Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, réunis et pris :
- le premier, de la violation des articles 392, 344, 323, 339, 337, 399 du Code des douanes, 175, 177, 179, 180, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 59 et suivants du Code pénal, des articles 1865 et suivants du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insuffisance et contradiction de motifs, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de transfert de capitaux d'un montant de 5 554 377, 39 francs et de non-rapatriement de créances sur l'étranger pour une somme de 153 628 francs, le condamnant, de ce fait, à différentes amendes et restitutions et a déclaré qu'il s'était également rendu coupable de fraude fiscale pour omission de déclaration et de comptabilisation des mêmes sommes ;
" aux motifs que, contrairement aux conclusions du prévenu, il apparaissait que le ministère public avait bien visé des agissements délictueux portant sur 8 544 051 francs et que le juge d'instruction, adoptant les motifs du réquisitoire définitif, avait bien saisi la juridiction de jugement de l'ensemble des faits ; qu'il importait peu que ladite ordonnance ait requalifié les faits reprochés à X... en infraction à la législation sur les changes à l'exclusion de la complicité (arrêt p. 5) et que Jacky Y..., administrateur de la MEPA, qui avait été nommément visé dans la plainte de la douane, mais non inculpé, ait pu bénéficier des dispositions de l'ordonnance déclarant n'y avoir lieu à suivre contre " toutes autres personnes dénommées " que X... sans que l'administration relève appel de cette décision ; que selon les premiers juges, il s'agissait là d'une formule rituelle ; que les dispositions de l'ordonnance, quelle qu'en soit la motivation, échappaient au contrôle des juges du fond qui conservaient leur entier pouvoir d'appréciation à l'égard des parties attraites dans la limite des faits déférés ; qu'il était loisible au prévenu d'interpréter à sa convenance le comportement du ministère public, du juge d'instruction et de la partie poursuivante, à l'égard de Y... mais que la Cour d'appel ne saurait laisser restreindre ses pouvoirs au regard des liens tissés entre le prévenu et le " complice désigné " et considérés par la prévention comme étant " les instruments du délit " (arrêt p. 7) ; que la MEPA, société étrangère, avait fait office de refuge par l'effet de conventions de circonstances ; que l'administrateur unique de cette société n'était qu'un " partenaire obligé " de X... (arrêt p. 13) ; qu'il convenait d'observer que Y... était l'ami de X... et le directeur d'une société étrangère qui avait effectué un prêt de 300 000 francs au profit de MTS ; que ni l'administrateur statutaire, ni X... n'avaient justifié les prestations effectuées par la MEPA pour Mireille Z... (arrêt p. 18), que cette société avait été fictivement interposée (arrêt p. 21) ; que l'absence de poursuite contre certaines personnes pouvant être impliquées demeurait sans aucune portée sur les agissements imputés à X... (arrêt p. 27) ;
" alors, d'une part, que s'il est exact que les juges du fond ne sont pas liés par les qualifications retenues au cours de l'instruction, il n'en demeure pas moins que l'ordonnance de clôture est une décision de justice qui a provision de chose jugée tant à l'égard des faits que des personnes, et que, dès l'instant où l'ordonnance de clôture intervenue portait, contrairement à la plainte de la douane qui visait Y..., non-lieu à l'égard de " toutes autres personnes dénommées ", sans qu'elle ait fait l'objet d'un recours quelconque, elle laissait seulement à la Cour la possibilité de retenir la culpabilité de X... mais ne lui permettait de retenir que cette seule culpabilité ; " que, loin de constituer seulement une " formule rituelle ", comme l'ont énoncé les juges du fond, elle représentait une décision de justice revêtue de l'autorité provisoire de la chose jugée, contrairement aux énonciations de l'arrêt qui paraît la confondre avec le pouvoir d'appréciation du Parquet quant à l'opportunité des poursuites ;
" que, dès lors, ayant été décidé par cette ordonnance qu'aucun fait délictueux n'avait été commis par d'autres personnes que X..., les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, prononcer contre lui une condamnation pour avoir constitué avec d'autres une société fictive qu'il ne pouvait, de toute évidence, avoir constitué à lui seul et qui, d'après les énonciations mêmes des juges du fond, aurait, au contraire, exigé le concours de son " ami " et " complice désigné ", le sieur Y..., pour faire fonctionner à l'étranger la société écran agissant comme réceptacle et refuge des recettes illicitement transférées ; " que les juges du fond ne s'étant pas expliqués sur cette contradiction manifeste relevée de façon précise par les chefs des conclusions, n'ont pas justifié leur décision sur ce point ; qu'ils s'en sont si bien rendus compte que, ne pouvant énoncer des précisions nécessaires sur cette constitution de société, ils s'en sont tenus à des affirmations générales sur le rôle prédominant de X... en la matière, qui sont insuffisantes pour établir l'existence de l'infraction retenue ;
" alors, d'autre part, que la Cour d'appel a nécessairement outrepassé les limites de sa saisine en appréhendant de prétendus faits de complicité indispensables au fonctionnement du circuit permettant la fuite des capitaux par l'intermédiaire de Y... et de la société MEPA, que l'ordonnance de clôture avait formellement exclus ; qu'au surplus, en dépassant les termes de l'ordonnance de renvoi et en reprochant au prévenu de ne pas se justifier sur les investissements qui auraient dû être faits par la société administrée par Y... (arrêt p. 18) ni sur l'organisation sociale de cette personne morale (arrêt p. 17), la Cour d'appel a, non seulement, renversé la charge de la preuve, mais encore, méconnu le principe selon lequel tout prévenu détient le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, de façon à être en mesure d'assurer sa défense, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, eu égard aux limites posées par l'ordonnance de clôture ;
" alors, enfin et de toute façon, que l'arrêt attaqué laisse sans réponse les conclusions du demandeur faisant valoir que le rapatriement de la créance de 153 628 francs, qui avait eu lieu après la première intervention de la douane, était cependant intervenu avant toute constatation par procès-verbal, ce qui rendait le fait non susceptible d'être poursuivi ; "
