REJET ET DESIGNATION DE JURIDICTION SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (MICHEL, JACQUES) ;
2° X... (MICHEL, HENRI) ;
3° Y... (RAYMOND) ;
4° Z... (YVES) ;
5° A... (MANUEL) ;
6° B... (HENRI) ;
7° C... (MICHEL) ;
8° D... (ANGE) ;
9° E... (JOACHIM) ;
10° F... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 31 JANVIER 1973, QUI, DANS DES POURSUITES DES CHEFS D'IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES, DE COMPLICITE PAR INTERESSEMENT ET D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES CHANGES, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER TANT SUR LA POURSUITE QUE SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA PROCEDURE PRESENTEE PAR LES PREVENUS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS PAR X... MICHEL-JACQUES, X... MICHEL-HENRI, Z..., A..., B..., C..., D..., E... ET F... DE LA VIOLATION DES ARTICLES 174 ET 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN DECIDANT QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE ETAIT INCOMPETENT ET IRREGULIEREMENT SAISI DE L'ENSEMBLE DE LA POURSUITE VISANT LES DIX PREVENUS, A DECLARE QU'UNE JURIDICTION DE JUGEMENT INCOMPETEMMENT SAISIE DE LA POURSUITE N'EST PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR LA VALIDITE DES ACTES D'INFORMATION ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES DE JUGEMENT SONT COMPETENTES POUR ANNULER LES ACTES D'INFORMATION, MEME NON EXPRESSEMENT VISES PAR L'ARTICLE 174 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE LA NULLITE ENCOURUE TOUCHE FONDAMENTALEMENT A L'ORDRE PUBLIC ;
" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES ACTES D'INFORMATION ACCOMPLIS DEPUIS LA DATE DU REQUISITOIRE INTRODUCTIF PAR UN JUGE INCOMPETENT RATIONE PERSONAE SONT NULS D'UNE NULLITE SUBSTANTIELLE ET GENERALE TENANT A SON INCOMPETENCE, SANS QU'IL PUISSE ETRE FAIT DE DISTINCTION ENTRE LES UNES OU LES AUTRES, SI BIEN QU'EN L'ESPECE, LA JURIDICTION DE JUGEMENT AVAIT QUALITE POUR PRONONCER CETTE NULLITE DES LORS QUE CELLE-CI N'ETAIT QUE LA CONSEQUENCE DIRECTE ET NECESSAIRE DE L'INCOMPETENCE CONSTATEE " ;
REUNI AU MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS PAR Y... DE LA VIOLATION DES ARTICLES 679, 681, 170 ET SUIVANTS, 382, 384, 388, 512, 518, 657 ET SUIVANTS, 593 ET 599 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, MECONNAISSANCE DE L'OFFICE DU JUGE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE L'INFORMATION A LAQUELLE AVAIT PROCEDE UN MAGISTRAT INSTRUCTEUR INCOMPETENT ;
" AUX MOTIFS QU'UNE JURIDICTION INCOMPETEMMENT SAISIE DE LA POURSUITE N'ETAIT PAS COMPETENTE POUR APPRECIER LA VALIDITE DE L'INFORMATION ;
" ALORS QU'IL EST DE PRINCIPE CONSTANT QUE " LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ONT QUALITE POUR CONSTATER LES NULLITES DE L'INFORMATION RESULTANT DE LA VIOLATION DE DISPOSITIONS SUBSTANTIELLES METTANT EN CAUSE L'INTERET DE L'ORDRE PUBLIC " ET QU'AU SURPLUS DES L'INSTANT OU L'INCOMPETENCE DE LA COUR PROCEDAIT DE DISPOSITIONS SUBSTANTIELLES CONCERNANT EGALEMENT L'INFORMATION, LA COUR NE POUVAIT SANS CONTRADICTION SE DECLARER INCOMPETENTE SUR LE FONDEMENT DE CES TEXTES ET REFUSER DE CONSTATER SUR LA BASE DES MEMES TEXTES L'INCOMPETENCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE SON RESSORT " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X..., EXERCANT LE COMMERCE DES BESTIAUX A TOULOUSE, ONT FAIT L'OBJET, AU TRIBUNAL DE CETTE VILLE, ENSEMBLE AVEC PLUSIEURS AUTRES PERSONNES DONT LE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE AGREE F..., DEMEURANT A BAYONNE, D'UNE INFORMATION DES CHEFS D'IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES, DE COMPLICITE PAR INTERESSEMENT ET D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES CHANGES, A LA SUITE D'IMPORTATIONS FRAUDULEUSES DE LIQUIDES EN PROVENANCE D'ESPAGNE ;
QUE, LES PREVENUS AYANT ETE RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DES 29 MARS ET 29 MAI 1968, IL EST APPARU, AU COURS DES DEBATS, ALORS QUE LA PROCEDURE ANTERIEURE N'EN FAISAIT AUCUNE MENTION, QUE F... POSSEDAIT LA QUALITE DE JUGE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE ;
