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12/06/1978 | FRANCE | N°76-90886

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 1978, 76-90886


LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
I. SUR LES POURVOIS DE X... ET Y... ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
1° SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CAUSE A ETE APPELEE ET INSTRUITE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DECEMBRE 1975, RENVOYEE POUR PLAIDOIRIE A L'AUDIENCE DU 27 JANVIER 1976, RENVOYEE UNE NOUVELLE FOIS POUR PRONONCE DE L'ARRET A L'AUDIENCE DU 12 FEVRIER 1976, PUIS A CEL

LE DU 17 FEVRIER 1976 ET QUE L'ARRET A CONSTATE SEULEMENT...

LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
I. SUR LES POURVOIS DE X... ET Y... ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
1° SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CAUSE A ETE APPELEE ET INSTRUITE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DECEMBRE 1975, RENVOYEE POUR PLAIDOIRIE A L'AUDIENCE DU 27 JANVIER 1976, RENVOYEE UNE NOUVELLE FOIS POUR PRONONCE DE L'ARRET A L'AUDIENCE DU 12 FEVRIER 1976, PUIS A CELLE DU 17 FEVRIER 1976 ET QUE L'ARRET A CONSTATE SEULEMENT A L'OCCASION DE CETTE DERNIERE AUDIENCE QUE LA COUR ETAIT COMPOSEE COMME A LA PRECEDENTE AUDIENCE, DE SORTE QUE CES ENONCIATIONS NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE CONTROLER QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR DES MAGISTRATS AYANT ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES, QU'EN EFFET LES ENONCIATIONS DE L'ARRET A CE SUJET SE REFERANT EXPRESSEMENT A LA DERNIERE AUDIENCE ET EXCLUANT PAR LA LES NOMBREUSES AUTRES AUDIENCES ANTERIEURES, ONT POUR EFFET DE DETRUIRE LA PRESOMPTION DE REGULARITE QUI S'ATTACHE NORMALEMENT A LA COMPOSITION DES JURIDICTIONS " ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, REDIGE EN UN SEUL CONTEXTE, MENTIONNE QUE L'AFFAIRE A ETE APPELEE, INSTRUITE ET DEBATTUE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA COUR D'APPEL DU 16 DECEMBRE 1975 ; QU'ELLE A ETE RENVOYEE EN CONTINUATION POUR PLAIDOIRIE D'UN CONSEIL A L'AUDIENCE DU 27 JANVIER 1976 ; QUE LA CAUSE A, ALORS, ETE MISE EN DELIBERE POUR L'ARRET ETRE RENDU LE 12 FEVRIER 1976, DATE A LAQUELLE LE DELIBERE A ETE PROROGE JUSQU'AU 17 FEVRIER 1976 ; QU'A CETTE DERNIERE DATE, LA COUR " COMPOSEE COMME A LA PRECEDENTE AUDIENCE ", A RENDU SON ARRET ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE PLUSIEURS AUDIENCES ONT ETE CONSACREES A LA MEME AFFAIRE, LES JUGES QUI ONT CONCOURU A LA DECISION SONT PRESUMES AVOIR ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES ;
ATTENDU QUE CETTE PRESOMPTION LEGALE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME INFIRMEE EN L'ESPECE PAR LE SEUL FAIT QUE L'ARRET MENTIONNE SEULEMENT QUE LA COUR D'APPEL ETAIT COMPOSEE LE 17 FEVRIER 1976 COMME A L'AUDIENCE TENUE LE 12 FEVRIER 1976, CETTE MENTION NE FAISANT AUCUNEMENT LA PREUVE QUE LES MEMES MAGISTRATS N'ONT PAS SIEGE EGALEMENT AUX AUDIENCES QUI ONT PRECEDE CETTE DERNIERE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
2° SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION DE X... REPRIS PAR Y... EN TANT QU'IL S'APPLIQUE A CE DEMANDEUR, ET LE PREMIER MOYEN DE Y..., CES MOYENS ETANT REUNIS :
LE PREMIER MOYEN DE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 437, PARAGRAPHE 3, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 485, 512 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE INVOQUEE PAR LE DEMANDEUR DU CHEF D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS AU PREJUDICE DE LA SOCIETE DU GAOU-BENAT, AUX MOTIFS QUE LE DELIT, REALISE DES LA LEVEE DE L'OPTION LE 19 DECEMBRE 1967, DEMEURAIT OCCULTE TANT POUR LES ASSOCIES QUE POUR LES CREANCIERS, LES ABUS AYANT SEULEMENT ETE REVELES AU MOMENT DU DEPOT DE BILAN ET DU RAPPORT DU SYNDIC LE 29 JANVIER 1971, QUE LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 6 JANVIER 1968 NE DECELAIT PAS LES AGISSEMENTS REPREHENSIBLES DE X... ;
QUE DE SURCROIT, IL EST SIGNIFICATIF DE CONSTATER QUE LE PROBLEME DES DROITS DU PREVENU SUR LES GROSSES Z...-A... FUT ECARTE DE L'ORDRE DU JOUR DE LADITE ASSEMBLEE ;
QU'AINSI, LES ABUS COMMIS PAR X... SONT RESTES CLANDESTINS VIS-A-VIS DES INTERESSES ET, NOTAMMENT, DES CREANCIERS JUSQU'A LA DENONCIATION DU SYNDIC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LEQUEL A OUVERT UNE INFORMATION LE 10 DECEMBRE 1971 ;
LORSQU'EN MATIERE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE DOIT ETRE FIXE AU JOUR OU LE DELIT EST APPARU ET A PU ETRE CONSTATE, ETANT SUFFISANT, POUR QUE LE DELIT PUISSE ETRE CONSTATE, QUE SOIENT CONNUS LES FAITS QUI LE CONSOMMENT ET LEUR CONNAISSANCE PAR LES ASSOCIES IMPORTANT SEULE, A L'EXCLUSION DE CELLE DES CREANCIERS, SANS QUALITE POUR SE CONSTITUER PARTIES CIVILES SUR UNE POURSUITE EN ABUS DE BIENS SOCIAUX ET ALORS, D'UNE PART, QU'EN L'ESPECE, LA COUR S'EST ATTACHEE ESSENTIELLEMENT A L'IGNORANCE DES CREANCIERS ET, EN FAISANT VALOIR QUE LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NE DECELAIT PAS LES AGISSEMENTS " REPREHENSIBLES " DE X..., A CONFONDU LA CONNAISSANCE DES FAITS, NECESSAIRE, ET CELLE DE LEUR QUALIFICATION, INUTILE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, LE DEMANDEUR SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, EN PREMIER LIEU QUE L'ATTRIBUTION A LUI FAITE DES GROSSES HYPOTHECAIRES LE 14 JUIN 1965 EN GARANTIE DE SES CREANCES A ETE CONNUE DES ASSOCIES ET DE LA SOCIETE A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 27 DECEMBRE 1966, QUI A STATUE SUR LE BILAN ET LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1965 SUR LE VU DU RAPPORT PRESENTE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DES PRECISIONS QU'IL APPORTAIT SUR L'ATTRIBUTION DE CES TROIS GROSSES, EN SECOND LIEU, QUE CETTE ATTRIBUTION A ETE ENCORE CONNUE DES ACTIONNAIRES ET DE LA SOCIETE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 6 JANVIER 1968 PUISQUE LE RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES FAISAIT ETAT DES TROIS GROSSES EN QUESTION ET PRECISAIT LES MODALITES DE REMBOURSEMENT PREVUES, A CONCURRENCE DE 1. 080. 000 FRANCS, DE LA CREANCE DE X... GARANTIE PAR CES GROSSES, QUE NE SAURAIT CONSIDERER UNE REPONSE SUFFISANTE A CES ARTICULATIONS DE FAIT CONSTITUANT UN MOYEN PEREMPTOIRE POUR ETABLIR LA CONNAISSANCE DE TOUS LES FAITS PAR LES ASSOCIEES, LA SEULE ALLUSION INOPERANTE AU FAIT QUE LE PROBLEME DES DROITS DE X... SUR LES GROSSES N'AURAIT PAS ETE DISCUTE EN ASSEMBLEE, QU'EN OUTRE, CE DEFAUT DE REPONSE S'ACCOMPAGNE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS, DES LORS QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE LUI-MEME (P. 13) QUE LE PROTOCOLE DU 16 SEPTEMBRE 1967, MIS A EXECUTION PAR LA LEVEE D'OPTION DU 19 DECEMBRE 1967, A ETE ENTERINE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 6 JANVIER 1968, QUI EN A DONC CONNU LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES CREANCES RECONNUES AU BENEFICE DE X... ET LES GARANTIES HYPOTHECAIRES QUI DEVAIENT LUI ETRE CONSENTIES " ;
