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28/02/1979 | FRANCE | N°78-91955

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 1979, 78-91955


La Cour, Vu la connexité joignant les pourvois ; Sur la recevabilité du pourvoi de X... contre les arrêts civils ; Attendu que par un premier arrêt en date du 19 mai 1978, la Cour a condamné Y... à des réparations civiles envers dame Z... Marcelle, veuve A... ; que par un second arrêt du même jour, la Cour a condamné Y... et B... à des réparations civiles envers dame A... Huguette, épouse C... ; que X... n'était partie dans aucune de ces deux instances civiles ; Que dès lors, les deux arrêts attaqués ne faisant pas grief à ce demandeur, son pourvoi n'est pas recevable ;
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La Cour, Vu la connexité joignant les pourvois ; Sur la recevabilité du pourvoi de X... contre les arrêts civils ; Attendu que par un premier arrêt en date du 19 mai 1978, la Cour a condamné Y... à des réparations civiles envers dame Z... Marcelle, veuve A... ; que par un second arrêt du même jour, la Cour a condamné Y... et B... à des réparations civiles envers dame A... Huguette, épouse C... ; que X... n'était partie dans aucune de ces deux instances civiles ; Que dès lors, les deux arrêts attaqués ne faisant pas grief à ce demandeur, son pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi de B... contre l'arrêt criminel et contre un arrêt civil ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de Y... contre les deux arrêts civils ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur les pourvois de Y... et de X... contre l'arrêt criminel ; Vu les mémoires produits ;
" en ce que l'arrêt ordonnant l'adjonction d'un juré supplémentaire à la liste du jury de session pour parfaire le nombre de 23, opérée en application des dispositions de l'article 289 du Code de procédure pénale, n'a pas été notifié à l'accusé ;
" alors qu'aux termes de l'article 292 du même Code, tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 266 est, par les soins du greffier, porté à la connaissance de l'accusé une heure au moins avant l'ouverture des débats ;
" en ce que l'arrêt en date du 19 mai 1978 rendu par la Cour d'assises de SEINE ET MARNE ordonnant que la liste des jurés serait complétée par l'adjonction du nom du premier juré suppléant n'a pas été porté à la connaissance de l'accusé ;
" alors qu'un tel arrêt pouvant avoir une incidence sur l'exercice par l'accusé de son droit de récusation devait être porté à sa connaissance par les soins du greffier ; "
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt de condamnation que l'arrêt par lequel, le 8 mai 1978, la Cour a révisé la liste du jury de session, a été porté à la connaissance de Y... et de X... le 19 mai 1978, a 9h 15, soit plus d'une heure avant l'ouverture des débats ; que figurent d'ailleurs au dossier les accusés de réception de cette notification, signés par les deux demandeurs ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'à la suite de l'appel des jurés de la session, la Cour constatant qu'en l'absence de quatre jurés titulaires, le nombre des jurés titulaires n'était plus que de vingt-deux, a ordonné que le nom du premier juré suppléant serait mis dans l'urne ; que les excuses des jurés absents et l'adjonction du juré suppléant ont fait l'objet d'un arrêt, non inséré au procès-verbal mais joint aux pièces de la procédure ;
Attendu qu'un tel arrêt qui n'a apporté aucune modification à la liste signifiée aux accusés relativement à l'identité, à la profession ou au domicile des jurés, n'avait pas à être notifié aux accusés dans les conditions prévues par l'article 22 du Code de procédure pénale ;
Qu'il suit de là que le tirage au sort du jury, au cours duquel aucune réclamation n'a été élevée, s'est effectué dans des conditions régulières et n'a notamment pas porté atteinte au droit de récusation ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
" en ce que X... n'a eu connaissance de la composition exacte du jury de session et notamment de la présence de dame D... 5e juré titulaire qu'au moment de l'ouverture des débats sans que ladite composition lui ait été notifiée auparavant ni qu'il ait renoncé au bénéfice du délai prévu par l'article 292 du Code de procédure pénale ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt par lequel, le 8 mai 1978, la Cour a révisé la liste du jury de session, qu'à cette audience dame D... Geneviève, épouse E..., 5e juré titulaire, n'a pas répondu à l'appel de son nom ;
Que la Cour, constatant que ce juré n'avait fourni ni motif, ni excuse valable de son absence, a, sur réquisitions du ministère public, condamné dame E... à une amende de 100 francs, en application de l'article 288 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que ce juré était présent à l'audience du 19 mai 1978, à laquelle le demandeur a comparu, et qu'il a été tiré au sort comme 6e juré de jugement ;
Attendu que l'arrêt du 8 mai 1978, en prononçant une condamnation contre dame E..., n'avait pas pour autant rayé celle-ci de la liste de session régulièrement signifiée à X... ;
Que dès lors, le demandeur ne saurait se faire un grief d'avoir eu seulement connaissance, à l'occasion de l'appel fait à l'ouverture des débats, de la présence du 5e juré titulaire qui n'avait pas cessé de figurer sur ladite liste de cession ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR LE MOYEN ADDITIONNEL PRODUIT PAR Y..., pris de la violation de l'article 304 du Code pénal, des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 11, 12, 13 et 14 ;
" alors que ces quatre questions sont relatives à un fait unique de concomitance entre les deux tentatives de meurtre et le vol qualifié ; qu'une seule circonstance aggravante, et non quatre, pouvait être retenue contre l'accusé ; qu'à tout le moins, les questions n° 12 et n° 14 sont relatives à la même et unique concomitance entre les deux tentatives de meurtre ; que cette accumulation de questions a nécessairement nui gravement à l'accusé et pesé sur l'opinion du jury quant à la gravité de son comportement ; "
Attendu que la Cour et le jury ont été interrogés par quatre questions distinctes, sur deux circonstances aggravantes de concomitance accompagnant la tentative d'homicide volontaire commise sur la personne de dame Z... veuve A..., et sur deux circonstances aggravantes de concomitance accompagnant la tentative d'homicide volontaire commise sur la personne de dame A... épouse C... ;
Que ces questions, résolues affirmativement, ont été régulièrement posées, aucune d'entre elles ne se confondant avec l'une des autres ;
Attendu, en effet, qu'il résulte des articles 349 et 356 du Code de procédure pénale que la Cour et le jury doivent être interrogés séparément et donner des réponses distinctes sur chacune des circonstances aggravantes ;
Qu'au cas de concomitance entre deux homicides volontaires, ou tentatives d'homicide volontaire, chacun de ces crimes aggrave l'autre en application de l'article 304 alinéa I du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par X... contre les arrêts qui ont statué sur les intérêts civils ; REJETTE LES AUTRES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-91955
Date de la décision : 28/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Juré défaillant - Condamnation - Radiation de la liste (non).

