SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, DE LA B N P, LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, DU CREDIT LYONNAIS ET LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE LA SOCIETE GENERALE : ATTENDU QUE CES BANQUES REPROCHENT A L'ARRET, SOIT DE N'AVOIR PAS PRECISE S'IL SE FONDAIT SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE, SOIT D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE, SOIT D'AVOIR CUMULE CES DEUX ORDRES DE RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES BANQUES AVAIENT COMMIS DES FAUTES DANS L'EXECUTION DE CONVENTIONS DE COMPTES COURANTS LES LIANT AUX SOCIETES ;
QU'ELLE A AINSI STATUE SUR LE SEUL FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ;
QUE CES GRIEFS NE SONT PAS FONDES ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE LA DISCOUNT BANK, PRIS EN SES TROIS BRANCHES, LE PREMIER MOYEN DE LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, LE PREMIER MOYEN DE LA B N P, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE, LE PREMIER MOYEN DU CREDIT LYONNAIS, LE PREMIER MOYEN DE LA SOCIETE GENERALE, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES : ATTENDU QUE CES CINQ BANQUES SOUTIENNENT QUE C'EST A TORT QUE L'ARRET A DIT NON PRESCRITE L'ACTION DES SOCIETES AUX MOTIFS QUE CETTE ACTION N'ETAIT PAS SOUMISE A LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EN MATIERE CORRECTIONNELLE ET QUE, DE PLUS, L'ACTION PUBLIQUE AVAIT ETE SUSPENDUE PENDANT LA DUREE DU RECOURS EN CASSATION FORME PAR PEREIRA, ALORS, SELON LES POURVOIS, QUE LES FAUTES REPROCHEES AUX BANQUES CONSISTAIENT DANS L'ACCEPTATION EN CONNAISSANCE DE CAUSE DE CHEQUES SANS PROVISION, QUE LA DEMANDE REPOSAIT SUR L'EXISTENCE D'UN DELIT, QUE L'ARRET N'A PAS FAIT APPARAITRE QUE L'ACTION PUBLIQUE POUVAIT ENCORE ETRE ENGAGEE A LA DATE DE L'ASSIGNATION ET QU'EN DECIDANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE ET N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, QUE, DE PLUS, LE POURVOI EN CASSATION N'A D'EFFET SUSPENSIF QU'A L'EGARD DU PREVENU QUI L'A FORME OU CONTRE LEQUEL IL A ETE DIRIGE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LES PRESCRIPTIONS DES ACTIONS PENALES EDICTEES PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE S'APPLIQUENT AUX ACTIONS CIVILES LORSQUE CELLES-CI ONT EXCLUSIVEMENT POUR BASE UN CRIME, UN DELIT OU UNE CONTRAVENTION, IL EN EST AUTREMENT S'IL S'AGIT D'UNE ACTION QUI, EN DEHORS DU FAIT DELICTUEUX, A SON PRINCIPE DANS UNE DISPOSITION DU DROIT CIVIL ET SUR LAQUELLE LE JUGE CIVIL PEUT STATUER SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'ETABLIR LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UNE INFRACTION ;
QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT SAISIE NE REPOSAIT PAS SUR L'EXISTENCE DE DELITS QUI AURAIENT ETE COMMIS PAR DES PREPOSES DES BANQUES OU DONT CEUX-CI AURAIENT ETE LES COMPLICES, MAIS SUR UN MANQUEMENT DE CES BANQUES A LEURS OBLIGATIONS EN CE QU'ELLES ONT CONSENTI AUX SOCIETES UN CREDIT ARTIFICIEL PERMETTANT LA POURSUITE D'UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE, LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QUE L'ACTION DONT ELLE ETAIT SAISIE N'ETAIT PAS SOUMISE A LA PRESCRIPTION DE TROIS ANS APPLICABLE A L'ACTION PENALE EN MATIERE CORRECTIONNELLE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, A, PAR CETTE SEULE CONSIDERATION, JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE, PRIS DE L'EFFET SUSPENSIF DU POURVOI FORME PAR PEREIRA, QUI EST SURABONDANT ;