- le deuxième, de la violation des articles 3 et 6 du décret du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger, des articles 392, 398, 399, 459 du Code des douanes, des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 1er et suivants de la Convention fiscale franco-suisse, des articles 1134 et 544 du Code civil, 427 et 595 du Code de procédure pénale, dénaturation des conventions des 7 et 15 janvier 1966 entre l'artiste Mireille Z... et X... et des conventions des 3 janvier 1969 entre Mireille Z... et la société MEPA, violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que X... s'était rendu coupable " d'infractions à la législation sur les changes par constitution d'avoirs à l'étranger et d'omission de rapatriement de créances sur l'étranger " et également d'infractions fiscales consistant à ne pas avoir comptabilisé et déclaré les sommes correspondantes en France ;
" aux motifs, d'une part, que X..., qui s'était assuré depuis 1966 l'exclusivité des productions de Mireille Z... dans le monde entier, s'était, en 1967 et 1969, " progressivement amputé d'une partie de la production qui lui était, à juste titre, dévolue à titre exclusif " (p. 8) au profit de la société suisse MEPA, mais qu'il était " en réalité demeuré le seul exploitant de l'activité de Mireille Z... " (p. 27) ; qu'il avait donc minoré le produit des volumes d'exploitation devant normalement lui revenir ; que le montant des sommes transféré à l'étranger et soustrait à l'impôt devait être évalué au minimum selon les estimations vérifiées de la douane, à la somme de 5 554 377, 39 Francs ; que, toutefois, il n'incombait pas à la juridiction pénale de se prononcer sur l'affectation des produits d'exploitation frauduleusement transférés à l'étranger et sur le point de savoir s'ils devaient être réintégrés dans le patrimoine de la société MTS, celui de X... ou celui de Mireille Z..., cette question relevant de l'appréciation de l'administration fiscale (p. 27) ;
" alors que le postulat fondamental de la décision attaquée, selon lequel X... aurait été propriétaire permanent et exclusif, à l'époque des faits litigieux, de la totalité de la production de l'artiste repose sur une simple affirmation entièrement contredite par les éléments de la cause ;
" qu'en effet, loin d'investir X... d'une concession permanente sur les droits de l'artiste, les conventions initiales susvisées de 1966 étaient expressément affectées d'un terme et envisageaient plus spécialement une échéance pour 1969, année de la majorité de l'artiste ; d'où il résulte que les juges du fond ont totalement dénaturé les clauses limitant la durée de l'exclusivité prévue par ces premiers contrats et, par ce fait, prêté à X... des droits qu'il ne possédait matériellement et juridiquement plus depuis la survenance du terme ;
" que, de même, ne pouvaient être considérées comme une amputation anormale des droits de X... les conventions des 3 janvier 1969 susvisées au moyen desquelles l'artiste devenue majeure disposait librement de ses droits et signait avec la société suisse MEPA un contrat (auquel X... demeurait tiers) pour concéder à cette société étrangère, animée par une personnalité internationalement connue dans le monde du spectacle, l'exploitation de sa production dans les pays non francophones, en sorte que la Cour d'appel qui, par une dénaturation flagrante, a attribué à X... un droit absolu de propriété sur la production qui n'appartient, en réalité, qu'à l'artiste elle-même et qui, d'ailleurs, s'avoue incapable de déterminer le patrimoine d'affectation, n'a pu valablement caractériser l'élément matériel du délit, lequel suppose évidemment que le prévenu ait été titulaire des droits ou des créances litigieux qu'il ne possédait pas et ne pouvait pas posséder alors que la possession constitue l'élément indispensable à la qualification du double délit douanier et fiscal de constitution d'avoirs à l'étranger ;
" aux motifs, d'autre part, que X... ne saurait justifier son ingérence dans les secteurs confiés à la MEPA, en se prévalant de son contrat de conseiller artistique ; que le capital initial de la MEPA avait été fourni par l'Union des banques suisses qui détenait toujours les actions, ce qui laissait penser que la société ne possédait pas l'assise financière justifiant le transfert à son profit d'une partie importante de la production de Mireille Z... ; que l'administrateur Y... n'avait jamais produit devant le juge d'instruction-et pour cause-les actes constitutifs de la société et la liste des actionnaires qui étaient représentés aux assemblées par l'Union des banques suisses (UBS) ; que si l'UBS avait attesté que l'administrateur Y... avait la signature sur les comptes de la société, force était de constater que X... lui-même avait utilisé un compte dans ce même établissement, en 1967, à l'époque de la liberté des changes ; qu'il était révélateur qu'un collaborateur de X... ait disposé en 1968 d'une procuration de la MEPA pour encaisser des fonds auprès des organisateurs locaux et qu'ensuite, le prévenu ait bénéficié d'un pouvoir pour régler certaines dépenses sur place lors des tournées ; que le prêt de 300 000 francs émanant d'une société tierce administrée par Y... et A... n'était pas incompatible au contraire avec l'entreprise de fraude ; que ni son administrateur, ni X... n'avaient justifié au plan matériel des prestations effectuées par MEPA pour la promotion de l'artiste ; qu'ainsi, il apparaissait que X... était le seul " patron " abrité derrière " l'écran de la société suisse " (p. 37 du jugement et p. 9 de l'arrêt) ; que la MEPA se trouvait vouée au rôle d'une officine n'ayant d'autre activité que celle de celer les recettes illégalement transférées à l'étranger et que son interposition fictive n'avait d'autre but que de constituer un refuge dont X... s'était rapidement révélé être le maître (arrêt p. 8) ; que la filière MEPA n'avait été mise en place que pour drainer les produits devant échapper aux dispositions de change et de fiscalité ; qu'au terme de l'analyse des différentes observations et contestations du prévenu, la Cour ne pouvait que constater que X... " avait entrepris de transférer frauduleusement à l'étranger le produit lui revenant de l'activité de l'artiste " (p. 18) ;
" alors qu'il ne résulte aucunement de tels motifs que le prévenu soit en mesure d'appréhender, à un titre quelconque, le produit des prétendus transferts ou la contrepartie des prétendues créances non rapatriées, en sorte que, à ce niveau non plus, l'arrêt n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction ; " qu'en effet, en présence de l'attestation de l'UBS, produite en appel, établissant que seul l'administrateur en titre de la MEPA avait la disposition effective des fonds de ladite société, l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à affirmer que la société MEPA ne serait qu'un écran, derrière laquelle se tiendrait X..., véritable " patron " de l'affaire et que Y... devait être considéré comme complice, sans retenir nul acte ou nul virement de nature à faire perdre à X... sa qualité de tiers vis-à-vis de la société suisse et du sieur Y... et sans que soit retenue la moindre circonstance étayant l'existence d'un pouvoir de coercition sur les détenteurs des fonds en Suisse ou des débiteurs à l'étranger, et sans enfin que soit énoncé un acte quelconque de complicité au moyen duquel l'auteur principal se serait vu procurer les sommes en cause ;