L'arrêt rendu par la Cour pour réviser la liste du Jury de session et qui prononce une condamnation contre un juré défaillant, ne raye pas pour autant celui-ci de ladite liste. L'accusé ne saurait, dès lors, se faire un grief d'avoir eu seulement connaissance, à l'occasion de l'appel fait à l'ouverture des débats, de la présence de ce juré, lequel n'a pas cessé de figurer sur la liste de session.

2) COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Concomitance - Tentative de meurtre en concours avec une autre tentative de meurtre et un vol qualifié - Question distincte pour chaque crime.

Au cas de concomitance entre deux homicides volontaires ou tentatives d'homicide volontaire, chacun des crimes aggrave l'autre en application de l'article 304 alinéa 1 du Code pénal. Cette concomitance doit donc donner lieu à deux questions distinctes, chacune portant sur la circonstance aggravante qui accompagne chaque crime (1).


Références :

(2)
Code pénal 304 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'Assises Seine-et-Marne, 19 mai 1978

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-10-14 Bulletin Criminel 1976 N. 292 p.751 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 1979, pourvoi n°78-91955, Bull. crim. N. 91 P. 260
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 91 P. 260

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Faivre CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Braunschweig
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Henry, Copper-Royer, SCP Lyon-Caen Fabiani Liard, M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.91955
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