SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE SUR APPEL PAR RAIA D'UN JUGEMENT QUI AVAIT REJETE SON EXCEPTION D'INCOMPETENCE ET QUI L'AVAIT CONDAMNE A VERSER UNE CERTAINE SOMME A LA SOCIETE MORIN (EN PAIEMENT DE FOURNITURES DE MATERIAUX) UNE COUR D'APPEL, INFIRMANT DU CHEF DE LA COMPETENCE, A RENVOYE L'AFFAIRE DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL, JURIDICTION D'APPEL RELATIVEMENT A LA JURIDICTION QUI EUT ETE COMPETENTE EN PREMIERE INSTANCE ;
QUE LA COUR D'APPEL DE RENVOI, PAR ARRET QU'ELLE A QUALIFIE DE REPUTE CONTRADICTOIRE, A CONDAMNE RAIA AU PAIEMENT D'UNE CERTAINE SOMME ;
QUE RAIA A FORME OPPOSITION A CETTE DECISION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'OPPOSITION IRRECEVABLE, ALORS, D'UNE PART, QU'A DEFAUT DE DISPOSITIONS SPECIALES DEROGEANT AU DROIT COMMUN DE L'APPEL, LES REGLES POSEES PAR LES ARTICLES 901 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DANS LA MESURE OU ELLES PEUVENT SE COMBINER AVEC LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 97 DU MEME CODE, SERAIENT APPLICABLES MEME EN CAS DE RENVOI D'UNE COUR D'APPEL A UNE AUTRE, QU'IL EN IRAIT NOTAMMENT AINSI DE L'ARTICLE 908 DU CODE PRECITE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'A DEFAUT DE PRECISIONS SUR CE POINT DANS L'ARTICLE 97 DE CE CODE, LA LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION ADRESSEE PAR LE GREFFIER EN CHEF DE LA COUR D'APPEL DE RENVOI A RAIA N'AURAIT PU LEGALEMENT VALOIR CITATION A PERSONNE, ALORS, ENCORE, QUE FAUTE D'INDICATION PRECISE DANS LADITE LETTRE DES CONSEQUENCES QUI S'ATTACHERAIENT A UN DEFAUT DE CONSTITUTION A AVOUE DANS L'HYPOTHESE OU, COMME EN L'ESPECE, L'AUTRE PARTIE CONSTITUERAIT AVOUE, L'INVITATION ADRESSEE PAR LE GREFFIER N'AURAIT PU VALOIR CITATION A PERSONNE, ALORS, EN OUTRE, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES RAIA SOUTENAIT QUE L'ARRET FRAPPE D'OPPOSITION NE POUVAIT ETRE REPUTE CONTRADICTOIRE, ALORS, ENFIN, QU'IL RESULTERAIT DE LA NECESSAIRE COMBINAISON DES ARTICLES 473 ET 908 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE SEUL CE DERNIER ARTICLE SERAIT APPLICABLE DEVANT LA COUR D'APPEL, LAQUELLE NE POURRAIT RENDRE QUE DES ARRETS PAR DEFAUT SUSCEPTIBLES D'OPPOSITION ET NON DES ARRETS REPUTES CONTRADICTOIRES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'APRES L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE L'ARTICLE 97 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'APPELANT AVISE PAR LETTRE RECOMMANDEE DELIVREE A SA PERSONNE N'AVAIT PAS COMPARU ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'APPELANT N'AYANT DONNE AUCUN MOTIF LEGITIME DE SA NON COMPARUTION DE LA DECISION RENDUE SUR LE FOND A LA REQUETE DE L'INTIMEE, DEFENDEUR DANS L'INSTANCE D'APPEL, ETAIT CONTRADICTOIRE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 468 DUDIT CODE, ET, DES LORS, INSUSCEPTIBLE D'OPPOSITION ;
QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX CRITIQUES, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON,