La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1978 | FRANCE | N°77-93161

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 1978, 77-93161


LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ; SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ; VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DONT LES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC, QUE LES ECRITS PRODUITS DEVANT LES TRIBUNAUX NE PEUVENT DONNER LIEU A AUCUNE ACTION EN DIFFAMATION ; QUE CETTE REGLE, DESTINEE A GARANTIR AUSSI BIEN LA SINCERITE DU TEMOIGNAGE QUE LA LIBERTE DE LA DEFENSE, NE RECOIT D'EXCEPTION QUE DANS L

E CAS OU LES FAITS DIFFAMATOIRES SONT ETRANGERS A LA ...

LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ; SUR

LE MOYEN DE CASSATION :
RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ; VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DONT LES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC, QUE LES ECRITS PRODUITS DEVANT LES TRIBUNAUX NE PEUVENT DONNER LIEU A AUCUNE ACTION EN DIFFAMATION ; QUE CETTE REGLE, DESTINEE A GARANTIR AUSSI BIEN LA SINCERITE DU TEMOIGNAGE QUE LA LIBERTE DE LA DEFENSE, NE RECOIT D'EXCEPTION QUE DANS LE CAS OU LES FAITS DIFFAMATOIRES SONT ETRANGERS A LA CAUSE ; ET S'ILS CONCERNENT L'UNE DES PARTIES A LA CONDITION QUE L'ACTION AIT ETE EXPRESSEMENT RESERVEE PAR LE TRIBUNAL DEVANT LEQUEL L'ECRIT EST PRODUIT ;
ATTENDU QUE PAR UNE CITATION DELIVREE LE 6 OCTOBRE 1976, DAME M... ET LA FILLE DE CELLE-CI, DAME N..., ONT FAIT ASSIGNER DAME S... DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE, SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION NON PUBLIQUE ; QU'IL EST ENONCE DANS LA CITATION QUE C'EST DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE PENDANTE DEVANT UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES ENTRE DAME M..., DIRECTRICE D'UN ETABLISSEMENT DE POSTCURE, ET UN NOMME T..., ET A L'OCCASION DE COMMUNICATIONS DE PIECES EFFECTUEES ENTRE AVOCATS LE 6 JUILLET 1976, QUE LES DEMANDERESSES ONT EU CONNAISSANCE D'UNE ATTESTATION, VERSEE AUX DEBATS, EMANANT DE DAME S... ; QUE LA CITATION REPRODUIT LE PASSAGE SUIVANT DE L'ATTESTATION, CONSIDERE COMME DIFFAMATOIRE ENVERS LES PARTIES CIVILES : "J'AI NETTEMENT REMARQUE, PENDANT LES DERNIERS MOIS DE MA PRESENCE, LE COMPORTEMENT AGRESSIF DE MADAME M..., DIRECTRICE, ENVERS DIVERS MEMBRES DU PERSONNEL ET NOTAMMENT MONSIEUR T... ; J'AVAIS TOUT A FAIT L'IMPRESSION QU'ELLE CHERCHAIT A PROVOQUER SA DEMISSION. D'AUTRE PART, MADAME M... SAVAIT TRES BIEN QUE MONSIEUR T... ETAIT AU COURANT DE GRAVES IRREGULARITES QUI SE PASSAIENT DANS LA MAISON ET IL APPARAISSAIT VRAIMENT QU'ELLE SOUHAITAIT LE VOIR PARTIR. POUR CE FAIRE, ELLE N'AVAIT PAS HESITE A DECLARER DEVANT LE PERSONNEL, LES MALADES, QUE MONSIEUR T... COUCHAIT AVEC SA FILLE, MADAME N..., PENDANT LE SERVICE" ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RELAXE, L'ARRET SE FONDE, PAR DES MOTIFS QU'IL EXPOSE, SUR LA PRESCRIPTION QUI AURAIT ETE ACQUISE, A LA DATE DE LA CITATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LES FAITS DIFFAMATOIRES CONTENUS DANS L'ECRIT PRODUIT DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES AIENT ETE ETRANGERS A LA CAUSE DEBATTUE DEVANT LUI, NI QU'ILS AIENT ETE DECLARES TELS PAR CE TRIBUNAL, DANS LA MESURE OU ILS CONCERNAIENT L'UNE DES PARTIES ; QUE DES LORS, EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL POUVAIT EXISTER EN L'ESPECE UNE FIN DE NON-RECEVOIR PORTANT SUR LE PRINCIPE MEME DE LA POURSUITE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 41 PRECITE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE MOYEN PROPOSE PAR LES DEMANDERESSES :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 13 JUILLET 1977, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-93161
Date de la décision : 09/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) PRESSE - Imnunités - Discours ou écrits devant les tribunaux - Attestation d'un témoin.

L'attestation d'un témoin versée aux débats devant un Conseil de prud'hommes entre dans la catégorie des écrits produits devant les tribunaux au sens de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (1).

2) PRESSE - Immunités - Discours ou écrits devant les tribunaux - Exception à l'immunité - Conditions - Extranéité des faits diffamatoires.

Il résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, dont les dispositions sont d'ordre public, que les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation. Il ne peut y avoir d'exception à cette règle générale que dans le cas où les faits diffamatoires sont étrangers à la cause. Cette condition est imposée sans distinction aux tiers comme aux parties plaidantes (2).


Références :

LOI du 29 juillet 1881 ART. 41

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 13 ), 13 juillet 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-12-03 Bulletin Criminel 1963 N. 346 p.732 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-05-04 Bulletin Criminel 1972 N. 157 p.394 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-04 Bulletin Criminel 1975 N. 145 p.397 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1838-12-14 Bulletin Criminel 1838 N. 385 p.556 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1873-01-31 Bulletin Criminel 1873 N. 32 p.59 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-05-04 Bulletin Criminel 1972 N. 157 p.394 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 1978, pourvoi n°77-93161, Bull. crim. N. 262 P. 682
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 262 P. 682

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Pageaud
Rapporteur ?: Rpr M. Guerder
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Lemaître, Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.93161
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award