QU'AINSI, LES MOYENS SUSVISES NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS : ATTENDU QUE LA SOCIETE LYONNAISE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR PUISE DES ELEMENTS DE SA DECISION DANS UN DOCUMENT ETABLI PAR FERAUD, ALORS, SELON CE POURVOI, QUE LA FACULTE POUR LES PARTIES DE CRITIQUER A POSTERIORI LE RAPPORT D'EXPERTISE NE PEUT ETRE ASSIMILEE AU CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'ETABLISSEMENT DU RAPPORT ;
QU'IL EST NECESSAIRE QUE L'AVIS DE L'EXPERT ET NON PAS SEULEMENT L'OPINION DES JUGES SOIT DETERMINE EN CONSIDERATION DES REMARQUES DES PARTIES ;
QUE C'EST EN EFFET L'EXPERT Z... A DES COMPETENCES TECHNIQUES ET NON, PAR HYPOTHESE, LE JUGE ;
QUE, DES LORS, LA FACON DONT LES REMARQUES DES PARTIES SONT SUSCEPTIBLES D'INFLUER SUR L'OPINION DES EXPERTS Y... DE CELLE DONT LES MEMES REMARQUES SONT CAPABLES D'EXERCER UNE INFLUENCE SUR L'OPINION DES JUGES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSIDERE QU'IL S'AGISSAIT EN L'ESPECE D'UN RAPPORT D'EXPERTISE ET QU'ELLE A RETENU, AU CONTRAIRE, QUE LE DOCUMENT AVAIT ETE ETABLI A TITRE OFFICIEUX A LA DEMANDE DE PAUL X... ET HORS DE TOUTE CONTRADICTION ;
QU'ELLE A PU DECIDER QU'AYANT ETE VERSE AUX DEBATS ET SOUMIS A LA DISCUSSION DES PARTIES, IL LUI ETAIT LOISIBLE, OU EGARD A LA LIBERTE DES PREUVES EN MATIERE COMMERCIALE, DE LE RETENIR, PARMI D'AUTRES ELEMENTS, POUR FONDER SA CONVICTION ;
QU'EN S'APPUYANT SUR LES CONSTATATIONS DE FAIT ENONCEES DANS CE RAPPORT APRES AVOIR RELEVE QUE LES INDICATIONS QUI Y ETAIENT DONNEES N'ETAIENT PAS DEMENTIES PAR LA BANQUE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE LA DISCOUNT BANK, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES LE QUATRIEME MOYEN DE LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS, LE DEUXIEME GRIEF PRESENTE PAR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE LA B N P ET LE QUATRIEME MOYEN DE LA SOCIETE GENERALE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE CES BANQUES REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR RETENU LEUR RESPONSABILITE, ALORS, SELON LA B N P, QUE L'ARRET NE PRECISE PAS L'ENGAGEMENT DE CETTE BANQUE QUI AURAIT ETE MECONNU PAR ELLE, SELON LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LADITE BANQUE AVAIT CESSE DE PRETER SON CONCOURS EN AOUT 1962 DES QU'ELLE AVAIT CONNU LE CARACTERE DES AGISSEMENTS DE PEREIRA, A MIS A SA CHARGE UNE OBLIGATION QUI NE LUI INCOMBAIT PAS EN LUI IMPUTANT A FAUTE DE N'AVOIR PAS DECELE PLUS RAPIDEMENT L'EXISTENCE D'OPERATIONS DE CAVALERIE, SELON LA DISCOUNT BANK QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QUE LES COMPTES N'ONT ETE OUVERTS CHEZ ELLE QUE LE 11 OCTOBRE 1962, NE POUVAIT LAISSER SANS REPONSE SES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE CETTE BANQUE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, NI S'ABSTENIR DE PRECISER EN QUOI ELLE AVAIT AGI EN CONNAISSANCE DE CAUSE, QUE, DE PLUS, L'ARRET NE FAIT PAS APPARAITRE QUE LE DEFICIT D'EXPLOITATION INVOQUE PUISSE LUI ETRE IMPUTE ;
ET ALORS, SELON LA SOCIETE GENERALE, QUE LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN ADMETTANT LE CARACTERE PLUS DIFFICILEMENT DISCERNABLE POUR ELLE DES AGISSEMENTS DE PEREIRA ET EN RETENANT SA RESPONSABILITE SANS DIRE COMMENT CETTE BANQUE AURAIT PU AVOIR CONNAISSANCE DE CEUX-CI, QU'ELLE N'A PAS REPONDU A SES CONCLUSIONS PRISES DE CE QUE LES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES EXCLUENT, SAUF FAUTE DU SERVICE NON IMPUTABLE A LA BANQUE, QU'UN CHEQUE POSTAL NON PROVISIONNE PUISSE ETRE PAYE OU PROVISIONNE POSTERIEUREMENT A SA REMISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, CONCERNANT LES PROCEDES UTILISES PAR PEREIRA, QUE LES BANQUES REMETTAIENT LES CHEQUES POSTAUX A LA COMPENSATION, CE QUI AUGMENTAIENT LES DELAIS S'ECOULANT ENTRE L'INSCRIPTION DE LEUR MONTANT AU CREDIT DU COMPTE ET LE JOUR OU ILS ETAIENT REGLES PAR LE CENTRE DE CHEQUES POSTAUX, QUE PEREIRA ETAIT CHAQUE MATIN INFORME TELEPHONIQUEMENT PAR CE CENTRE DE LA SITUATION DES COMPTES QU'IL Y AVAIT OUVERTS ET QU'IL VERSAIT AU GUICHET LES FONDS RECUS DES BANQUES POUR PERMETTRE AU CENTRE DE PAYER LES CHEQUES QU'IL VENAIT DE RECEVOIR ;
QUE LES AGISSEMENTS DE PEREIRA ETAIENT AISEMENT DISCERNABLES POUR CHACUNE DES BANQUES QUELQUES JOURS SEULEMENT APRES, SOIT LE 1ER JANVIER 1962, SOIT L'OUVERTURE DES COMPTES LORSQUE CELLE-CI A ETE POSTERIEURE A CETTE DATE ;
QUE LA DISCOUNT BANK N'A MIS FIN A CES OPERATIONS QUE LE 4 MARS 1963 ALORS QUE LES COMPTES AVAIENT ETE OUVERTS CHEZ ELLE LE 11 OCTOBRE 1962 ;
QUE, LOIN DE CONSTATER QUE LA SOCIETE LYONNAISE AVAIT REFUSE LE CONCOURS QUI LUI EST REPROCHE DES QU'ELLE AVAIT PU DISCERNER LE CARACTERE DES PROCEDES EMPLOYES PAR PEREIRA, LA COUR D'APPEL RETIENT TOUT AU CONTRAIRE QUE CETTE BANQUE, QUI AVAIT OUVERT DES COMPTES A LA SCHBJ ET A LA SOGEBI LE 16 FEVRIER 1962, N'A CESSE DE PROCEDER AUX OPERATIONS LITIGIEUSES QU'EN AOUT 1962 ;
QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE GENERALE AVAIT OUVERT DES COMPTES A LA SCHBJ ET LA SOGEBI ET A PEREIRA, A TITRE PERSONNEL, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI LES AGISSEMENTS DE PEREIRA ETAIENT PLUS DIFFICILEMENT DISCERNABLES CONCERNANT LE COMPTE DE LA SOGEBI, IL EN VA TOUT DIFFEREMMENT POUR LE COMPTE DE LA SCHBJ EN RAISON DES OPERATIONS QUI Y FURENT ENREGISTREES ET POUR LE COMPTE PERSONNEL DE PEREIRA, LA SOCIETE GENERALE AYANT PERMIS A CELUI-CI, EN CREDITANT CES COMPTES DU MONTANT DE CHEQUES N'AYANT PAS PROVISION, D'APPROVISIONNER LES DIVERS COMPTES BANCAIRES DE LA SOGEBI ; QUE LA COUR D'APPEL RETIENT ENCORE QUE LES BANQUES, DONT AUCUNE NE POUVAIT SE MEPRENDRE SUR LA NATURE DES OPERATIONS AUXQUELLES ELLES PRETAIENT LEUR CONCOURS, ONT AINSI PROCURE AUX SOCIETES UN CREDIT ARTIFICIEL ALORS QU'ELLES N'IGNORAIENT PAS QUE