" alors que dès l'instant où la partie poursuivante invoquait au soutien de ses thèses la fictivité des contrats et l'existence d'une société de façade, résidant à l'étranger, il lui incombait, par les moyens appropriés que lui procurent, en l'occurrence, les dispositions de l'article 28 de la Convention fiscale franco-suisse, de se procurer tout document concernant l'exploitation de la société étrangère et d'établir soit l'identité des bénéficiaires directs des fonds, soit l'existence d'intermédiaires agissant au profit de résidents français ; que, dès lors, c'est par une véritable interversion de la charge de la preuve qu'en définitive, l'arrêt attaqué subordonne l'innocence du prévenu à la production de documents sociaux, voire à la levée par lui-même du secret bancaire, ce qu'il n'avait aucune qualité à obtenir sauf à préjuger entièrement de sa culpabilité et à faire litière de la présomption d'innocence ;
" alors, de surcroît, qu'en raison de la carence des parties poursuivantes qui se sont abstenues d'inculper le sieur Y... et de citer la société MEPA, les tenant ainsi sciemment à l'écart des débats, le prévenu s'est vu imposer de justifier en leur lieu et place de la sincérité et de l'effectivité de la société étrangère et qu'en refusant de tirer la moindre conséquence de l'incohérence de la poursuite, la Cour d'appel a perdu de vue le principe selon lequel les condamnations ne peuvent être prononcées sur des éléments que les parties ont été dans l'impossibilité de combattre par des preuves contraires ; " qu'à cet égard, l'arrêt attaqué ne répond nullement au moyen péremptoire soulevé par la défense selon laquelle les investigations et saisies uniquement effectuées au domicile de X... et au siège de la société MTS avaient inéluctablement mis entre les mains des agents verbalisateurs des documents concernant les actions communes de la MEPA et des représentants en France de Mireille Z... et nullement ceux afférents aux initiatives unilatérales déployées à partir du domicile de la société suisse, pour la promotion de la vedette ;
" alors, enfin, que l'arrêt ne caractérise pas non plus l'accomplissement du délit en relevant que X... avait un compte bancaire à l'Union des banques suisses comme la société MEPA, cette circonstance demeurant totalement étrangère aux faits incriminés, en l'absence de liaison entre les deux comptes, et se situant au cours de l'année 1967, antérieurement au contrôle des changes instauré le 24 novembre 1968 et donc à une époque exclusive de toute infraction, comme l'avaient fait valoir les conclusions demeurées sans réponse (cote 126) ; que de même, l'arrêt attaqué passe entièrement sous silence le moyen des conclusions du demandeur (cote 127 et 128) justifiant des mandats d'encaissement donnés par la MEPA à certains accompagnateurs de Mireille Z... pour, selon un usage classique dans le métier, payer journellement les musiciens au cours des galas et les frais locaux ou pour exiger immédiatement le prélèvement du cachet en cas d'insuffisance des recettes ; " qu'ainsi, à tous égards, les motifs erronés et contradictoires de l'arrêt attaqué qui, de surcroît, ignorent les droits et moyens de la défense, sont-ils insuffisants à caractériser les éléments constitutifs des délits retenus ; "
- le troisième, de la violation des articles 1er et suivants du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, des articles 1625 et 1626 du même Code, des articles 593 et 595 du Code de procédure pénale ; défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre X... différentes condamnations pour s'être rendu coupable d'infractions à la législation sur les changes et de fraude fiscale ;
" aux motifs, d'une part, que X... ne pourrait s'abriter derrière le contrat de conseiller artistique du 13 mars 1969, disposition qu'il avait suscitée par lui-même et qui était sans objet, dès lors que les premiers juges avaient rétabli " son action personnelle " derrière l'écran de la MEPA ; que X... ne pouvait justifier ses interventions dans tous les domaines par le contrat de conseiller artistique ; que, sans dénier les droits spécifiques de l'artiste sur son oeuvre ou son image, force est de constater que les conventions Mireille Z...- MEPA ou MEPA-Polydor ne comportaient, à cet égard, aucune clause dérogatoire de droit commun reconnaissant à Mireille Z... la qualité de " partie prenante " (p. 13) ; qu'ainsi, X... ne saurait justifier son intervention en se présentant comme protecteur des intérêts primordiaux de demoiselle Z..., formulation sans aucune portée au regard du contenu des droits exclusifs reconnus par l'artiste à la MEPA pour l'exploitation discographique ; que ces initiatives réduisaient la MEPA au rôle d'organe d'enregistrement (p. 13) et rendaient " inexistants en fait " les droits d'exploitation concédés à la MEPA (p. 14) ; que, sans doute, certains documents litigieux versés par la défense concernaient bien la personne de Mireille Z... et la défense de ses oeuvres, et justifiaient, dès lors, l'intervention de son conseiller habituel (p. 14), mais que l'instauration de rapports directs entre le conseiller artistique et les firmes réalisatrices rendaient négligeable, pour l'essentiel, l'existence même de la MEPA ;
" alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'artiste Mireille Z... est nécessairement " partie prenante " au contrat qu'elle a signé par la société suisse MEPA pour l'exploitation de sa production à l'étranger et que, nonobstant toute clause d'exclusivité, elle est fondée à en contrôler la bonne exécution en désignant un mandataire, gardien de ses droits moraux et de son image ; " que, dès lors, avant d'affirmer que le contrat du 13 janvier 1969 aurait été une disposition sans portée suscitée par le prévenu lui-même, la Cour d'appel devait rechercher si les ingérences de X..., considérées comme révélatrices d'une fraude par les premiers juges, ne procédaient pas, en réalité, du pouvoir de représentation du mandataire, investi des mêmes prérogatives que son mandant ; " que c'est donc par une altération fondamentale de l'accord du 13 janvier 1969, reproduit dans les conclusions du demandeur (cote 56), que la Cour d'appel a dénié au prévenu toute faculté d'intervention dans l'exploitation de la production à l'étranger, ledit accord spécifiant formellement que X... devrait " assurer la bonne exécution du contrat avec la MEPA " en prenant toutes dispositions pour que la promotion, la qualité technique, le choix des photos, du répertoire et des réseaux de vente correspondent au standing et à l'image de marque de l'artiste ;