QU'EN CET ETAT, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE, A DEFAUT DE LA DESIGNATION PREVUE A L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, S'EST DECLARE IRREGULIEREMENT SAISI A L'ENCONTRE DE F... ET A CRU DEVOIR ANNULER EN CONSEQUENCE TOUS LES ACTES D'INFORMATION DANS LESQUELS LEDIT MAGISTRAT CONSULAIRE SE TROUVAIT VISE ;
QU'ENFIN, SAISI DE LA PROCEDURE, LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE S'EST CONSIDEREE COMME INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, A L'ENCONTRE DE TOUS LES PREVENUS, ET A RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR COMME IL APPARTIENDRAIT TOUT EN INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, EN TANT QUE CELLE-CI AVAIT ANNULE L'INFORMATION PREALABLE ;
ATTENDU QUE CETTE DECISION EST JUSTIFIEE ;
QU'EN EFFET, DES LORS QU'ILS CONSTATAIENT LEUR INCOMPETENCE ET CELLE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PU, SANS EXCES DE POUVOIR, SE PRONONCER SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE, ANTERIEURE AU JUGEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS ET, STATUANT SUR LA REQUETE EN REGLEMENT DE JUGES, PRESENTEE SUBSIDIAIREMENT PAR TOUS LES DEMANDEURS AU POURVOI, A L'EXCEPTION DE Y..., REQUETE A LAQUELLE LA COUR DE CASSATION JOINT, EN RAISON DE LA CONNEXITE, LA REQUETE PRESENTEE DANS LA MEME PROCEDURE PAR M LE PROCUREUR GENERAL PRES CETTE COUR ET FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITES REQUETES, ENSEMBLE LES ARTICLES 679 ET 659 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE, DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION SUSVISEES AYANT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE ET DE L'ARRET ATTAQUE, DEVENU DEFINITIF DU FAIT DU REJET DU PRESENT POURVOI EN CASSATION, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER ;
QU'IL CONVIENT, D'AUTRE PART, DE FAIRE DROIT A LA REQUETE DE M LE PROCUREUR GENERAL PRESENTEE EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'IL IMPORTE, ENFIN, AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 659 SUSVISE DE STATUER SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LA JURIDICTION DESSAISIE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA QUALITE DE JUGE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE DE F... N'A PAS ETE PORTEE PAR CE DERNIER A LA CONNAISSANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE TOULOUSE QUI L'IGNORAIT ET N'A ETE REVELEE QUE LORS DE L'AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
QUE L'INCOMPETENCE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE POUR REQUERIR ET DU JUGE D'INSTRUCTION POUR INFORMER CONTRE LES PERSONNES SOUMISES AUX REGLES EXCEPTIONNELLES PREVUES PAR L'ARTICLE 679 DU CODE PROCEDURE PENALE N'EXISTE LEGALEMENT QUE DU JOUR OU CETTE QUALITE VIENT A LA CONNAISSANCE DE CES MAGISTRATS ;
QU'AINSI, SEULS LES ACTES QUI AURAIENT PU ETRE ACCOMPLIS DEPUIS QUE LES MAGISTRATS ONT EU CONNAISSANCE DE LA QUALITE DU PREVENU SERAIENT VICIES DE NULLITE COMME EMANANT DE JUGES INCOMPETENTS ;
QU'EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE S'ETANT DECLARE INCOMPETENT DES QU'IL A EU CONNAISSANCE DE LA QUALITE DE JUGE CONSULAIRE DE F... ET SA DECISION AYANT ETE, DE CE CHEF, CONFIRMEE PAR LA COUR D'APPEL, AUCUN ACTE DE LA PROCEDURE N'EST IRREGULIER ET NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ANNULE ;
QU'IL CONVIENT SEULEMENT, POUR RETABLIR LE COURS DE LA JUSTICE ET SATISFAIRE AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 659 ET 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE DESIGNER LA JURIDICTION QUI AURA COMPETENCE POUR JUGER L'AFFAIRE ;
PAR CES MOTIFS : REGLANT DE JUGES, SANS S'ARRETER AUX ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION DE TOULOUSE RENVOYANT LES PREVENUS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE POUR Y ETRE JUGES, LESQUELLES ORDONNANCES SERONT CONSIDEREES COMME NON AVENUES EN CE QUI TOUCHE LA DESIGNATION DU TRIBUNAL DE TOULOUSE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT OU ILS SE TROUVENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BORDEAUX