CELLES-CI ETAIENT DANS L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE FACE A LEURS OBLIGATIONS AVEC LES RESSOURCES PROVENANT DE LEUR EXPLOITATION, MEME A L'AIDE DE CE CREDIT, QUE LES BANQUES ONT, DE LA SORTE, CONTRIBUE AU MAINTIEN D'UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE ET CONCOURU A LA REALISATION DU PREJUDICE EN RESULTANT ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A CARACTERISE LES FAUTES COMMISES PAR LES BANQUES ET LE LIEN DE CAUSALITE EXISTANT ENTRE CES FAUTES ET LE PREJUDICE SUBI PAR LES SOCIETES ; QUE LES GRIEFS PRESENTES PAR LES MOYENS SUSVISES SONT MAL FONDES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE LA DISCOUNT BANK, LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, DE LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS, LA DEUXIEME BRANCHE, PRIS EN SON PREMIER GRIEF, DU PREMIER MOYEN DE LA B N P, LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, DU CREDIT LYONNAIS ET LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES, DE LA SOCIETE GENERALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DES SOCIETES ET A TOUT LE MOINS DE NE PAS AVOIR TENU COMPTE POUR APPRECIER LA RESPONSABILITE DES BANQUES DE L'INCIDENCE QUE DEVAIENT AVOIR DE CE CHEF LES FAUTES RELEVEES CONTRE LES SOCIETES, ALORS, SELON LES POURVOIS, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AURAIT PAS REFUTE L'ARGUMENTATION DU TRIBUNAL, NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, VIOLER L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ET MECONNAITRE LA REGLE "NEME AUDITUR", DECLARER RECEVABLE L'ACTION DES SOCIETES QUI SE PREVALAIENT D'UN PREJUDICE RESULTANT DE FAUTES COMMISES PAR LEURS DIRIGEANTS, C'EST-A-DIRE PAR ELLES, ET ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, ELLE N'AURAIT DU ACCORDER QU'UNE REPARATION PARTIELLE POUR TENIR COMPTE DE LA RESPONSABILITE INCOMBANT AUX SOCIETES ELLES-MEMES DANS LA REALISATION DU PREJUDICE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REJETE LA MOTIVATION DES PREMIERS JUGES, A DECIDE A JUSTE TITRE, SANS SE CONTREDIRE ET SANS VIOLER L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, QUE LES SOCIETES ETAIENT EN DROIT DE RECHERCHER, SANS QU'ON PUISSE LEUR OPPOSER LE CARACTERE IMMORAL DE LEUR DEMANDE, LA RESPONSABILITE DES BANQUES AUXQUELLES IL ETAIT REPROCHE D'AVOIR CONTRIBUE AU PREJUDICE QUE LEUR AVAIT CAUSE LES AGISSEMENTS DE PEREIRA EN PERMETTANT CES AGISSEMENTS ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE SI, DANS LEURS CONCLUSIONS PRESENTEES DEVANT LA COUR D'APPEL, LES BANQUES AVAIENT SOUTENU QUE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE ELLES ETAIT IRRECEVABLE, LES SOCIETES NE POUVANT SE PREVALOIR D'ACTES FAUTIFS ACCOMPLIS PAR UN DIRIGEANT SOCIAL EN LEUR NOM ET POUR LEUR COMPTE, ELLES N'ONT PAS PRETENDU QUE, POUR LE CAS OU LA RECEVABILITE SERAIT ADMISE ET LEUR RESPONSABILITE RETENUE, IL CONVIENDRAIT DE NE LES CONDAMNER A SUPPORTER QU'UNE PARTIE DU PREJUDICE INVOQUE POUR TENIR COMPTE DES PROPRES FAUTES DES BANQUES ;