" aux motifs (p. 9), d'autre part, que la lettre du 10 avril 1972 témoignerait du pouvoir de décision de X... et ne pouvait s'expliquer par la nécessité de consulter l'artiste sur un abandon de cachet, celle-ci recevant une rémunération forfaitaire garantie de 3 000 francs par gala et qu'ainsi, les fonctionnaires de la douane ne pouvaient se voir reprocher le tronquage de la lettre litigieuse ;
" alors que c'est par une dénaturation grossière du contrat du 3 janvier 1969 qui prévoyait, non pas une rémunération annuelle forfaitaire, mais un minimum garanti que l'arrêt attaqué déclare que ladite lettre n'aurait pas eu, en dépit de ses termes clairs et précis, pour objet d'obtenir une renonciation de l'artiste à son cachet ;
" aux motifs (p. 12), de troisième part, que, pour la sortie de la chanson " Love story ", X... avait donné " l'ordre formel " de sortir le disque et que la société MEPA avait reconnu avoir reçu " les instructions de Paris ", ce qui prouvait que seul X..., capable de dénouer les difficultés juridiques et commerciales, jouait un rôle effectif ;
" alors que l'arrêt attaqué laisse totalement dépourvues de réponse les conclusions du demandeur faisant valoir (cote 71) que, dans le conflit opposant deux sociétés se prétendant cessionnaires du même droit sur la production de Mireille Z..., seul X... pouvait, en qualité de cédant des droits abusivement revendiqués par Barclay, affirmer que ceux-ci devenus caducs étaient inopposables tant à la MEPA qu'à Polydor et donner, en conséquence, sa garantie personnelle et décharge de responsabilité pour l'exploitant, de sorte que la Cour d'appel s'est totalement méprise sur le rôle et la qualité respectifs des parties mises en cause dans cet incident ;
" aux motifs, enfin, que l'action de X... pour exiger de la MEPA l'annulation de l'avenant MEPA-Ariola du 16 août 1969 était dirigée contre un licencié allemand qui ne concernait pas le conseiller artistique ; que, de même, il était intervenu pour l'exportation de disques produits par Ariola vers les USA, le Canada, l'Afrique du Sud, et que la firme allemande insistait pour obtenir une confirmation par écrit de la MEPA ; que X... avait également cherché à obtenir l'éviction d'un éditeur allemand ; qu'ainsi, la multiplication des actions du prévenu, son " pouvoir d'initiative " et le " caractère impérieux " de ses interventions témoignaient de son rôle dominant derrière la société MEPA qui avait été fictivement interposée ;
" alors que l'arrêt attaqué laisse sans réponse les conclusions faisant valoir qu'en dépit du tri excessif effectué parmi les 2 000 pièces saisies, celles-ci établissaient, contrairement aux thèses de la partie poursuivante, que pour l'organisation des galas, l'administrateur Y... se rendait personnellement à l'étranger, que l'intervention et la signature de la société suisse demeuraient absolument indispensables à la réalisation de toute opération et que, loin d'être systématiquement concertées avec X..., ses décisions dans certains cas justifiaient, a posteriori, une intervention contraire du conseiller artistique (annulation de l'avenant MEPA-Ariola) ;
" qu'en tout état de cause, mis à part les faits ci-dessus visés comme faisant l'objet de motifs contradictoires ou erronés, les éléments invoqués par la partie poursuivante à l'encontre de X... ne constituent aucunement des actes de gestion ou de disposition caractérisant une fraude par substitution de personne, mais traduisent éventuellement un certain autoritarisme voire même un certain dépassement des termes de son mandat par le conseiller artistique, incapables de justifier par eux-mêmes des incriminations pénales ; " qu'il en est d'autant plus ainsi que, comme le demandeur l'avait souligné dans ses écritures, la mission de directeur artistique d'une artiste de variétés et la commercialisation de sa production ne se prêtent pas, par nature, à un cloisonnement absolu comme celui dont la douane et le fisc sont en droit d'exiger pour la distribution d'un produit commercial courant ; "
- le quatrième, de la violation des articles 1134, 1865, 1984, 1987, 2092 du Code civil, des articles 1er et suivants de la Convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 et également de la Convention franco-suisse de 1867, de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles 593 et 599 du Code de procédure pénale, des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'article L. 368 du Code des sociétés, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que pour déclarer X... coupable d'infractions à la législation sur les changes et d'infractions fiscales, la Cour d'appel a affirmé la confusion entre X...- Mondial Télé Show-MEPA, non citée ;
" aux motifs que la présentation d'un disque, différentes correspondances et un extrait de compte établiraient une communauté d'intérêts entre ces personnes ;
" alors que l'arrêt attaqué ne saurait affirmer la culpabilité du prévenu en se référant uniquement à l'intérêt commun qui l'aurait prétendument lié à la société française MTS et à la société suisse MEPA, non présente ni représentée, cette simple notion étant juridiquement incapable de justifier une confusion de patrimoines, laquelle, pour être valablement prononcée, suppose que soient relevés les éléments constitutifs d'une véritable société de fait, à savoir l'identité des personnes fournissant les apports et participant au partage des bénéfices, ce que ne fait aucunement la décision attaquée ;
" qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt attaqué ne précise nullement comment les revenus encaissés par la société suisse auraient pu, à un titre quelconque, bénéficier directement ou par des intermédiaires, à des ressortissants français ;
" aux motifs que la pochette du disque " Love story " mentionnait MTS et non MEPA qui était pourtant le promoteur ; " alors que le demandeur avait fait valoir (cote 102) que Mondial Télé Show (MTS) ayant assuré la production du disque en France, le même typon d'origine, reproduisant la présentation française, avait été utilisé au Canada et qu'une telle circonstance n'était pas de nature à établir une quelconque confusion de patrimoines ;
" aux motifs qu'une lettre de juin 1971 indiquait que X... était conseiller artistique de la MEPA et que cinq lettres envoyées par Ariola à X... à l'adresse MEPA de Genève, avaient été transmises à Paris par celle-ci et avaient reçu des réponses de X..., lui-même ;
" alors que de tels motifs sont absolument insuffisants pour justifier une communauté d'intérêts et que l'arrêt attaqué laisse sans réponse, les conclusions du demandeur faisant valoir qu'il était légitime que la MEPA retourne à X... la correspondance qui lui était nommément adressée à Genève, à la suite d'une erreur de transmission et qui, d'ailleurs, concernait sa mission de directeur artistique ;
" aux motifs qu'une lettre de MEPA à la compagnie Barclay aurait enjoint à cette dernière de remettre à X... différentes sommes et qu'une telle correspondance " dont X... feint d'ignorer l'existence " illustre bien, quelle que soit la suite advenue, le rôle frauduleux assigné à MEPA à l'occasion d'une entreprise de transfert irrégulier ;
" alors que l'arrêt attaqué passe sous silence les moyens de défense du prévenu selon lequel les premiers juges avaient commis une erreur flagrante en affirmant que le document constitué par une simple copie aurait été saisi au siège de la société MTS, alors qu'il avait été, en réalité, saisi au siège de la société Barclay et qu'étant dépourvu de toute signature ou de tout lien avec une opération quelconque, ladite lettre demeurait totalement étrangère au prévenu et ne pouvait, en aucun cas, lui être opposée, sauf à méconnaître la présomption d'innocence ; qu'il en était d'autant plus ainsi que les correspondants et détenteurs de la lettre, MEPA et Barclay, n'avaient pas été mis en cause par la partie poursuivante ;
" aux motifs que des frais de voyage incombant à la MEPA avaient été payés par MTS et que l'imputation au compte de charges de la société française et non pas au compte " débiteur divers " traduisait la volonté de ne pas les récupérer, la régularisation opérée fin 1972 étant postérieure à la visite domiciliaire effectuée par les agents douaniers ;
" alors que, indépendamment de la régularisation intervenue, l'arrêt attaqué ne se prononce pas sur les moyens de défense tirés de ce que la facturation globale établie par l'agence de voyages exigeait une ventilation que seul X... pouvait opérer et de ce que toute intention frauduleuse se trouvait exclue, dès lors que l'agence parisienne de voyages avait rédigé les factures au nom de la société MEPA ;
" aux motifs, enfin, que, par une lettre du 25 avril 1970, Me Bretagne proposait à X... de répartir les honoraires entre MTS et la société suisse MEPA et qu'une telle " proposition " serait significative du rôle de " patron " joué par X... ;
" alors qu'en vertu de l'article 593 du Code de procédure pénale, les motifs donnés par les juges du fond à l'appui de leur décision ne doivent pas être insuffisants au point d'empêcher la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur l'application de la loi et que, comme l'avait fait valoir le prévenu, la " proposition " d'honoraires par un avocat à ses clients relève purement et simplement de la clause de style et que la répartition d'honoraires entre deux sociétés constitue exactement le contraire de la confusion que l'arrêt voudrait pouvoir établir entre les deux sociétés ; "
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et de celles du jugement dont il a adopté les motifs non contraires que X... a eu, depuis 1966, en qualité d'impresario, l'exclusivité de la représentation de la chanteuse Mireille Z... ; qu'en janvier 1969, à son instigation, cette artiste a été amenée à signer, avec la société de droit suisse " Mondiales éditions productions artistiques " (MEPA) domiciliée à Genève et dont Y... apparaissait comme étant l'administrateur unique, deux contrats aux termes desquels elle concédait à cette société, pour une durée de cinq années, en contrepartie des cachets et des redevances stipulés à son profit, d'une part, l'organisation de son activité (tournées, galas, etc.) dans le monde entier à l'exclusion de la France, et, d'autre part, l'exclusivité de sa production discographique à l'exception, pour cette dernière, de la France, des pays de l'ancienne Union française, du Benelux et de la Suisse pour lesquels cette production était réservée, par conventions distinctes, à la société " Mondial-télé-show " (MTS), alors en voie de constitution et dont X... devait devenir le président du conseil d'administration ;
Attendu que les juges du fond exposent ensuite qu'il résulte des documents, saisis le 19 octobre 1972 par l'administration des douanes au siège de la société MTS, et qu'ils décrivent et analysent, qu'en réalité, la société MEPA, n'est intervenue que pour permettre d'organiser le transfert frauduleux en Suisse et de dissimuler dans ce pays les sommes très importantes, finalement évaluées à un montant total de 5 554, 371 francs, provenant des activités d'impresario de X..., lequel, sous le couvert de la société MTS, a continué d'assurer en fait la représentation exclusive de Mireille Z... ;
Attendu qu'à cet égard, les juges relèvent, notamment, que les déclarations de X..., selon lesquelles l'abandon apparent par lui, sans contrepartie, d'une part importante de ses droits sur les productions de l'artiste, au profit de la société MEPA, s'expliquerait par le fait qu'il n'aurait pu continuer, à partir de 1969, d'assurer seul les risques d'une telle activité, sont démenties par les constatations qui établissent que la société MEPA, dont les statuts et la liste des actionnaires n'ont d'ailleurs pu être communiqués ni par X... ni par Y..., n'a jamais eu les moyens artistiques, financiers et techniques nécessaires pour prendre réellement en charge cette activité ; que, d'ailleurs, au moins dès la fin de l'année 1966, avant même que soient intervenues les conventions entre Mireille Z... et la société MEPA, X... avait déjà commencé à utiliser cette société comme " écran ", obtenant d'elle, le 19 décembre 1966, une procuration générale lui conférant tous pouvoirs à l'effet de représenter et engager valablement ladite société hors de Suisse, étant précisé que tous les contrats la concernant pourraient être mis au point par X... sous la seule réserve qu'ils soient signés par la société ; que, contrairement à ce qu'a tenté de soutenir le prévenu, cette procuration n'était aucunement limitée à un secteur d'activité étranger aux conventions qui devaient intervenir en janvier 1969 ; qu'en outre, depuis 1968, B..., l'un des principaux collaborateurs de X..., disposait d'une procuration de la société MEPA lui donnant pouvoir d'encaisser, auprès des organisateurs locaux, les espèces et les chèques et d'en délivrer reçus au nom de la société ;
Attendu que les juges constatent encore que l'examen de nombreux documents révèle que la société MTS a réglé des dépenses importantes qui auraient dû normalement incomber à la société MEPA si celle-ci avait joué un rôle effectif et, notamment, des sommes représentant un total de 153 268 francs qui ont été passées dans les écritures de la société MTS à un compte de charges, ce qui démontre que, contrairement à ce qu'a soutenu X..., il ne s'agissait nullement de sommes dont la société MEPA serait restée redevable envers MTS, le prétendu remboursement que le prévenu en a fait faire à la MEPA n'ayant été effectué que postérieurement à la saisie des documents et, comme le démontrent les termes de la lettre adressée à cette occasion par X... à Y..., pour tenter de régulariser les écritures après-coup ;
