STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, PARTIE INTERVENANTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 16 DECEMBRE 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... BRIGITTE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, N'A PAS FAIT DROIT A SES DEMANDES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 397 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE DEMANDERESSE TENDANT AU REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS DANS L'ATTENTE DE LA FIXATION DU PREJUDICE CORPOREL GLOBAL SUBI PAR LA VICTIME ;
AUX MOTIFS QUE LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE NE SONT ADMIS A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A LEUR CHARGE QU'A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, LAQUELLE NE PEUT ETRE FIXEE QU'APRES L'EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL GLOBAL DE LA VICTIME EN FONCTION DE L'EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE EN SORTE QUE LA CAISSE DEMANDERESSE N'AVAIT EN L'ETAT AUCUN TITRE A BENEFICIER D'UN VERSEMENT PROVISIONNEL ;
ALORS QUE, SAISIS PAR LA CAISSE DE CONCLUSIONS DEMANDANT QUE LE MONTANT DE SES DEBOURS COMPRENANT NOTAMMENT LES FRAIS MEDICAUX ET D'HOSPITALISATION LUI SOIT D'ORES ET DEJA REMBOURSE AU MOINS POUR PARTIE PAR LE TIERS RESPONSABLE COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DU PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR LA VICTIME, LES JUGES DU FOND, EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LE MONTANT DU PREJUDICE DEJA CONNU DE LA VICTIME NE POUVAIT PERMETTRE D'ACCUEILLIR, SERAIT-CE PARTIELLEMENT, LA DEMANDE DE LA CAISSE, N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
ATTENDU QU'APPELEE A STATUER SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT BRIGITTE X..., RECONNUE COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE DECLAREE RESPONSABLE POUR MOITIE, LA COUR D'APPEL, QUI CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LE MOYEN, N'ETAIT SAISIE PAR LES CONCLUSIONS DE LA CPAM DES ARDENNES QUE D'UNE DEMANDE TENDANT A L'ATTRIBUTION D'UNE PROVISION DE 150 000 FRANCS A VALOIR SUR LE MONTANT DE SES DEBOURS, ENONCE, POUR INFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIT ACCORDE CETTE SOMME A LA CAISSE, QUE CELLE-CI N'A AUCUN TITRE A BENEFICIER D'UN VERSEMENT PROVISIONNEL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEQUEL ACCORDE A LA SEULE VICTIME D'UN DELIT, CONSTITUEE PARTIE CIVILE, LA FACULTE D'OBTENIR, AVANT LA SOLUTION DU PROCES, LE VERSEMENT D'UNE PROVISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.