QUE LE GRIEF, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS SUSVISES NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE SIXIEME MOYEN DE LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS, LE PREMIER MOYEN DE LA B N P, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE, ET SUR LE CINQUIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, DE LA SOCIETE GENERALE : ATTENDU QUE CES TROIS BANQUES CRITIQUENT L'ARRET POUR AVOIR PRONONCE UNE CONDAMNATION GLOBALE AU PROFIT DES TROIS SOCIETES AYANT UNE EXISTENCE JURIDIQUE DISTINCTE, LA B N P RELEVANT EN OUTRE QU'UNE DE CES TROIS SOCIETES, LE CADRAN DE GENEVE, N'ETAIT PAS SA CLIENTE ;
MAIS ATTENDU QUE, SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR PAUL X... EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR DES TROIS SOCIETES ET TENDANT A VOIR PRONONCER AU PROFIT DE CELLES-CI UNE CONDAMNATION GLOBALE, LES BANQUES DONT IL S'AGIT N'ONT FAIT VALOIR NI QU'ELLES N'AVAIENT PAS EU DE RAPPORT AVEC CHACUNE DES TROIS SOCIETES, NI QU'IL NE POUVAIT EXISTER EN LA CAUSE DE SOLIDARITE ACTIVE ;
QUE CES GRIEFS, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, SONT NOUVEAUX ET, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLES ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN DE LA DISCOUNT BANK, LE CINQUIEME MOYEN DE LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET LE SECOND MOYEN DE LA B N P : ATTENDU QUE CES TROIS BANQUES REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR MIS A LEUR CHARGE LA TOTALITE DES PERTES D'EXPLOITATION SUPPORTEES PAR LES SOCIETES POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1962 A MAI 1963, ALORS, SELON LES POURVOIS, QUE LES PERTES D'EXPLOITATION ANTERIEURES AUX DATES D'OUVERTURE DES COMPTES DANS CHACUNE DE CES BANQUES NE PEUVENT LEUR ETRE IMPUTEES NON PLUS QUE CELLES SURVENUES APRES QU'ELLES ONT MIS FIN AUX OPERATIONS RELEVEES CONTRE ELLES ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LES PERTES D'EXPLOITATION ENREGISTREES ENTRE LE 1ER JANVIER 1962 ET MAI 1963 FORMAIENT UN TOUT INDIVISIBLE ;
QUE LES GRIEFS SUSVISES SONT MAL FONDES ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN DE LA SOCIETE GENERALE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QUE LA SOCIETE GENERALE SOUTIENT QUE LES ENONCIATIONS CONTRADICTOIRES DE L'ARRET ATTAQUE SELON LESQUELLES LES PERTES D'EXPLOITATION ETAIENT DUES A UNE INSUFFISANCE DE TRESORERIE ET A UNE MAUVAISE GESTION DES SOCIETES ET DURAIENT DEPUIS LONGTEMPS DEJA, NE PERMETTENT NULLEMENT DE SAVOIR SI LES DOMMAGES FINALEMENT MIS A LA CHARGE DES BANQUES CORRESPONDAIENT A UN PREJUDICE PREVISIBLE EN L'ABSENCE DE DOL, EN CAS DE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, OU A UN PREJUDICE DIRECT S'IL S'AGISSAIT D'UNE RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE DEVANT LA COUR D'APPEL LA SOCIETE GENERALE N'A PAS PRETENDU QUE LE PREJUDICE INVOQUE N'ETAIT PAS PREVISIBLE OU QU'IL SERAIT INDIRECT ;
QUE LE GRIEF, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET, EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE C'EST EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DES CAPITAUX SOCIAUX QUE PEREIRA A RECHERCHE DES CREDITS ARTIFICIELS, QUE CES CREDITS CONSENTIS PAR LES BANQUES, DONT LA SOCIETE GENERALE, ONT ETE UNE DES CAUSES DES PERTES D'EXPLOITATION ENREGISTREES, QUE LES BANQUES ONT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ENTIER DOMMAGE ;
QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST AUCUNEMENT CONTREDITE ;
QU'EN SA DEUXIEME BRANCHE, LE CINQUIEME MOYEN DE LA SOCIETE GENERALE NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE LA SOCIETE GENERALE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, ET SUR LA DERNIERE BRANCHE DU CINQUIEME MOYEN DU MEME POURVOI : ATTENDU QUE LA SOCIETE GENERALE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION DES SOCIETES ET DE NE PAS AVOIR TENU COMPTE POUR DETERMINER LE PREJUDICE DE LA REMISE CONCORDATAIRE QU'ELLES AVAIENT OBTENUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, SAUF DENATURATION DU PACTE CONCORDATAIRE, L'ACCORD DONNE PAR LES BANQUES A L'EXTINCTION PARTIELLE DES DETTES DES SOCIETES NE POUVAIT AVOIR POUR CAUSE QUE L'ADMISSION DEFINITIVE ET IRREVOCABLE DES CREANCES, SUR LA BASE DESQUELLES, D'AILLEURS, AVAIENT ETE OBLIGATOIREMENT ETABLIS LES QUORUM DES ASSEMBLEES CONCORDATAIRES, CE QUI EXCLUAIT NECESSAIREMENT QU'UNE CREANCE INDEMNITAIRE QUE LE SYNDIC AVAIT QUALITE POUR METTRE EN OEUVRE AIT PU ETRE TENUE EN RESERVE AFIN D'ETRE REPRISE ULTERIEUREMENT APRES APUREMENT DU CONCORDAT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'IMPORTANCE DES DETTES CONTRACTEES PAR LES SOCIETES ENTRAIT BIEN EVIDEMMENT DANS LE PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE, SANS QU'IL PUISSE EN RESULTER LA MOINDRE INCIDENCE SUR LE MONTANT ET SUR LE CARACTERE REPARABLE OU NON REPARABLE DES PERTES D'EXPLOITATION QUI N'AVAIENT ETE SUPPORTEES FINALEMENT QU'A 50% ;
QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'AMPLEUR DU PASSIF LAISSE PAR UN FAILLI NE SAURAIT, EN AUCUN CAS, CONSTITUER UN TITRE OUVRANT DROIT A UNE REPARATION SUPERIEURE AU CHEF DE PREJUDICE INVOQUE, ET ALORS, ENFIN, QUE, COMME L'AVAIT SOUTENU LA SOCIETE GENERALE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LE LIQUIDATEUR N'AVAIT PAS PLUS DE DROITS QUE LES SOCIETES ELLES-MEMES QUI N'AVAIENT SUPPORTE QUE 50% DU PASSIF PAR APPLICATION DU CONCORDAT, EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE DISPENSER D'EXPLIQUER EN QUOI LES PERTES D'EXPLOITATION DEJA PRISES EN CONSIDERATION DANS LE PASSIF AURAIENT JUSTIFIE UNE REPARATION INTEGRALE QUI AURAIT CONSTITUE EN FAIT UN PROFIT ;
MAIS ATENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE L'ADMISSION DE LA BANQUE AU PASSIF POUR LE MONTANT CREDITEUR DE SES COMPTES N'IMPLIQUAIT PAS RENONCIATION DES SOCIETES A RECHERCHER LA RESPONSABILITE QUE CELLE-CI POUVAIT AVOIR ENCOURUE DANS L'EXECUTION DES CONVENTIONS QUI LA LIAIENT A ELLES ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AINSI AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LA SECONDE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN ET PAR LA DERNIERE BRANCHE DU CINQUIEME MOYEN DE LA SOCIETE GENERALE, A ENONCE EN TERMES EXPRES QUE, POUR EVALUER LES DOMMAGES ET INTERETS QU'ELLE A SOUVERAINEMENT FIXES, ELLE TENAIT COMPTE DE LA REMISE CONCORDATAIRE ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN DE LA SOCIETE GENERALE, EN SES DEUX BRANCHES, ET LE CINQUIEME MOYEN DU MEME POURVOI EN SA DERNIERE BRANCHE SONT MAL FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
CONDAMNE LA SOCIETE DISCOUNT BANK FRANCE, DEMANDERESSE AU POURVOI NO 75-15 426, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE MILLE FRANCS ;
LA CONDAMNE, ENVERS LES DEFENDERESSES, A UNE INDEMNITE DE MILLE FRANCS ET AUX DEPENS, CEUX AVANCES PAR LES SOCIETES SCHBJ, SOGEBI ET LE CADRAN DE GENEVE, LIQUIDES A LA SOMME DE QUARANTE FRANCS, CINQUANTE CENTIMES, CEUX AVANCES PAR LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL, LIQUIDES A LA SOMME DE VINGT ET UN FRANCS, SOIXANTE QUINZE CENTIMES, CEUX AVANCES PAR LA B N P, LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS, CINQUANTE CENTIMES ;
CONDAMNE LA B N P, DEMANDERESSE AU POURVOI NO 75-15 557, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE MILLE FRANCS ;
LA CONDAMNE, ENVERS LES DEFENDERESSES, A UNE INDEMNITE DE MILLE FRANCS ET AUX DEPENS, CEUX AVANCES PAR LES SOCIETES SCHBJ, SOGEBI ET LE CADRAN DE GENEVE, LIQUIDES A LA SOMME DE QUARANTE FRANCS, CINQUANTE CENTIMES, CEUX AVANCES PAR LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL, LIQUIDES A LA SOMME DE DIX HUIT FRANCS ;
CONDAMNE LA SOCIETE GENERALE, DEMANDERESSE AU POURVOI NO 75-15 624, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE MILLE FRANCS ;
LA CONDAMNE, ENVERS LES DEFENDERESSES, A UNE INDEMNITE DE MILLE FRANCS ET AUX DEPENS, CEUX AVANCES PAR LES SOCIETES SCHBJ, SOGEBI ET LE CADRAN DE GENEVE, LIQUIDES A LA SOMME DE CINQUANTE CINQ FRANCS, CINQUANTE CENTIMES, CEUX AVANCES PAR LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL, LIQUIDES A LA SOMME DE TRENTE TROIS FRANCS, CEUX AVANCES PAR LA B N P, LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS, CINQUANTE CENTIMES ;
CONDAMNE LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL, DEMANDERESSE AU POURVOI NO 75-15 513, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE MILLE FRANCS ;
LA CONDAMNE, ENVERS LES DEFENDERESSES, A UNE INDEMNITE DE MILLE FRANCS ET AUX DEPENS, CEUX AVANCES PAR LES SOCIETES SCHBJ, SOGEBI ET LE CADRAN DE GENEVE, LIQUIDES A LA SOMME DE QUARANTE HUIT FRANCS, CEUX AVANCES PAR LA B N P LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS, CINQUANTE CENTIMES ;
CONDAMNE LE CREDIT LYONNAIS, DEMANDEUR AU POURVOI NO 75-15 597, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE MILLE FRANCS ;
LE CONDAMNE, ENVERS LES DEFENDERESSES, A UNE INDEMNITE DE MILLE FRANCS ET AUX DEPENS, CEUX AVANCES PAR LES SOCIETES SCHBJ, SOGEBI ET LE CADRAN DE GENEVE, LIQUIDES A LA SOMME DE QUARANTE HUIT FRANCS, CEUX AVANCES PAR LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL, LIQUIDES A LA SOMME DE VINGT ET UN FRANCS SOIXANTE QUINZE CENTIMES, CEUX AVANCES PAR LA B N P, LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS, CINQUANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LES COUT, ENREGISTREMENT ET SIGNIFICATION DU PRESENT ARRET ;