Attendu qu'enfin, analysant un certain nombre de documents concernant une série d'opérations particulières et, notamment, celles qui ont été passées avec la société canadienne Polydor-Records-Canada, la société allemande Ariola-Eurodisc, celles qui sont relatives à la diffusion au Canada du disque " Love story ", les juges du fond constatent que, pour ces affaires qui entraient dans le secteur d'activité concédé à la société MEPA, c'est X... qui est toujours intervenu, d'une manière prédominante, impérieuse et quasi-exclusive pour arrêter les modalités d'exécution des contrats avec les firmes sous-concessionnaires et régler les difficultés techniques, commerciales et juridiques, la société MEPA ne faisant, pour sauvegarder les apparences, qu'entériner pour sa signature les décisions prises en réalité par le prévenu ; que ce dernier ne saurait justifier cette activité constante par le rôle de " conseiller artistique " qui lui aurait été réservé en vue de protéger la promotion et la carrière de Mireille Z..., ses interventions dans le secteur apparemment concédé à la société MEPA n'ayant aucun rapport avec les intérêts spécifiques de cette artiste ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui ne procèdent d'aucun renversement de la charge de la preuve et dont les juges du fond ont estimé qu'il en résultait un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes établissant la culpabilité du prévenu, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Que, d'une part, ne sauraient être accueillis ceux des moyens réunis (deuxième, troisième et quatrième moyens) qui se bornent à tenter de remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine qui a été faite par les juges du fond des faits et des circonstances de la cause ainsi que de la valeur des preuves soumises aux débats contradictoires ;
Que, d'autre part, c'est à bon droit que les juges ont rejeté les conclusions du prévenu reprises au premier moyen qui soutenaient que la juridiction correctionnelle ne pouvait, sans contradiction et sans outrepasser les limites de sa saisine, fonder la culpabilité de X... sur l'existence de ses relations avec Y..., dès lors qu'aucun fait de complicité n'avait été retenu contre ce dernier, à raison de ces relations, par l'ordonnance de renvoi, laquelle avait dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef de complicité contre autres personnes dénommées ; qu'en effet, un prévenu ne saurait se prévaloir de ce qu'une autre personne n'a pas été comprise dans les liens de la prévention par le titre de poursuite et alors qu'en l'espèce, X... n'a pu concevoir aucune incertitude quant aux faits qui lui étaient reprochés et que sa défense s'est exercée pleinement sur l'ensemble de ces faits ;
D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ;
Sur les cinquième et sixième moyens de cassation, réunis et pris :
- le cinquième, de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 39, 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'arrêté du 11 mai 1957 approuvant le plan comptable, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, pris en sa qualité de président-directeur général de la société " Mondial Télé Show ", coupable de fraude fiscale et de tenue irrégulière de comptabilité ;
" aux motifs, d'une part, que les premiers juges avaient, à juste titre, évalué au montant de 4 041 945, 20 francs les recettes perçues par la MEPA et qui avaient été ainsi soustraites à l'impôt par transfert frauduleux à l'étranger, le prévenu n'ayant d'ailleurs formulé aucune contestation contre cette évaluation ;
" alors que, ce faisant, la Cour constate seulement que l'infraction sur les changes et l'infraction fiscale réalisées par le même fait constituent un concours réel d'infractions, d'où il résulte que la censure à intervenir sur le chef des prétendus transferts rendra sans objet la poursuite sur le plan de la fraude fiscale et que, par ailleurs, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le prévenu avait fait valoir que, dans les meilleures estimations, les recettes effectives de la MEPA n'avaient pu, compte tenu des investissements et frais généraux exposés, dépasser 2 % des sommes encaissées au titre des redevances ;
" au motif, d'autre part, que la société aurait omis de comptabiliser une recette de 50 000 francs correspondant au montant d'une somme inscrite au débit d'un compte " Bruno C... ", que si le prévenu fait valoir qu'il s'agirait d'un prêt ultérieurement remboursé par compensation avec la location de la salle de l'Olympia, ni la société MTS, ni C... n'ont produit le moindre élément de preuve à cet égard ;
" alors que le bénéfice net imposable est déterminé par référence à l'actif net de l'entreprise, que l'inscription d'une somme de 50 000 francs au débit d'un compte de tiers figurant au bilan vient accroître l'actif net et par conséquent, le bénéfice imposable ; qu'en déclarant, au contraire, que cette inscription aurait minoré l'assiette taxable, les juges du fond ont omis de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations et violé les textes susvisés ;
" alors qu'il incombe aux parties poursuivantes de démontrer l'existence des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale ; que les juges du fond ne sauraient retenir à l'encontre du prévenu le silence d'une personne morale et celui d'un tiers d'ailleurs décédé ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a omis de caractériser les éléments matériels et intentionnels du délit, privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés ; "
- le sixième, de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la loi du 2-17 mars 1791, 39, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 4 J à 4 L de l'annexe IV audit code, de l'arrêté du 11 mai 1957 approuvant le plan comptable, des articles 177 et 179 du Code pénal, 2 I de la loi du 29 décembre 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, pris en sa qualité de président-directeur général de la société " Mondial Télé Show ", coupable de fraude fiscale et de tenue irrégulière de comptabilité ;
