En ce qui concerne le pourvoi n. 77-13.144 :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la mineure X..., blessée dans un accident de la circulation dont Dellis a été déclaré responsable pour un tiers, reste atteinte d'une invalidité totale et définitive qui continue à rendre nécessaire son hospitalisation, ses chances de survie étant limitées ; que Dellis a été condamné à payer diverses sommes à X..., ès qualités, en réparation du préjudice subi par sa fille, aux époux X... en réparation de leur préjudice moral, et à la Mutualité Sociale Agricole du Département de la Somme en remboursement de prestatations versées et de frais futurs de soins et d'hospitalisation ;
Attendu que Dellis fait grief à l'arrêt d'avoir alloué une indemnité en capital, alors que, dans ses conclusions, il avait rappelé que, compte tenu de l'état de la victime, dont l'arrêt constate que les chances de survie sont limitées, il y avait lieu de fixer la réparation sous le forme d'une rente viagère, et qu'en écartant ce mode de réparation par voie de simple référence à "l'état de la victime, aux circonstances particulières de la cause et notamment au fait que la victime a été déclarée en partie responsable de l'accident", la cour d'appel aurait formulé des motifs hypothétiques et contradictoires ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier l'étendue du préjudice et les modalités susceptibles d'en assurer la réparation intégrale que la cour d'appel, par des motifs dépourvus de caractère hypothétique et de contradiction, a alloué un capital à la victime ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
En ce qui concerne le pourvoi n. 77-13.109 :
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt, qui a fixé le montant du préjudice, de n'avoir intégré dans l'évaluation du préjudice corporel global le montant des frais d'hospitalisation capitalisés que "jusqu'à l'âge de vingt ans", alors que la cour d'appel, qui constate que les chances de survie de la victime ne peuvent être évaluées et qu'elle devra rester hospitalisée, n'aurait pas pu limiter dans le temps l'indemnisation des frais d'hospitalisation sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu que la cour d'appel, en constatant que les frais d'hôpital ne seront supportés par la Mutualité Sociale Agricole que jusqu'à ce que la victime atteigne l'âge de vingt ans, et en évaluant le capital correspondant, a statué en l'état des éléments d'appréciation en sa possession sans exclure pour autant la possibilité pour la victime d'obtenir la réparation que lui conservait une éventuelle hospitalisation postérieure, non prise en compte dans l'évaluation critiquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à ce que leur soit versé le solde disponible du capital représentatif des frais d'hospitalisation prévu au profit de la Mutualité Sociale Agricole, au cas où cesseraient l'hospitalisation et les soins de la victime tels que dispensés actuellement, alors que, ayant constaté le caractère irréversible de l'état de la victime atteinte d'une incapacité totale et définitive, de sorte que la cessation de l'hospitalisation ne pourrait en toute hypothèse mettre fin à la nécessité de soins, la cour d'appel, tenue à la réparation intégrale du préjudice, n'aurait pas pu se borner à relever que "rien ne justifierait" le paiement éventuel à la victime, pour le cas où cesserait son hospitalisation, de la différence restant disponible, après déduction des frais déjà remboursés à la Mutualité Sociale Agricole, entre l'indemnité globale et le capital représentatif des dépenses de ladite caisse ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que l'enfant, dont l'état était définitif, devait être maintenu en milieu hospitalier et, d'autre part, que les frais d'hospitalisation seraient supportés par la Mutualité Sociale Agricole jusqu'à ce que la victime atteigne l'âge de vingt ans, la cour d'appel, loin d'encourir les critiques du pourvoi, a exactement déduit de ces constatations que le versement éventuel des frais d'hospitalisation et de soins aux parents de la victime, avant cette date, n'était pas justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois formés contre l'arrêt rendu le 13 janvier 1977 par la Cour d'appel d'Amiens ;