRACTIONS ETAIT ETABLIE SELON LES REGLES DU DROIT COMMUN, PAR UN ENSEMBLE DE PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES ;

" ALORS, SUR LE PREMIER POINT, QUE LA COUR A REJETE LES CONCLUSIONS SANS S'EXPLIQUER SUR LES DIVERS CHEFS DE NULLITE PROPOSES ;

" ALORS, SUR LE DEUXIEME POINT, QUE LA COUR N'A PAS DAVANTAGE REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS, SOUTENANT QUE, VENANT DE MACON, LES PREVENUS, S'ILS EUSSENT ETE ANIMES DE L'INTENTION COUPABLE DE CONTREBANDE REPROCHEE, POUVAIENT UTILEMENT EMPRUNTER DIVERS TRAJETS FRONTIERES PLUS RAPIDES QUE CELUI D'ARCHAMPS ET NOTAMMENT L'UN D'ENTRE EUX DEPOURVU DE CONTROLE ET QUE, DANS LA MEME HYPOTHESE, APERCEVANT DE LOIN QUATRE AGENTS EN UNIFORME, ILS NE POUVAIENT PAS NE PAS SE " DESISTER VOLONTAIREMENT " ET SE GARDER DE TOURNER A GAUCHE, EN ACTIONNANT LE CLIGNOTANT " SOUS LE NEZ " DES DOUANIERS, APERCUS DE LONGUE DATE, POUR SE " JETER DANS LA GUEULE DU LOUP ", PUIS OPERER UNE ABATTEE DE FUITE VERS LA DROITE, QUE, D'AILLEURS, CET USAGE DU CLIGNOTANT ETAIT CONTREDIT PAR LES TEMOIGNAGES DE CERTAINS DOUANIERS " ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUI ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, QUE Y... EST POURSUIVI POUR AVOIR, LE 3 JUIN 1972, TENTE D'EXPORTER EN SUISSE, PAR VEHICULE AUTOPROPULSE, SANS DECLARATION ET SANS LES AUTORISATIONS PRESCRITES PAR LA LEGISLATION CONCERNANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, 456500 FRANCS FRANCAIS EN BILLETS DE BANQUE, LESQUELS ONT ETE SOUSTRAITS A LA VISITE AU SERVICE DES DOUANES PAR DISSIMULATION DANS DES CAVITES OU ESPACES VIDES DUDIT VEHICULE ;

ATTENDU QUE, POUR SA DEFENSE, Y... A SAISI LA COUR D'APPEL DE CONCLUSIONS TENDANT A LA CONSTATATION DE LA NULLITE DES PROCES-VERBAUX DE SAISIE ET DE CONSTAT QUI FORMENT LA BASE DE LA POURSUITE ;

ATTENDU QUE SI, POUR REPONDRE A CE MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE, LES JUGES DU SECOND DEGRE SE SONT BORNES A ENONCER QUE L'EXAMEN DES CAUSES DE NULLITE QUI ONT ETE INVOQUEES DEVANT EUX A FAIT APPARAITRE QU'ELLES NE SONT PAS FONDEES, ILS ONT PRIS SOIN, CEPENDANT, D'AFFIRMER LEUR CONVICTION DE LA CULPABILITE DU PREVENU, EN ENUMERANT LES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES QUI LA JUSTIFIENT AU REGARD DES ELEMENTS DE L'INFORMATION PROPREMENT DITE, EN DEHORS DES PIECES ARGUEES DE NULLITE ;

ATTENDU, D'AILLEURS, QUE L'EXCEPTION DE NULLITE AYANT ETE SOULEVEE EN L'OCCURRENCE, POUR LA PREMIERE FOIS, DEVANT LA COUR D'APPEL, CELLE-CI AURAIT DU LA DECLARER IRRECEVABLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

QU'AINSI Y... NE SAURAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, FAIRE GRIEF A L'ARRET D'AVOIR OMIS DE S'EXPLIQUER SUR DE PRETENDUS CHEFS DE NULLITE, DEVELOPPES DANS DES CONCLUSIONS QUI NE POUVAIENT ETRE ACCUEILLIES ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND ET DES PROCES-VERBAUX, BASE DE LA POURSUITE, QUE Y..., DOMICILIE A GENEVE, A PRIS POSSESSION, CLANDESTINEMENT, DANS LES LAVABOS DU BUFFET DE GARE DE MACON, DES 456500 FRANCS EN BILLETS DE BANQUE QUE LUI APPORTAIT X..., SON CONSEILLER FINANCIER PARISIEN ;

QUE CES BILLETS ETAIENT CONTENUS, A CONCURRENCE DE 450000 FRANCS, DANS TROIS PAQUETS, ENVELOPPES DE PAPIER D'EMBALLAGE ;

QUE Y... A DISSIMULE CES PAQUETS SOUS LE COFFRE ARRIERE DE SA VOITURE AUTOMOBILE, DANS LE LOGEMENT DE LA ROUE DE SECOURS, APRES AVOIR PENETRE DANS LA ZONE, AU-DELA DE BOURG-EN-BRESSE OU LES CONTROLES DOUANIERS DEVIENNENT EFFECTIFS ;

QU'ARRIVE A PROXIMITE IMMEDIATE DE LA FRONTIERE SUISSE, A HAUTEUR DU BUREAU DE DOUANE D'ARCHAMPS (HAUTE-SAVOIE), IL A BIFURQUE DELIBEREMMENT EN DIRECTION DE L'ETRANGER, EN ACTIONNANT LES SIGNAUX LUMINEUX CLIGNOTANTS DE SON VEHICULE ;

QU'ENFIN, INTERPELLE PAR LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, IL A AFFIRME N'AVOIR RIEN A DECLARER ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI CARACTERISENT EN TOUS LEURS ELEMENTS CONSTITUTIFS LA TENTATIVE DE CONTREBANDE DECLAREE ETABLIE PAR LA COUR D'APPEL A LA CHARGE DE Y..., CELUI-CI NE SAURAIT FAIRE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR OMIS DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL SOUTENAIT, NOTAMMENT, QUE, S'IL AVAIT ETE DANS SON INTENTION DE TENTER D'EXPORTER EN SUISSE LES BILLETS DE BANQUE QU'IL TRANSPORTAIT, IL AURAIT EMPRUNTE UN PARCOURS PLUS RAPIDE ET MOINS SURVEILLE ET, QU'EN TOUT CAS, IL SE SERAIT ABSTENU DE BIFURQUER DANS UN CHEMIN, CONDUISANT DIRECTEMENT A LA FRONTIERE, ALORS QU'IL Y AVAIT DECELE LA PRESENCE DE DOUANIERS ;

QU'EN EFFET, LES JUGES D'APPEL QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE S'EXPLIQUER SPECIALEMENT SUR DE SIMPLES ARGUMENTS DU DEMANDEUR, SE PRESENTANT D'AILLEURS, EN L'OCCURRENCE, A L'ETAT D'ALLEGATIONS, ONT REPOUSSE, DU FAIT MEME DE LEURS CONSTATATIONS SOUVERAINES, LES CONSEQUENCES QUE L'INTERESSE ENTENDAIT DEDUIRE DE SES CONCLUSIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS PAR X... DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 399 DU CODE DES DOUANES, DES ARTICLES 416, 417, 435, 5 DE LA LOI N° 66-1008 DU 28 DECEMBRE 1966 ;

" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR INTERESSE A LA FRAUDE, AUX MOTIFS QU'IL SERAIT ETABLI PAR LE DOSSIER, ET NON CONTESTE PAR LE PREVENU, QU'IL A REMIS A Y... LA SOMME DE 456500 FRANCS EN BILLETS DE BANQUE, SACHANT QU'IL S'AGISSAIT D'UN NON RESIDENT, PUISQU'IL ETAIT EN RELATIONS AVEC CELUI-CI DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES, ET CE, SANS L'AUTORISATION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, ET QU'UNE TELLE MANIERE DE PROCEDER, DE LA PART D'UN PROFESSIONNEL, A L'EGARD D'UNE PERSONNE CONNUE DE LUI COMME PROCEDANT A DES OPERATIONS DE CHANGE, ET HABITANT A L'ETRANGER, LE FAIT QUE X... SE SERAIT RENDU A MACON POUR REMETTRE AUX LAVABOS DU BUFFET DE LA GARE LES PAQUETS DE BILLETS A Y... QUI S'Y TROUVAIT AVEC SA MAITRESSE, LAQUELLE A ETE ELLE-MEME RETENUE DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, SERAIT LA DEMONSTRATION D'UNE COOPERATION A UN ENSEMBLE D'ACTES ACCOMPLIS PAR Y... ET Z... GERMAINE, AGISSANT DE CONCERT, D'APRES UN PLAN DE FRAUDE ARRETE POUR UN RESULTAT EN COMMUN, ET QUE X... DEVAIT ETRE RETENU DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, BIEN QUE L'EXECUTION DU PLAN DE FRAUDE N'AIT PAS ETE ACHEVE AU MOMENT OU IL Y A PARTICIPE ;