" aux motifs que la société aurait déduit de ses bénéfices imposables des dépenses qui dépassent largement les montants au-delà desquels toutes justifications appropriées sont exigibles ; que la société aurait ainsi déduit des honoraires versés à des tiers, notamment au titre de la promotion de Mireille Z..., sans justifier la réalité des prestations fournies en contrepartie ; que la société aurait également déduit des dépenses étrangères à son activité telles que des primes d'assurances au nom de Mireille Z... et du prévenu pour des contrats conclus au bénéfice de leur entourage, des frais de transport et déplacements privés effectués par Mireille Z... et le prévenu et des membres de leur famille, des cadeaux de valeur offerts à des journalistes qui ne seraient point fondés au regard des intérêts légitimes de la société, des frais de réception correspondant à des notes de restaurant insuffisamment précises et à une réception donnée à la résidence d'été du prévenu et enfin, l'avantage en nature tiré par le prévenu de l'utilisation d'un véhicule de tourisme acheté par la société ; qu'ainsi, les imputations comptables correspondantes seraient fallacieuses et démontreraient la volonté de réduire le montant de l'assiette taxable ;
" alors, d'une part, que la liberté du commerce et de l'industrie implique que l'entrepreneur est seul juge de l'opportunité des dépenses qu'il engage pour les besoins de son activité ; que si la loi fiscale institue des mesures particulières de contrôle de certains frais et permet à l'administration de réintégrer certaines dépenses " dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été rapportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ", cette particularité de la procédure administrative destinée à établir les valeurs d'assiette ne permet pas de retenir à l'appui de la condamnation pénale d'un dirigeant de société anonyme la simple absence de justification de telles opérations ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'en vertu d'une jurisprudence constante, en matière fiscale, les poursuites pénales et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre, chacune d'elles obéissant à un régime de preuve qui lui est propre ; " qu'en ne recherchant pas en quoi les dépenses litigieuses auraient été effectivement étrangères à l'activité de la société, en s'abstenant notamment de procéder à toute mesure d'instruction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que les honoraires prétendument injustifiés ont été effectivement payés et régulièrement déclarés à l'administration fiscale ; que celle-ci était en mesure de vérifier la nature des prestations qu'ils rémunéraient et de soumettre au débat contradictoire les éléments de preuve qu'elle pouvait recueillir ; qu'en s'en abstenant ou en se bornant à collecter des indications dont les juges du fond constatent qu'elles sont imprécises, la partie poursuivante n'a point apporté la preuve qui lui incombait et la Cour d'appel qui n'a procédé à aucune recherche a privé sa décision de base légale ;
" alors, en troisième lieu, que si la souscription de contrats d'assurance-vie et la mise à la disposition d'un véhicule de tourisme sont susceptibles de constituer des avantages en nature qui accroissent la rémunération versée à ceux qui en bénéficient, ces avantages n'en constituent pas moins des dépenses faites dans l'intérêt de l'entreprise lorsque les intéressés sont, comme le constatent les juges du fond, la principale vedette sous contrat avec l'entreprise et le dirigeant de la société ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et privé sa décision de base légale ;
" alors, en quatrième lieu, que la remise des cadeaux, dons ou présents à un salarié d'une entreprise privée pour faire un acte de son emploi n'est illégitime qu'autant qu'elle a lieu à l'insu et sans le consentement de ses supérieurs ; qu'en l'espèce, le prévenu soulignait, dans ses conclusions, que la publicité dite rédactionnelle est une pratique courante du monde du spectacle et de la presse spécialisée et parfaitement connue des dirigeants des publications ; que les juges du fond constatent que le prévenu a indiqué le nom des bénéficiaires des cadeaux faits à différents journalistes ; qu'en s'abstenant de rechercher en quoi ces dons auraient été illégitimes et susceptibles d'être exclus des dépenses déductibles de la société que dirigeait le prévenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, en cinquième lieu, que la Cour d'appel ne pouvait qualifier de frais étrangers à l'activité de la société, les frais de déplacement engagés par celle-ci pour le transport de Mireille Z... et de sa tante, d'un architecte et du dirigeant de la société, sans répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir que ces transports étaient motivés par des séances de travail dans sa résidence d'été où était installé un studio d'enregistrement ; que cette absence de réponse aux conclusions équivaut à une absence de motifs ;
" alors, enfin, que le plan comptable général impose aux entreprises de comptabiliser leurs charges par nature ; qu'ainsi, à supposer même que soit critiquable la décision de faire supporter à la société les dépenses litigieuses, ces dépenses ne pouvaient être légalement comptabilisées autrement qu'elles l'ont été ; qu'en retenant néanmoins le délit de tenue irrégulière de comptabilité, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; "
Attendu que la Cour d'appel, après avoir évalué à 4 041 945 francs les sommes qui ont été soustraites à l'impôt par l'effet des transferts frauduleux en Suisse, a encore examiné les dissimulations reprochées au prévenu portant sur des recettes encaissées en France par la société MTS ou résultant de versements d'honoraires non justifiés ou de dépenses étrangères à l'activité de cette société ; que pour l'évaluation du montant de ces dissimulations, les juges du fond ne se sont pas contentés, comme il est vainement soutenu aux moyens, d'entériner les chiffres qui lui étaient présentés par l'administration et ressortant de calculs d'assiette effectués dans le cadre de la procédure de taxation d'office, mais se sont attachés, au contraire, à ne retenir, au regard des articles 1741 du Code général des impôts et 2-I de la loi du 29 décembre 1977, que celles de ces sommes dont ils ont constaté qu'elles avaient été dissimulées volontairement dans l'intention de soustraire la société MTS à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; que c'est ainsi, notamment, qu'ont été retenues, d'une part, la dissimulation d'une recette de 50 000 francs encaissée par ladite société de la société C... et pour laquelle les justifications fournies par X... se sont révélées non fondées et, d'autre part, la dissimulation de diverses sommes dont les juges ont fait ressortir qu'elles constituaient soit des dépenses fictives portées en comptabilité pour minorer les bénéfices réels, soit des dépenses étrangères à l'activité sociale ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, la Cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt dont elle a déclaré le prévenu coupable, a donné une base légale à sa décision ; Que, dès lors, les moyens réunis ne peuvent être accueillis ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Mondial Télé Show civilement responsable des agissements de son président-directeur général et tenue, en tant que telle, au paiement des condamnations pour infractions à la législation sur les changes prononcées contre le prévenu ;