LE PREMIER MOYEN DE Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 437, PARAGRAPHE 3, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 485, 512 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE SOULEVEE PAR L'AUTEUR PRINCIPAL, PREVENU DU CHEF D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS AU PREJUDICE DE LA SOCIETE DU GAOU-BENAT ; " AU MOTIF QUE LE DELIT REALISE LE 19 DECEMBRE 1967 N'AVAIT ETE REVELE QU'AU MOMENT DU DEPOT DU BILAN DE LA SOCIETE ET DU RAPPORT DU SYNDIC LE 29 JANVIER 1971 ;
" ALORS QUE LA PRESCRIPTION COURANT A PARTIR DU MOMENT OU L'ABUS A PU ETRE CONSTATE PAR LES ASSOCIES, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES ENONCIATIONS ETABLISSANT QUE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES REUNIE LE 6 JANVIER 1968 AVAIT ENTERINE LE PROTOCOLE CONSACRANT L'ABUS LITIGIEUX " ;
LE TROISIEME MOYEN DE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 437, PARAGRAPHE 3, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS AU PREJUDICE DE LA SOCIETE DU GAOU-BENAT ; AUX MOTIFS QU'AUX TERMES D'UN ACTE DU 2 JUIN 1965, IL A ACQUIS 2. 300 ACTIONS DE CETTE SOCIETE POUR UN PRIX DE 2. 190. 000 FRANCS, REPRESENTANT LE MONTANT DE SES CREANCES SUR LA SOCIETE B... ;
QU'IL A FAIT VALOIR, QU'EN REALITE, CET ACTE NE POUVAIT LE DESINTERESSER, CAR LE NANTISSEMENT DE 1. 900 DES 2. 300 ACTIONS ACQUISES LUI AVAIT ETE DISSIMULE PAR B..., MAIS QUE POURTANT, QUELQUES JOURS PLUS TARD, LE 14 JUIN 1965, IL OBTENAIT DU GROUPE Y... LA MAINLEVEE DE CE NANTISSEMENT LA REMISE DES GROSSES HYPOTHECAIRES Z... ET A..., EN CONTREPARTIE DE SA CAUTION PERSONNELLE POUR GARANTIR LES SOMMES DUES PAR SA SOCIETE ;
QUE, DES LORS, L'EXECUTION DE L'ACTE DU 2 JUIN 1965 DEVENAIT POSSIBLE ET QUE X... NE POUVAIT JUSTIFIER D'AUCUNE CREANCE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE B... ;
QUE C'EST DONC EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE DU GAOU-BENAT QUE X... A RECU LES GROSSES ET QU'AGISSANT " NOM ET ES-NOM " DANS L'ACTE DU 14 JUIN 1965, IL RECONNAISSAIT EXPRESSEMENT LA DETTE DU GROUPE C... CONTRE LA SOCIETE ET OBLIGEAIT CETTE DERNIERE A REMBOURSER SES CREANCIERS LE 1ER JUIN 1967 ;
QUE, PAR LA SUITE, X..., SE RENDANT COMPTE NOTAMMENT DE CE QU'IL AVAIT SURESTIME LA VALEUR DES ACTIONS A LUI CEDEES, PORTA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE B..., POUR ESCROQUERIE, ABUS DE BIENS SOCIAUX ET DE CREDIT ;
QU'UN ACCORD INTERVINT LE 16 SEPTEMBRE 1967, AUX TERMES DUQUEL X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE DU GAOU-BENAT POUR LESQUELS IL SE PORTAIT FORT, CONSENTAIT AU GROUPE Y... UNE OPTION SUR LA TOTALITE DES TITRES DE LA SOCIETE, EN CONTREPARTIE DE QUOI, AU CAS DE LEVEE DE L'OPTION, CE GROUPE S'ENGAGEAIT A RACHETER POUR 1. 080. 000 FRANCS LES DROITS DE X... SUR LES GROSSES Z...-A..., A DESINTERESSER LE GROUPE C... ET A REMBOURSER CERTAINES SOMMES A X... ;
QU'ENFIN CE DERNIER OCTROYAIT POUR CES REMBOURSEMENTS UN DELAI AU 1ER SEPTEMBRE 1969 ET DEVAIT PRENDRE UNE HYPOTHEQUE ; QUE CE PROTOCOLE DEMONTRE QUE X... ENTENDAIT SE PREVALOIR DE DROITS SUR LES GROSSES LITIGIEUSES, DONT IL N'AVAIT JAMAIS ETE TITULAIRE, ET SUR LES PROMESSES DE VENTE SUR VILLAS POUR LESQUELLES IL AVAIT ETE ENTIEREMENT DESINTERESSE, ET OBTENAIT, EN OUTRE, LA TRANSFORMATION DE SES CREANCES CHIROGRAPHAIRES EN CREANCES HYPOTHECAIRES, SE MENAGEANT UNE SITUATION PRIVILEGIEE PAR RAPPORT AUX AUTRES CREANCIERS ;
QUE VAINEMENT X... FAIT VALOIR QUE LES ACCORDS DU 16 SEPTEMBRE 1967 N'AVAIENT AUCUN CARACTERE CONTRAIGNANT POUR Y... ET LES PERSONNES REPRESENTEES ET LAISSAIENT TOUTE LIBERTE A L'ASSEMBLEE GENERALE D'ENTERINER OU D'EN REJETER LES TERMES ET INVOQUE LE CONSENTEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE L'ASSEMBLEE GENERALE, LEQUEL NE REPRESENTAIT QU'UNE SIMPLE FORMALITE ET QUI NE POUVAIT, EN AUCUN CAS, SUPPRIMER LE CARACTERE FRAUDULEUX DE SES AGISSEMENTS ANTERIEURS ;
QUE LE DELIT ETAIT DONC CONSTITUE, Y COMPRIS PAR LA TRANSFORMATION DES CREANCES CHIROGRAPHAIRES EN CREANCES HYPOTHECAIRES, PLACANT LA SOCIETE EN SITUATION DEFAVORABLE PAR RAPPORT AUX AUTRES CREANCIERS ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES DE DROIT DE SES CONSTATATIONS SUIVANT LESQUELLES, PAR CONVENTION DU 14 JUIN 1965, X... AVAIT DONNE SA CAUTION PERSONNELLE POUR ABOUTIR A LA MAINLEVEE DU NANTISSEMENT, QU'EN EFFET, ELLE N'A PU SANS CONTRADICTION AFFIRMER QU'IL N'AVAIT PLUS AUCUN DROIT PERSONNEL A FAIRE VALOIR ET AVAIT AGI EN QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, QUALITE QU'IL NE POSSEDAIT MEME PAS ALORS, EN RECEVANT LES GROSSES, PUISQU'IL POUVAIT, AU CONTRAIRE, MEME EN L'ABSENCE SUPPOSEE DE TOUTE CREANCE ACTUELLE DE SA PART, LES DETENIR EN GARANTIE EN CONTREPARTIE DE SON ENGAGEMENT DE CAUTION, LA FORMULE " AGISSANT NOM ET ES-NOM " EMPLOYEE DANS L'ACTE ET DONT LA COUR A DENATURE LE SENS, SIGNIFIANT, AU SURPLUS, QU'IL AGISSAIT EN SON NOM PERSONNEL ET NON ES-QUALITES ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES CONCLUSIONS D'APPEL FAISAIENT VALOIR QUE, LORS DE LA CESSION DU 2 JUIN 1965, X... AVAIT ETE TROMPE SUR LA VALEUR DES ACTIONS, CE DONT IL S'ETAIT APERCU A L'EXAMEN DES COMPTES SOCIAUX, QUE LE DOL DONT IL AVAIT ETE VICTIME RESSORTAIT, EN OUTRE, DE CE QU'UNE VENTE DE 2. 500 ACTIONS DU GAOU-BENAT DETENUES PAR DES PORTEURS SUISSES AVAIT ETE FAITE A LA MEME EPOQUE POUR UN PRIX DE 160 FRANCS L'ACTION, CE QUI FAISAIT QUE LUI-MEME AVAIT PAYE LES ACTIONS 6 FOIS LEUR VALEUR REELLE, QU'EN PORTANT PLAINTE CONTRE B..., IL REMETTAIT EN CAUSE L'ACCORD DU 2 JUIN 1965 ET QUE LES NEGOCIATIONS ENGAGEES AVEC Y..., EMISSAIRE DE B..., AU COURS DE L'INFORMATION, AVAIENT POUR BUT ET EURENT POUR EFFET D'ABOUTIR A LA REVISION DE L'ACCORD DOLOSIF DU 2 JUIN 1965 ET DE FAIRE FIXER LE PRIX DES 2. 300 ACTIONS A 500. 000 FRANCS, SOMME REPRESENTANT LEUR VALEUR REELLE, QUE C'EST SUR CETTE NOUVELLE BASE QUE FUT CONCLU L'ACCORD DU 16 SEPTEMBRE 1967, ETABLISSANT A 1. 080. 000 FRANCS LE MONTANT DE LA CREANCE DU DEMANDEUR GARANTIE PAR LES GROSSES Z...-A..., SI BIEN QUE NE POUVAIT S'ABSTENIR DE S'EXPLIQUER SUR LE DOL ALLEGUE, SUR LA PLAINTE DEPOSEE PAR LE DEMANDEUR ET SUR LA REVISION DE L'ACCORD DU 2 JUIN 1965 QUI EN EST RESULTEE ET S'EN TENIR A CE DERNIER ACCORD, CONSIDERE COMME INTANGIBLE, SANS EN DONNER AUCUN MOTIF, NOTAMMENT SANS RECHERCHER SI LES PRETENTIONS DU DEMANDEUR QUANT A LA VALEUR REELLE DES ACTIONS A LA DATE DE LEUR CESSION N'ETAIENT PAS JUSTIFIEES ET N'AUTORISAIENT PAS UNE RENEGOCIATION ET SI BIEN QUE, LA COUR N'A PAS JUSTIFIE QUE LE DEMANDEUR SE SOIT PORTE CREANCIER DE SOMMES QUI NE LUI ETAIENT PAS DUES, COMMETTANT AINSI UN ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
ALORS QUE, D'UNE TROISIEME PART, LES CONCLUSIONS D'APPEL SOUTENAIENT QUE L'ACTE DU 16 SEPTEMBRE 1967, PORTANT CESSION D'ACTIONS ET FIXANT LE SOLDE AUQUEL X... RAMENAIT SA CREANCE GARANTIE PAR LES TROIS GROSSES, CONSTITUAIT AUSSI UN ACTE PERSONNEL SANS RAPPORT AUCUN AVEC SA QUALITE DE DIRIGEANT SOCIAL ET QUE LA COUR, QUI A DENATURE CES CONCLUSIONS, N'Y A PAS REPONDU EN INVOQUANT DIVERSES CIRCONSTANCES N'AYANT PAS MODIFIE LA NATURE VERITABLE DES CONVENTIONS PASSEES ENTRE UN ACTIONNAIRE CREANCIER, AGISSANT EN CETTE QUALITE, ET UN GROUPE DE PERSONNES DESIREUSES D'ACQUERIR TOUTES LES PARTS SOCIALES ;
ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR, EN INVOQUANT UNIQUEMENT LE DESAVANTAGE SUBI PAR LES AUTRES CREANCIERS POUR DECLARER DELICTUEUSE LA TRANSFORMATION DE CREANCES CHIROGRAPHAIRES EN CREANCES HYPOTHECAIRES, N'A PAS RECHERCHE SI L'ACTE ETAIT CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL ET N'A PAS REPONDU AUX MOTIFS DU JUGEMENT, DONT LES CONCLUSIONS SOLLICITAIENT LA CONFIRMATION, SELON LESQUELS X... ACCORDAIT UN CREDIT DE DEUX ANS ET POUVAIT LEGITIMEMENT OBTENIR DES GARANTIES EN COMPENSATION POUR SES CREANCES NON CONTESTEES, COMPTE TENU DU FAIT QUE LA SOCIETE ETAIT ENCORE SOLVABLE A CETTE EPOQUE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA SOCIETE ANONYME B..., DONT FRANCOIS B... ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, A ETE LE CHEF DE FILE D'UN GROUPE DE SOCIETES CREEES A L'INSTIGATION DE CE PREVENU ET QUI AVAIENT POUR OBJET DES OPERATIONS DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERES ; QUE C'EST AINSI QU'A ETE CONSTITUEE LA SOCIETE ANONYME DU DOMAINE DE LA BAIE DE GAOU-BENAT ; QUE, PAR L'INTERMEDIAIRE DE B..., UN CERTAIN NOMBRE DE PERSONNES, DONT X..., ONT CONSENTI D'IMPORTANTES AVANCES DE FONDS A CETTE SOCIETE POUR LUI PERMETTRE DE REALISER SON OBJET SOCIAL ; QUE, CEPENDANT, DANS LE SECOND SEMESTRE DE 1964, LE GROUPE DES SOCIETES B... SE TROUVANT DANS UNE SITUATION FINANCIERE ALARMANTE, IL FUT DECIDE DE FAIRE APPEL A NOUVEAU AUX CONCOURS DE DIVERS PRETEURS PARMI LESQUELS SE TROUVAIENT NOTAMMENT X... ET LES SIEURS C..., D... ET E... EN FAVEUR DESQUELS FURENT CONSTITUEES, POUR LA GARANTIE DE LEURS CREANCES, DES HYPOTHEQUES SUR UNE PARTIE DU DOMAINE DE LA SOCIETE DU GAOU-BENAT ;
QUE CES CONSTITUTIONS D'HYPOTHEQUES DONNERENT LIEU A LA CREATION, FIN 1964 ET DEBUT 1965, DE TROIS GROSSES AU PORTEUR, DONT DEUX D'UN MONTANT DE 1. 100. 000 FRANCS CHACUNE, ETABLIES PAR LE NOTAIRE Z... ET LA TROISIEME, D'UN MONTANT DE 1. 500. 000 FRANCS, PAR LE NOTAIRE A... ;
QU'EN OUTRE, EN COMPLEMENT DE GARANTIE, IL FUT CONSENTI AUX PRETEURS DES PROMESSES DE VENTES PORTANT SUR DES VILLAS A CONSTRUIRE DANS LE CADRE DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE DU GAOU-BENAT ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT ENSUITE QUE, DANS LE COURANT DU MOIS DE MAI 1965, LA SITUATION FINANCIERE DU GROUPE NE S'AMELIORANT PAS, IL FUT DECIDE DE RECOURIR A DES DATIONS EN PAIEMENT POUR DESINTERESSER LES PRETEURS ;
QUE C'EST AINSI QUE LE 2 JUIN 1965, B... CEDAIT A X..., EN REMBOURSEMENT DES AVANCES CONSENTIES PAR CE DERNIER, 2. 300 ACTIONS DE LA SOCIETE DU GAOU-BENAT ;
QUE DANS LES JOURS QUI SUIVIRENT, X... DEVAIT APPRENDRE QUE 1. 900 DE CES ACTIONS ETAIENT GREVEES D'UN NANTISSEMENT AU PROFIT DES PRETEURS C..., D... ET E... ;
QUE LE 14 JUIN 1965 INTERVENAIT UN ACCORD AUX TERMES DUQUEL CES PRETEURS LIMITAIENT A 1 MILLION DE FRANCS LE MONTANT DE LEURS CREANCES, DONNAIENT MAINLEVEE DU NANTISSEMENT SUR LES ACTIONS ET AUTORISAIENT LA REMISE A X... DES GROSSES Z... ET A..., CONFIEES JUSQUE-LA A UN SEQUESTRE, X... DONNANT EN CONTREPARTIE DE CETTE REMISE SA CAUTION PERSONNELLE POUR LE PAIEMENT DES SOMMES DUES AUX TROIS BAILLEURS DE FONDS PRECITES ;
QU'A LA SUITE DE CET ACCORD, X... DEVENAIT, EN OUTRE, LE 28 JUIN 1965, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE DU GAOU-BENAT ;
ATTENDU QUE L'ARRET EXPOSE ENCORE QUE, DANS LES MOIS QUI SUIVIRENT, X..., APPRENANT LA SITUATION TRES OBEREE DE LA SOCIETE, ESTIMA QUE LES ACTIONS QU'IL AVAIT ACQUISES AVAIENT ETE SUREVALUEES ;
QUE LE 25 MAI 1966, IL PORTA PLAINTE ET SE CONSTITUA PARTIE CIVILE, NOTAMMENT DU CHEF D'ESCROQUERIE CONTRE B... ;
QUE CETTE INFORMATION DEVAIT ETRE CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU LE 24 JUILLET 1968, X... S'ETANT DESISTE DE SA PLAINTE APRES QU'UN ACCORD FUT INTERVENU LE 16 SEPTEMBRE 1967 ;
QU'AUX TERMES DE CET ACCORD, QUALIFIE DE PROTOCOLE, INSPIRE PAR B..., X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DES AUTRES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE POUR LE COMPTE DESQUELS IL SE PORTAIT FORT, CONSENTAIT A Y... ET AUX PERSONNES QUE CE DERNIER REPRESENTAIT, UNE OPTION SUR LA TOTALITE DES TITRES COMPOSANT LE CAPITAL DE GAOU-BENAT ;
QU'EN CAS DE LEVEE DE CETTE OPTION, Y... ET SON GROUPE S'ENGAGEAIENT A RACHETER LES DROITS DE X... SUR LES GROSSES Z... ET A..., A DESINTERESSER C..., D... ET E..., DECHARGEANT AINSI X... DE LA CAUTION PERSONNELLE QU'IL AVAIT DONNEE LE 14 JUIN 1965 ;
QUE CE PROTOCOLE PREVOYAIT ENCORE QUE LE GROUPE Y... S'ENGAGEAIT A REMBOURSER A X... UNE SOMME DE 540. 000 FRANCS CENSEE REPRESENTER LE SOLDE DE SES AVANCES GARANTIES PAR DES PROMESSES DE VENTES SUR VILLAS, UNE SOMME DE 700. 000 FRANCS, MONTANT D'UN PRET CONSENTI PAR UNE SOCIETE SUISSE ET DONT X... DEVAIT ASSURER LE REMBOURSEMENT ET, ENFIN, UNE SOMME DE 2. 900. 000 FRANCS, MONTANT DU COMPTE-COURANT CREDITEUR DE X..., ETANT PRECISE QUE CES TROIS DERNIERES SOMMES NE SERAIENT EXIGIBLES QU'A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1969, PORTERAIENT 8 % D'INTERETS DES LE 1ER SEPTEMBRE 1967 ET SERAIENT GARANTIES PAR DES GROSSES HYPOTHECAIRES CONSENTIES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE DU GAOU-BENAT ;
ATTENDU QUE LES JUGES PRECISENT, ENFIN, QUE, LE 19 DECEMBRE 1967, Y... ET SON GROUPE LEVAIENT L'OPTION ; QU'A LA SUITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE TENUE LE 6 JANVIER 1968, LE PROTOCOLE RECEVAIT SON ENTIERE EXECUTION ; QUE, LE 8 JANVIER 1968, X... OBTENAIT 7 GROSSES HYPOTHECAIRES GARANTISSANT LE PAIEMENT DES TROIS SOMMES PRECISEES CI-DESSUS ; QU'EN JUILLET ET SEPTEMBRE 1969, IL RECEVAIT EN CONTREPARTIE DES GROSSES A... ET Z..., PAIEMENT D'UNE SOMME DE 1. 080. 000 FRANCS, AUGMENTEE DE 900. 000 FRANCS D'INTERETS ; QU'ENFIN AVANT D'ABANDONNER LA DIRECTION DE LA SOCIETE LE 31 JUILLET 1968, X... S'ENTREMETTAIT DIRECTEMENT ENTRE Y... ET LES CREANCIERS C..., D... ET E... ET LES DESINTERESSAIT EN LEUR ATTRIBUANT UN CERTAIN NOMBRE DE VILLAS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX AU PREJUDICE DE LA SOCIETE DU DOMAINE DU GAOU-BENAT :
1° EN SE FAISANT ATTRIBUER INDUMENT LES GROSSES Z... ET A... POUR OBTENIR LE PAIEMENT D'UNE CREANCE INEXISTANTE ;
2° EN AYANT FAIT TRANSFORMER SES CREANCES CHIROGRAPHAIRES REELLES EN CREANCES HYPOTHECAIRES ;
ATTENDU QUE POUR FONDER SA DECISION DE CONDAMNATION SUR LE PREMIER CHEF, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, GRACE AU PROTOCOLE DU 16 SEPTEMBRE 1967, X..., ENTRETENANT UNE CONFUSION CONSTANTE ENTRE SA QUALITE DE CREANCIER ET CELLE DE DIRIGEANT SOCIAL, A REUSSI A SE FAIRE RECONNAITRE DES DROITS SUR LES GROSSES Z... ET A... POUR SE FAIRE PAYER UNE SOMME DE 1. 080. 000 FRANCS ALORS QUE SES CREANCES SUR LA SOCIETE ETAIENT, A DIRES D'EXPERTS ET SELON SES PROPRES DECLARATIONS AU DEBUT DE L'INFORMATION, ENTIEREMENT ETEINTES PAR LA DATION EN PAIEMENT DE 2. 3000 ACTIONS DE LA SOCIETE DU GAOU-BENAT QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE, LES 2 ET 14 JUIN 1965, A CONCURRENCE DE 2. 190. 000 FRANCS, MONTANT REPRESENTANT ALORS LE TOTAL DE SES AVANCES A LA SOCIETE, Y COMPRIS LE SOLDE DU SUR LES AVANCES GARANTIES PAR DES PROMESSES DE VENTE SUR VILLAS ;
QUE L'APPROBATION QUI A ETE DONNEE AU PROTOCOLE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE TENUE LE 6 JANVIER 1968 NE SAURAIT SUPPRIMER LE CARACTERE FRAUDULEUX D'UN ACTE PAR LEQUEL X... NE POURSUIVAIT QUE LA REALISATION DE SON INTERET PERSONNEL AU PREJUDICE DE LA SOCIETE AVEC LA COMPLICITE DE B... ET DE Y... QUI CONNAISSAIENT LA SITUATION REELLE, CETTE APPROBATION NE CONSTITUANT QU'UNE FORMALITE DESTINEE A DONNER UNE APPARENCE DE REGULARITE AUX ACCORDS DU FAIT QUE LES ACTIONNAIRES VENDEURS, INTERESSES A L'EXECUTION DU PROTOCOLE, ETAIENT MAJORITAIRES AU SEIN DE L'ASSEMBLEE ;
ATTENDU QUE, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LE SECOND CHEF D'ABUS DE BIENS SOCIAUX AU PREJUDICE DE LA SOCIETE DU GAOU-BENAT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE FAIT POUR X... D'AVOIR, EN ABUSANT DE SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, OBTENU, EGALEMENT AU MOYEN DU PROTOCOLE DU 16 SEPTEMBRE 1967, LA TRANSFORMATION DE SES CREANCES CHIROGRAPHAIRES DONT L'EXISTENCE N'EST PAS CONTESTEE ET QUI SONT NEES POSTERIEUREMENT AU MOIS DE JUIN 1965, EN CREANCES HYPOTHECAIRES, CONSTITUE AUSSI, A SA CHARGE, UNE OPERATION QUI, FAITE DANS SON INTERET PERSONNEL, ETAIT CONTRAIRE AUX INTERETS DE LA SOCIETE QU'ELLE PLACAIT EN SITUATION DEFAVORABLE PAR RAPPORT AUX AUTRES CREANCIERS ;
ATTENDU, ENFIN, QUE REPONDANT AUX CONCLUSIONS DES PREVENUS QUI SONT REPRISES AUX MOYENS DE X... ET DE Y..., L'ARRET ENONCE QUE CES ABUS DE BIENS SOCIAUX, S'ILS ONT ETE CONSOMMES LE 19 DECEMBRE 1967, DATE DE LA LEVEE DE L'OPTION PERMETTANT L'EXECUTION DU PROTOCOLE, SONT RESTES OCCULTES JUSQU'AU 29 JANVIER 1971, DATE DU DEPOT DU BILAN DE LA SOCIETE ET DU RAPPORT DU SYNDIC ;
QUE CE N'EST DONC QU'A PARTIR DE CETTE DERNIERE DATE QUE CES DELITS SONT APPARUS ET ONT PU ETRE CONSTATES ET QUE LE DELAI DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE A COMMENCE A COURIR ;
QUE CETTE PRESCRIPTION N'ETAIT DONC PAS ACQUISE LORS DE L'OUVERTURE DE L'INFORMATION LE 10 DECEMBRE 1971 ;
ATTENDU QUE PAR L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DEDUITES PAR LES JUGES DU FOND DE LEUR APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES ET QUI REPONDENT A TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DES PREVENUS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION TANT EN CE QUI CONCERNE LA REUNION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS QUE L'ABSENCE DE PRESCRIPTION ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, LE FAIT, POUR LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE ANONYME DE SE FAIRE CONSENTIR, DANS LES CONDITIONS QUI SONT CELLES DE LA PRESENTE ESPECE, DES GARANTIES HYPOTHECAIRES POUR OBTENIR LE PAIEMENT, SOIT D'UNE CREANCE FICTIVE, SOIT DE CREANCES REELLES MAIS SIMPLEMENT CHIROGRAPHAIRES QU'IL DETIENT SUR LA SOCIETE QU'IL ADMINISTRE, ALORS QUE CONNAISANT LES DIFFICULTES FINANCIERES GRAVES DE CETTE SOCIETE ET DESIREUX D'Y ECHAPPER, IL A DECIDE DE S'EN RETIRER, CONSTITUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 15-6° ET 7° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE 437-3° ET 4° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, UN USAGE DES BIENS OU DU CREDIT DE LA SOCIETE OU DES POUVOIRS DETENUS PAR LE DIRIGEANT SOCIAL QUI, FAIT A DES FINS PERSONNELLES ET DE MAUVAISE FOI, EST CONTRAIRE A L'INTERET DE LA SOCIETE DES LORS QUE CET USAGE COMPROMET L'INTEGRITE DE SON ACTIF ET SES POSSIBILITES DE RECOURS FUTURS A L'EMPRUNT ;
QU'IL N'IMPORTE A CET EGARD QUE, SELON LES ALLEGATIONS CONTENUES DANS LES MOYENS, LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA SOCIETE AIT PU FAIRE, SUR CES OPERATIONS, DEVANT L'ASSEMBLEE GENERALE TENUE LE 6 JANVIER 1968, LE RAPPORT SPECIAL PREVU PAR LA LOI, DES LORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES QU'EN RAISON DE SA COMPOSITION ET DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES ELLE A DELIBERE, CETTE ASSEMBLEE NE POUVAIT QU'ENTERINER CES OPERATIONS ;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES, POUR REJETER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION, ONT ESTIME QUE LE FAIT QUE LES ACCORDS EN CAUSE AIENT ETE PORTES A LA CONNAISSANCE DE CETTE MEME ASSEMBLEE, N'EMPECHAIT PAS QUE CES ACCORDS ETAIENT RESTES OCCULTES JUSQU'A CE QU'APRES LA MISE EN LIQUIDATION DE LA SOCIETE, ILS AIENT PU ETRE CONSTATES PAR LE SYNDIC F..., SEUL REPRESENTANT DE LA SOCIETE INDEPENDANT DE TOUS CEUX QUI, AU SEIN DES ORGANES SOCIAUX, AVAIENT EUX-MEMES PARTICIPE AUX OPERATIONS DELICTUEUSES ET Y ETAIENT INTERESSES ; QUE, DES LORS, LES MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LES DEUXIEME ET QUATRIEME MOYENS DE CASSATION DE X... ET LE SECOND MOYEN DE Y... REUNIS ET PRIS :
LE DEUXIEME MOYEN DE X... DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425, PARAGRAPHE 4, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE INVOQUEE PAR LE DEMANDEUR DU CHEF D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS AU PREJUDICE DE LA SOCIETE LES FOUIRADES ;
AUX MOTIFS QUE LES 120 PARTS DE LA SOCIETE LES FOUIRADES ETAIENT REPARTIES ENTRE X..., 30 PARTS Y..., 86 PARTS, G..., 3 PARTS ET H..., 1 PART, TOUS PRESENTS A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MARS 1968 OU A ETE APPROUVE LE PROTOCOLE PREJUDICIABLE DU 1ER FEVRIER 1968, QUE LES DEUX DERNIERS ASSOCIES NOMMES N'AVAIENT PAS LA POSSIBILITE DE S'OPPOSER AUX DECISIONS PRISES PAR LES PREVENUS QUE, DANS CES CONDITIONS, ON NE SAURAIT, POUR RETENIR LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION, SE BASER UNIQUEMENT SUR LA CONNAISSANCE QUE PEUVENT AVOIR LES ASSOCIES DES INFRACTIONS COMMISES DANS LE CADRE DE LA SOCIETE ;
QU'EN L'ESPECE, LA DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MARS 1968 CONSTATANT LA PERTE DES TROIS QUARTS DU CAPITAL SOCIAL N'A JAMAIS ETE PUBLIEE, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DU DECRET DU 23 MARS 1967 ; QUE, DES LORS, LA SIMPLE PUBLICATION A LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES DES GROSSES OBTENUES PAR X... NE POUVAIT REVELER AUX TIERS LA COMMISSION DE L'INFRACTION QUE SEULE UNE ANALYSE DU PROTOCOLE DU 1ER FEVRIER 1968, COMPAREE A LA SITUATION DESASTREUSE DE LA SOCIETE, AURAIT PU PERMETTRE DE CONSTATER ;
QU'AINSI, LE DELIT EST DEMEURE CLANDESTIN JUSQU'A SA DENONCIATION PAR LE SYNDIC LE 7 JANVIER 1971 ;
ALORS QU'EN MATIERE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE DOIT ETRE FIXE AU JOUR OU LE DELIT EST APPARU ET A PU ETRE CONSTATE, ETANT SUFFISANT POUR QUE LE DELIT PUISSE ETRE CONSTATE QUE SOIENT CONNUS LES FAITS QUI LE CONSOMMENT ET LA CONNAISSANCE DES FAITS DELICTUEUX PAR LES ASSOCIES IMPORTANT SEULE, A L'EXCLUSION DE CELLE DES CREANCIERS, SANS QUALITE POUR SE CONSTITUER PARTIES CIVILES ;
ALORS QU'EN L'ESPECE, LA COUR A CONSTATE LA CONNAISSANCE PRISE PAR LES ASSOCIES DES FAITS DECLARES DELICTUEUX DEPUIS TEMPS PRESCRIT ET A DONC VIOLE LA LOI DE FACON D'AUTANT MOINS ADMISSIBLE QU'ELLE A CONSTATE LA PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MARS 1968 DE DEUX ASSOCIES NON INCULPES, QUI, S'ILS NE POUVAIENT S'OPPOSER AUX DECISIONS PRISES PAR LA MAJORITE, AVAIENT DU MOINS L'OPPORTUNITE DE PORTER PLAINTE, ET ALORS QU'AU SURPLUS, LA PUBLICATION DE L'HYPOTHEQUE DU DEMANDEUR AU BUREAU DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES RENSEIGNAIT LES INTERESSES SUR LA MATERIALITE DE L'ACTE PRETENDUMENT DELICTUEUX QUI, DES LORS, APPARAISSAIT ET POUVAIT ETRE CONSTATE " ;
LE SECOND MOYEN DE Y..., DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 425, PARAGRAPHE 4, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 7 ET 8, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE INVOQUEE PAR L'AUTEUR PRINCIPAL, PREVENU DU CHEF D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS AU PREJUDICE DE LA SOCIETE LES FOUIRADES ;
" AU MOTIF QUE POUR RETENIR LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION, ON NE SAURAIT SE BASER UNIQUEMENT SUR LA CONNAISSANCE QUE PEUVENT AVOIR LES ASSOCIES DES INFRACTIONS COMMISES DANS LE CADRE DE LA SOCIETE ET QUE DES LORS, LE DELIT ETAIT RESTE CLANDESTIN JUSQU'A SA DENONCIATION PAR LE SYNDIC LE 7 JANVIER 1967 ;
" ALORS QU'EN MATIERE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE DEVANT ETRE FIXE AU JOUR OU LE DELIT A PU ETRE CONSTATE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES ENONCIATIONS FAISANT APPARAITRE LA CONNAISSANCE DES FAITS DELICTUEUX PAR LES ASSOCIES LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MARS 1968 QUI CONSTATE LA PERTE DES TROIS QUARTS DU CAPITAL SOCIAL " ;
LE QUATRIEME MOYEN DE X..., DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425, PARAGRAPHE 4, DE LA LOI DU 27 JUILLET 1966, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX AU PREJUDICE DE LA SOCIETE LES FOUIRADES ;
AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DU PROTOCOLE DU 1ER FEVRIER 1968, IL S'ENGAGEAIT A CEDER 90 PARTS DE LA SOCIETE A Y..., ET EN CONTREPARTIE CE DERNIER ACCEPTAIT, EN CAS DE LEVEE DE L'OPTION, DE CONSENTIR UNE HYPOTHEQUE POUR GARANTIR LES CREANCES DE X..., DONT L'EXIGIBILITE ETAIT RETARDEE AU 31 DECEMBRE 1969 ; QU'EN AGISSANT AINSI, IL AGGRAVAIT LA SITUATION DE LA SOCIETE QUI ETAIT " CATASTROPHIQUE " PUISQU'ELLE AVAIT PERDU LES TROIS QUARTS DE SON CAPITAL SOCIAL, QUE LA MISE EN OEUVRE DU PROTOCOLE DU 1ER FEVRIER 1968 NECESSITAIT DE NOUVEAUX EMPRUNTS ET FAISAIT COURIR DES INTERETS SUPPLEMENTAIRES, QU'AINSI X... A COMMIS LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, LE PROTOCOLE AYANT COMMENCE D'ETRE EXECUTE SOUS SA GESTION ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL SOUTENAIENT QU'EN PASSANT L'ACTE DU 1ER FEVRIER 1968, PAR LEQUEL X... S'ENGAGEAIT A CEDER SES PARTS A DES PARTICULIERS ET CONSENTAIT A LA SOCIETE, AU CAS DE LEVEE DE L'OPTION, DES DELAIS DE PAIEMENT A CONDITION D'ETRE GARANTI PAR UNE HYPOTHEQUE, LE DEMANDEUR N'AVAIT PAS AGI EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE MAIS EN CELLE, EXCLUSIVE, D'ACTIONNAIRE ET DE CREANCIER, N'AYANT EN RIEN ENGAGE PERSONNELLEMENT LA SOCIETE, SI BIEN QUE LA COUR, EN DECLARANT QUE L'EXECUTION DU PROTOCOLE AVAIT COMMENCE SOUS LA GESTION DE X..., QUI ETAIT ASSURE D'UNE MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE, N'A PAS ETABLI LE LIEN ENTRE LES ACTES ET LA GESTION ET N'A PAS REPONDU A UN MOYEN PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS D'APPEL ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL SOUTENAIENT ENCORE QUE LA CONSTITUTION DE LA GARANTIE HYPOTHECAIRE AVAIT COMME CONTREPARTIE ESSENTIELLE L'OCTROI A LA SOCIETE D'UN DELAI DE PRES DE DEUX ANS POUR SE LIBERER DE SES DETTES, DELAI DONT LA SOCIETE AVAIT BESOIN POUR TERMINER LES TRAVAUX DE VIABILITE DU LOTISSEMENT, QUE SI LA SOCIETE AVAIT PERDU LES TROIS QUARTS DE SON CAPITAL SOCIAL QUI N'ETAIT QUE DE 12. 000 FRANCS, ELLE AVAIT A SON ACTIF UN DOMAINE D'UNE VALEUR DE PLUS DE 20. 800. 000 FRANCS, APRES FRAIS DE VIABILISATION DEVANT SE MONTER A ENVIRON 1. 300. 000 FRANCS, QUE, DANS CES CONDITIONS, LA PERTE DES TROIS QUARTS DU CAPITAL SOCIAL AVAIT UNE INCIDENCE PRATIQUEMENT NULLE SUR LA VALEUR DE L'ACTIF QUI SEUL A UNE IMPORTANCE, AINSI QU'EN ATTESTE LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1968 PAR LA LOI DU 6 JANVIER 1969, QUI VISE DESORMAIS " L'ACTIF NET ", AU LIEU DU CAPITAL SOCIAL ;
QU'EN OUTRE, POUR PERMETTRE A LA NOUVELLE GERANCE DE REALISER L'OBJECTIF SOCIAL, LE DEMANDEUR S'ETAIT OCCUPE, AVANT SON DEPART DE LA SOCIETE, DE FAIRE LES DEMARCHES NECESSAIRES POUR FACILITER A SES SUCCESSEURS L'OBTENTION DES CREDITS DESTINES A ASSURER LE FINANCEMENT DE LA VIABILISATION, CREDITS QUI FURENT EFFECTIVEMENT OBTENUS EN MAI 1968, MAIS NON INVESTIS CONFORMEMENT A LEUR DESTINATION, CIRCONSTANCE DONT LA FAUTE N'INCOMBE PAS AU DEMANDEUR ET QUE LA COUR, EN SE REFERANT A LA SITUATION " CATASTROPHIQUE " DE LA SOCIETE, EU EGARD A LA SEULE PERTE DES TROIS QUARTS DU CAPITAL SOCIAL, N'A PAS EXAMINE LA SITUATION DANS SON ENSEMBLE ET SELON L'EVOLUTION PREVUE PAR LE DEMANDEUR, COMPTE TENU DE SES DILIGENCES AVANT SON DEPART ET N'A PAS REPONDU A UN CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS D'APPEL, D'OU SE DEDUISAIENT A LA FOIS LE CARACTERE BENEFIQUE DE L'ACCORD PASSE ET LA BONNE FOI DU PREVENU " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE X... A EGALEMENT CONSENTI DES AVANCES DE FONDS A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LES FOUIRADES QUI FAISAIT PARTIE DU GROUPE DE SOCIETES CREEES PAR B... ;
QU'AU COURS DES ANNEES 1965 ET 1966, IL A ACQUIS LA MAJORITE DU CAPITAL DE CETTE SOCIETE ET EN EST DEVENU LE GERANT ; QUE, DEVANT LES DIFFICULTES FINANCIERES RENCONTREES, IL A DECIDE DE SE RETIRER DE CETTE AFFAIRE ;
QUE C'EST AINSI QU'AUX TERMES D'UN PROTOCOLE EN DATE DU 1ER FEVRIER 1968, IL S'EST ENGAGE A CEDER 90 PARTS DE LA SOCIETE A Y..., CE DERNIER ACCEPTANT, EN CONTREPARTIE, EN CAS DE LEVEE DE CETTE OPTION, DE CONSENTIR A X... DES HYPOTHEQUES POUR GARANTIR DES CREANCES ENCORE DETENUES PAR CELUI-CI SUR LA SOCIETE ET DONT L'EXIGIBILITE ETAIT, D'UN COMMUN ACCORD, REPORTEE AU 31 DECEMBRE 1969 ;
QUE L'OPTION AYANT ETE EFFECTIVEMENT LEVEE, X... A FAIT APPROUVER L'OPERATION PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE TENUE LE 27 MARS 1968 ET LE MEME JOUR S'EST FAIT REMETTRE PAR LE NOTAIRE I... DES GROSSES HYPOTHECAIRES D'UN MONTANT TOTAL DE 3 MILLIONS DE FRANCS QU'IL DONNAIT, EN MEME TEMPS, SA DEMISSION DE GERANT, LAQUELLE NE DEVAIT CEPENDANT ETRE PUBLIEE QUE LE 12 SEPTEMBRE 1968 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QU'EN RAISON DE CES FAITS, X... S'ETAIT RENDU COUPABLE D'UN ABUS DES BIENS ET DU CREDIT DE LA SOCIETE LES FOUIRADES, L'ARRET ENONCE QU'EN FAISANT AINSI TRANSFORMER SES CREANCES CHIROGRAPHAIRES EN CREANCES HYPOTHECAIRES, ALORS QU'IL CONNAISSAIT A CETTE EPOQUE LA SITUATION CATASTROPHIQUE DE LA SOCIETE, LE PREVENU AVAIT, NE POURSUIVANT QUE SON INTERET PERSONNEL, AGGRAVE ENCORE CETTE SITUATION ;
QUE L'EXECUTION DU PROTOCOLE DU 1ER FEVRIER 1968 NECESSITAIT, EN EFFET, PRECISE LA COUR D'APPEL, DE NOUVEAUX EMPRUNTS ET FAISAIT COURIR DES INTERETS SUPPLEMENTAIRES, NOTAMMENT CEUX QUI LUI SERAIENT DUS EN CONTREPARTIE DES DELAIS PROROGES ;
QUE LE FAIT QUE X... AIT FAIT APPROUVER CE PROTOCOLE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE LES FOUIRADES TENUE LE 27 MARS 1968 NE SAURAIT SUPPRIMER LE CARACTERE FRAUDULEUX DES AGISSEMENTS DE X... ET DE Y..., CETTE APPROBATION ETANT ACQUISE D'AVANCE EN RAISON DE LA COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE ;
ATTENDU QUE LES JUGES PRECISENT ENCORE QUE CES ACCORDS SONT RESTES OCCULTES JUSQU'A CE QUE LE SYNDIC F..., APRES LA MISE EN LIQUIDATION DE LA SOCIETE, AIT PU ETRE A MEME DE LES CONSTATER ;
QUE NI LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE QUI N'A D'AILLEURS PAS ETE PUBLIEE, NI LA TRANSCRIPTION DES GROSSES HYPOTHECAIRES AU BUREAU DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES NE PERMETTAIENT DE DECOUVRIR LES FAITS DELICTUEUX ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE N'ETAIT PAS ACQUISE AUX PREVENUS LORS DE L'OUVERTURE DE L'INFORMATION ;
ATTENDU QUE PAR L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION ET QUI REPONDENT A TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DES PREVENUS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION TANT EN CE QUI CONCERNE LA REUNION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT QUE L'ABSENCE DE PRESCRIPTION ; QUE, DES LORS, LES MOYENS REUNIS NE PEUVENT ETRE ADMIS.
II SUR LES POURVOIS DE J... ET DE F..., PARTIES CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LES MOYENS DE J... ET DE F... REUNIS ET PRIS :
LE MOYEN DE J..., DE LA VIOLATION DES ARTICLES 402 DU CODE PENAL, 131-2° ET 5° DE LA LOI DU 23 JUILLET 1967, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE X... DES FINS DE LA POURSUITE POUR BANQUEROUTE SIMPLE ;
" AUX MOTIFS QUE PENDANT SA GERANCE, LA COMPTABILITE A ETE TENUE PAR UN EXPERT COMPTABLE ET QUE SA MAUVAISE FOI, EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS AUX EMPRUNTS CONTRACTES DURANT CETTE PERIODE, N'EST PAS SUFFISAMMENT ETABLIE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE TOMBE SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 131-5° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LE FAIT PAR LE GERANT D'UNE SOCIETE EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS, D'AVOIR LAISSE TENIR IRREGULIEREMENT LA COMPTABILITE, QUE LE RECOURS A UN EXPERT COMPTABLE N'EXONERE DONC PAS LE GERANT DE SA RESPONSABILITE ET QU'IL INCOMBAIT A LA COUR DE S'EXPLIQUER SUR LA FACON DONT LA COMPTABILITE A ETE TENUE SOUS LA GESTION DE X..., QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL SOUTENAIENT A CET EGARD QUE L'INFORMATION A ETABLI QU'AUCUN LIVRE-JOURNAL N'ETAIT TENU DEPUIS 1968 ET QUE X... N'A ETE REMPLACE A LA DIRECTION DE LA SOCIETE QUE LE 24 MARS 1968 ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR A CONSTATE QUE LES ENGAGEMENTS RESULTANT DU PROTOCOLE DU 1ER FEVRIER 1968 ET DONT L'EXECUTION ETAIT ACQUISE SOUS LA GESTION DE X... ACCROISSAIENT LE DEFICIT D'UNE SOCIETE DONT LE CAPITAL ETAIT AMOINDRI DANS DES PROPORTIONS TRES IMPORTANTES ET CONDUISAIENT INEVITABLEMENT A LA LIQUIDATION DE BIENS, ET QU'A CETTE DATE, X... NE POUVAIT IGNORER QUE LA SOCIETE, DONT LA SITUATION ETAIT CATASTROPHIQUE, ETAIT DANS L'INCAPACITE ABSOLUE DE REGLER IMMEDIATEMENT LES CREANCES DONT IL SE PREVALAIT ET QU'EXIGER ALORS LE PAIEMENT ABOUTISSAIT A SUBIR LA CONCURRENCE DES AUTRES CREANCIERS, QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE, COMME LE SOULIGNAIENT D'AILLEURS LES CONCLUSIONS D'APPEL, L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE ETAIT ACQUIS AU 1ER FEVRIER 1968, QU'IL A ETE RECOURU A DES ENGAGEMENTS RUINEUX DANS LE BUT DE RETARDER LA CONSTATATION DE CET ETAT ET QUE X... LE SAVAIT, QUE LA COUR N'A PAS TIRE DE SES PROPRES ENONCIATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT ET N'A PAS REPONDU A UN CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS D'APPEL " ;
LE MOYEN DE F..., DE LA VIOLATION DES ARTICLES 402 DU CODE PENAL, 131-2° ET 5P DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, ERREUR DE QUALIFICATION, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU X... DES FINS DE LA POURSUITE POUR BANQUEROUTE SIMPLE ; " AUX MOTIFS QUE, PENDANT SA GERANCE, LA COMPTABILITE A ETE TENUE PAR UN EXPERT-COMPTABLE ET QUE SA MAUVAISE FOI, EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS AUX EMPRUNTS CONTRACTES DURANT CETTE PERIODE, N'EST PAS SUFFISAMMENT ETABLIE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE TOMBE SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 131-5° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LE FAIT PAR LE GERANT D'UNE SOCIETE EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS D'AVOIR LAISSE TENIR IRREGULIEREMENT LA COMPTABILITE ;
QUE LE RECOURS A UN EXPERT-COMPTABLE N'EXONERE DONC PAS LE GERANT DE SA RESPONSABILITE ET QU'IL INCOMBAIT A LA COUR DE S'EXPLIQUER SUR LA FACON DONT LA COMPTABILITE A ETE TENUE SOUS LA GESTION DE X... ;
QU'A CET EGARD, L'INFORMATION A ETABLI QU'AUCUN LIVRE-JOURNAL N'ETAIT TENU DEPUIS 1968 ET QUE X... N'A ETE REMPLACE A LA DIRECTION DE LA SOCIETE QUE LE 24 MARS 1968 ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR A CONSTATE QUE LES ENGAGEMENTS RESULTANT DU PROTOCOLE DU 1ER FEVRIER 1968, ET DONT L'EXECUTION ETAIT ACQUISE SOUS LA GESTION DE X..., ACCROISSAIENT LE DEFICIT D'UNE SOCIETE DONT LE CAPITAL ETAIT AMOINDRI DANS DES PROPORTIONS TRES IMPORTANTES ET CONDUISAIENT INEVITABLEMENT A LA LIQUIDATION DE BIENS ET QU'A CETTE DATE, X... NE POUVAIT IGNORER QUE LA SOCIETE, DONT LA SITUATION ETAIT CATASTROPHIQUE, ETAIT DANS L'INCAPACITE ABSOLUE DE REGLER IMMEDIATEMENT LES CREANCES DONT IL SE PREVALAIT ET QU'EXIGER ALORS LE PAIEMENT ABOUTISSAIT A SUBIR LA CONCURRENCE DES AUTRES CREANCIERS ;
QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS, QUE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE ETAIT ACQUIS AU 1ER FEVRIER 1968 ; QU'IL A ETE RECOURU A DES ENGAGEMENTS RUINEUX, DANS LE BUT DE RETARDER LA CONSTATATION DE CET ETAT ; QUE X... LE SAVAIT ET QUE LA COUR N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT, ENTACHANT SA DECISION D'UNE CONTRADICTION MANIFESTE ENTRE SES MOTIFS ET SON DISPOSITIF ;
" QU'EN RELAXANT LE PREVENU X... DU CHEF DE BANQUEROUTE, PAR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES, LA COUR A COMMIS UNE ERREUR DE QUALIFICATION QU'IL APPARTIENT AU JUGE DE CASSATION DE REDRESSER, EN CENSURANT L'ARRET ATTAQUE " ;
ATTENDU QUE X... A ETE EGALEMENT POURSUIVI DU CHEF D'INFRACTIONS ASSIMILEES A LA BANQUEROUTE, D'UNE PART, POUR AVOIR, ETANT GERANT DES SOCIETES DU GAOU-BENAT ET DES FOUIRADES, RECOURU A DES MOYENS RUINEUX DE SE PROCURER DES FONDS EN VUE DE RETARDER LA CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE CES SOCIETES ET D'AVOIR, ETANT GERANT DE LA SOCIETE DES FOUIRADES, TENU OU FAIT TENIR IRREGULIEREMENT LA COMPTABILITE DE CETTE DERNIERE SOCIETE ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU DE CES DEUX CHEFS DE PREVENTION, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE DU GAOU-BENAT REMONTAIT AU MOIS DE MAI 1968 ET CELLE DE LA SOCIETE DES FOUIRADES AU MOIS DE JUILLET 1968, ENONCENT, EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER CHEF DE PREVENTION QUE, S'IL EST VRAI QUE SOUS SA GESTION, X... A FAIT CONTRACTER PAR LES SOCIETES, AU COURS DE L'ANNEE 1967, DES EMPRUNTS A DES TAUX ONEREUX, IL N'EST PAS ETABLI QUE CES EMPRUNTS AIENT ETE FAITS DANS L'INTENTION DE RETARDER LA CONSTATATION D'UN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS QUI N'EXISTAIT PAS A CETTE EPOQUE ;
QU'EN CE QUI CONCERNE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE LES FOUIRADES, IL RESULTE DE L'INFORMATION QUE, SOUS LA GESTION DE X..., LA TENUE DE LA COMPTABILITE A ETE ASSUREE PAR UN EXPERT-COMPTABLE ;
QU'EN REVANCHE, SOUS LA GESTION DE Y..., DE B... ET DE K... QUI LUI ONT SUCCEDE, LES REGISTRES SOCIAUX N'ONT ETE NI COTES NI PARAPHES ET QU'IL N'A PAS ETE TENU DE LIVRE-JOURNAL ;
ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER LES CONSTATATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, AU VU DESQUELLES LES JUGES DU FOND ONT FIXE LES DATES DE CESSATION DE PAIEMENTS DES SOCIETES EN CAUSE ;
QUE, D'AUTRE PART, S'IL EST VRAI, COMME LE SOULIGNE LE MOYEN, QUE LE SEUL FAIT D'AVOIR EU RECOURS A UN EXPERT-COMPTABLE NE SAURAIT SUFFIRE A DECHARGER UN MANDATAIRE SOCIAL DE LA RESPONSABILITE PENALE QU'IL PEUT ENCOURIR A RAISON DE LA MAUVAISE TENUE DE LA COMPTABILITE, IL SE DEDUIT, TOUTEFOIS, NECESSAIREMENT, EN L'ESPECE, DES CONSTATATIONS DES JUGES, QU'AUCUNE IRREGULARITE N'A ETE RELEVEE DANS LES LIVRES DE LA SOCIETE LES FOUIRADES, SOUS LA GESTION DE X... ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-90886
Date de la décision : 12/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences sucessives - Présomption de régularité.

Aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes les audiences. Cette présomption légale ne saurait être considérée comme infirmée par le seul fait qu'un arrêt mentionne que la Cour d'appel avait la même composition aux deux dernières audiences, cette mention ne faisant aucunement la preuve que les mêmes magistrats n'ont pas siégé également aux précédentes audiences (1).

2) SOCIETES - Société en général - Abus de biens sociaux - Prescription - Point de départ.

PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ.

Fait une exacte application du principe selon lequel en matière d'abus de biens, de crédit ou de pouvoirs, la prescription triennale ne commence à courir que du jour où le délit est apparu et a pu être constaté, l'arrêt qui constate qu'en raison des circonstances dans lesquelles ont été tenues les assemblées générales approuvant certaines conventions intéressant le dirigeant de droit de deux sociétés, les faits délictueux commis par ce dirigeant n'ont pu être connus des personnes morales en cause que du jour où, après leur mise en liquidation des biens, le syndic, seul représentant de ces sociétés, indépendant de tous ceux qui, au sein des organismes sociaux avaient eux-mêmes participé aux opérations délictueuses, a été en mesure de les constater (2).

3) SOCIETES - Société en général - Abus de biens - de crédit ou de pouvoirs - Eléments constitutifs.

Le fait pour un dirigeant social de se faire consentir sur les immeubles sociaux des garanties hypothécaires pour obtenir le payement, soit de créances fictives, soit de créances réelles mais simplement chirographaires qu'il détient sur les sociétés qu'il administre, alors que connaissant les difficultés financières graves de ces sociétés et désireux d'y échapper, il a décidé de s'en retirer, constitue un usage des biens ou du crédit de ces sociétés ou des pouvoirs détenus par ce dirigeant qui, fait à des fins personnelles et de mauvaise foi, est contraire à l'intérêt social dès lors que cette image compromet l'intégrité de leurs actifs et leurs possibilités de recours futurs à l'emprunt.


Références :

(1)
Code de procédure pénale 592

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 5 ), 17 février 1976

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-03-11 Bulletin Criminel 1959 N. 171 p.343 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-11-25 Bulletin Criminel 1975 N. 257 p.680 (CASSATION PARTIELLE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-07-20 Bulletin Criminel 1977 N. 267 p.668 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 1978, pourvoi n°76-90886, Bull. crim. N. 189 P. 471
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 189 P. 471

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Pucheus
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Lyon-Caen, Odent, de Ségogne, Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.90886
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