" ALORS QUE POUR QU'UNE PERSONNE SOIT REPUTEE INTERESSEE A LA FRAUDE, AU SENS DE L'ARTICLE 399-2-B, IL FAUT QU'ELLE AIT COOPERE, D'UNE MANIERE QUELCONQUE, A UN ENSEMBLE D'ACTES ACCOMPLIS PAR UN CERTAIN NOMBRE D'INDIVIDUS, AGISSANT DE CONCERT, D'APRES UN PLAN DE FRAUDE ARRETE, POUR ASSURER LE RESULTAT POURSUIVI EN COMMUN, ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS PRECISE D'OU RESULTERAIT UN CONCERT FRAUDULEUX ENTRE X... ET Y..., DE QUELS ELEMENTS POUVAIENT ETRE DEDUITS QUE X... CONNAISSAIT L'INTENTION DE Y... D'EXPORTER LES CAPITAUX QU'IL LUI REMETTAIT, ET QU'IL Y AIT EU CONCERT FRAUDULEUX ENTRE LES DEUX HOMMES SUR CE POINT, QUE LA DECISION ATTAQUEE N'A PAS NON PLUS PRECISE EN QUOI X... ETAIT INTERESSE A L'EXPORTATION, ET D'OU RESULTAIT QU'IL AVAIT EN COMMUN AVEC Y... LE BUT D'EXPORTER LA SOMME REMISE PAR LUI A CE DERNIER " ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE COMPLICITE PAR INTERESSEMENT DE LA TENTATIVE D'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DE Y..., LA COUR D'APPEL A RELEVE, D'UNE PART, LES CONDITIONS DE CLANDESTINITE DANS LESQUELLES LE DEMANDEUR, CONSEIL FINANCIER PARISIEN, A EFFECTUE LA REMISE DES TROIS PAQUETS DE BILLETS DE BANQUE DANS LES LAVABOS DU BUFFET DE GARE DE MACON ;

QU'ELLE A PRECISE, D'AUTRE PART, QUE QUOIQUE AYANT CONNU, ETANT PROFESSIONNEL ET DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES EN RELATIONS D'AFFAIRES AVEC Y..., LA QUALITE DE NON-RESIDENT DE CELUI-CI ET LE FAIT QU'IL ETAIT DOMICILIE A L'ETRANGER, X... N'EN AVAIT PAS MOINS EFFECTUE, SANS AUTORISATION, LA TRANSLATION DES FONDS ;

QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONCLU QUE X... A COOPERE AU PLAN DE FRAUDE, ARRETE EN VUE DE L'EXPORTATION, OBJET DE LA POURSUITE ;

ATTENDU QUE CETTE DECLARATION EST JUSTIFIEE ;

QU'EN EFFET, LE DELIT DE L'ARTICLE 399-2-B DU CODE DES DOUANES N'EXIGE, POUR ETRE CONSTITUE, NI LA MAUVAISE FOI, NI LA CONNAISSANCE DU PLAN DE FRAUDE ET, PAS DAVANTAGE, PAR CONSEQUENT, L'EXISTENCE D'UN CONCERT FRAUDULEUX, QU'EN OUTRE, L'INTERET A LA FRAUDE EST LUI-MEME PRESUME, DU FAIT MEME DE LA COOPERATION A UN PLAN DE FRAUDE ;

QUE, SEULS, L'ETAT DE NECESSITE OU UNE ERREUR INVINCIBLE, NON ALLEGUES AU CAS DE L'ESPECE, SONT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER, EN LA MATIERE, DES CAUSES D'EXONERATION DE RESPONSABILITE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

QUE, D'AUTRE PART, X... EST AGE DE 70 ANS ;

REJETTE LES POURVOIS


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-90499
Date de la décision : 17/07/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) DOUANES - Procédure - Procès-verbaux - Exception de nullité - Irrecevabilité - Conclusions d'appel - Défaut de réponse - Portée.

Voir sommaire suivant.

2) DOUANES - Responsabilité pénale - Intéressé à la fraude - Plan de fraude - Concert frauduleux - Nécessité (non).

Voir sommaire suivant.

3) DOUANES - Responsabilité pénale - Intéressé à la fraude - Profit personnel - Nécessité (non).

Aux termes mêmes de l'article 399 du Code des Douanes, en cas de coopération d'une manière quelconque à un plan de fraude, l 'intérêt à la fraude est légalement présumé. Il n'est pas nécessaire que le prévenu ait tiré un profit personnel de l'opération (3).


Références :

Code de procédure pénale 385
Code des douanes 399
Code des douanes 399-2-B

Décision attaquée : Cour d'appel Chambery (Chambre des appels correctionnels), 25 janvier 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-10-29 Bulletin Criminel 1964 N. 281 P. 601 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-13 Bulletin Criminel 1963 N. 74 P. 156 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-13 Bulletin Criminel 1971 N. 262 P. 646 (REJET) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-02-13 Bulletin Criminel 1964 N. 53 P. 116 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1973, pourvoi n°73-90499, Bull. crim. N. 330 P. 804
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 330 P. 804

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Hauss
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Ryziger, de Segogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:73.90499
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