" aux motifs qu'il résulte manifestement de l'ensemble des éléments recueillis que le prévenu a perpétré ses agissements dans le cadre et sous le couvert de la société Mondial Télé Show ;
" alors, d'une part, qu'en modifiant dans un sens moins sévère certaines pénalités et en permettant une modération en raison des circonstances atténuantes, la loi du 29 décembre 1977 a fait prédominer le caractère pénal desdites pénalités, sur leur caractère indemnitaire ; qu'en conséquence, une société anonyme - dès lors qu'elle n'est pas susceptible de sanction pénale - ne saurait être retenue comme civilement responsable des amendes et pénalités ci-dessus prononcées à l'encontre de son président-directeur général ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les nouveaux textes susvisés applicables en la cause ;
" alors, d'autre part, que les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance qui les a saisis ; qu'en l'espèce, le prévenu était poursuivi personnellement pour avoir, étant président, commis diverses infractions de changes et non point ès qualités de président-directeur général d'une société ayant un établissement en France, d'où il suit qu'en déclarant la société MTS civilement responsable des restitutions et pénalités douanières, la Cour d'appel s'est prononcée sur des faits qui n'étaient point relevés dans la prévention et a violé les textes susvisés ;
" alors, de troisième part et en tout état de cause, que l'action que les douanes tiennent de l'article 343 paragraphe 2 du Code des douanes ne saurait être ni confondue ni assimilée à une action civile et que la société MTS ne pouvait être considérée comme commettant de X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les changes, en sorte que c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré MTS " civilement responsable des agissements de son président-directeur général pour les infractions à la législation sur les douanes " (arrêt p. 28) et " tenue, en tant que telle ", au paiement des condamnations prononcées de ce chef ;
" alors, de quatrième part et subsidiairement, que la responsabilité de la société MTS ne pouvait être recherchée en raison d'une prétendue solidarité entre elle-même et ses représentants légaux qui auraient contrevenu à la réglementation sur les changes, que si la personne morale était propriétaire des marchandises de fraude et que tel n'était pas le cas en l'espèce, aucune marchandise n'ayant servi de support aux opérations incriminées, ce qui excluait toute condamnation de MTS au titre d'une prétendue solidarité ; "
Attendu que statuant sur les demandes de l'administration des douanes, la Cour d'appel, confirmant la décision des premiers juges, a déclaré la société MTS civilement responsable des infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger et tenue solidairement, en tant que telle, au paiement des confiscations et amendes prononcées contre X... ;
Attendu que s'il est vrai qu'au regard des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, c'est à tort que l'administration des douanes a cité la société MTS en qualité de civilement responsable de son président du conseil d'administration, et que l'arrêt attaqué a retenu ladite société en cette qualité, une société n'étant pas le commettant de son représentant qui l'engage et qui l'oblige et qui n'est donc pas son préposé, il n'en reste pas moins que les juges, ayant constaté que les transferts frauduleux à l'étranger avaient été commis dans le dessein de minorer le volume des produits d'exploitation devant normalement revenir à X... ou à la société MTS et, dans tous les cas, à une personne physique ou morale résidant en France, la société MTS avait, en réalité, la qualité d'intéressée à la fraude, comme y ayant un intérêt direct au sens de l'article 399 du Code des douanes dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article 451 du même Code, aux infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger ; que la responsabilité civile et la responsabilité pénale se confondant en matière douanière et fiscale comme ayant la même cause et le même objet en raison du caractère mixte des pénalités pécuniaires, il en résulte que la condamnation solidaire qui a été prononcée contre la société MTS demeure justifiée sur le fondement de l'article 407 du Code des douanes aux termes duquel les intéressés à la fraude sont tous solidaires pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de la confiscation et des dépens ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 369, 451 et 459 du Code des douanes, de la loi du 29 décembre 1977, notamment en son article 10, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a maintenu la condamnation prononcée contre le prévenu au profit de l'administration des douanes et consistant à payer une somme de cinq millions cinq cent cinquante-quatre mille trois cent soixante-dix-sept francs trente-neuf centimes pour tenir lieu de confiscation des objets de la fraude ainsi qu'une amende de même montant ;
" au motif adopté des premiers juges que ces sommes représentent le minimum prévu par l'article 459 du Code des douanes ;
" alors qu'en modifiant dans un sens moins sévère certaines pénalités et en permettant une modération en raison des circonstances atténuantes, la loi du 29 décembre 1977 a fait prédominer le caractère pénal desdites pénalités sur leur caractère indemnitaire ; que la Cour d'appel, statuant après l'entrée en vigueur de cette loi, ne pouvait se borner à faire application d'un prétendu " minimum " et à confirmer le jugement rendu antérieurement sans rechercher s'il y avait lieu de retenir les circonstances atténuantes à l'égard du prévenu, afin notamment de réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation et le montant des amendes fiscales ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; "
Attendu que l'arrêt attaqué, confirmant la décision des premiers juges, a condamné X... et solidairement la société MTS, pour les infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger, en application de l'article 459 du Code des douanes, à la confiscation des sommes sur lesquelles ont porté ces infractions et à une amende du même montant, minimum prévu par ledit article ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges du fond n'ont pas reconnu le bénéfice des circonstances atténuantes au prévenu, la Cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait, au contraire, l'exacte application ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur par corps à l'amende et aux dépens, fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps.