VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE PROCUREUR GENERAL ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 8, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, S'IL EST DE PRINCIPE QUE LES ACTES ACCOMPLIS, AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE INSTITUEE PAR LES ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 MODIFIEE PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1965, PAR LES FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX (ACTUELLEMENT DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION) EN VUE DE LA REALISATION D'UNE TRANSACTION EN DEHORS DE TOUTE INTERVENTION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE, N'ONT PAS POUR EFFET D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET, S'IL EST VRAI EGALEMENT QUE, MALGRE LA DEPOSSESSION MATERIELLE ET TEMPORAIRE DU DOSSIER, CETTE PRESCRIPTION N'EST PAS SUSPENDUE A L'EGARD DU MINISTERE PUBLIC QUI RESTE TOUJOURS INVESTI DU POUVOIR D'EXERCER L'ACTION PUBLIQUE, EN REVANCHE, LA TRANSMISSION DE LA PROCEDURE FAITE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A L'ADMINISTRATION EN VUE D'UNE TRANSACTION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA MEME ORDONNANCE, CONSTITUE AU SENS DES ARTICLES 7 ET 9 DU CODE DE PROCEDURE PENALE UN ACTE DE POURSUITE PAR LEQUEL LE MAGISTRAT MANIFESTE SA VOLONTE DE CONVAINCRE L'AUTEUR DE L'INFRACTION DE SA CULPABILITE ET DE REPRIMER LE DELIT ; QUE CET ACTE EST DONC INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LES ACHATS SANS FACTURES EFFECTUES DU 17 AVRIL 1972 AU 16 AVRIL 1975 PAR X... ALEXANDRE, EXPLOITANT SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, UN DEBIT DE BOISSONS, ONT ETE CONSTATES PAR UN PROCES-VERBAL DRESSE LE 20 JUILLET 1975 PAR LES AGENTS DE LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES, OPERANT EN VERTU DES ORDONNANCES N° 45-1483 ET N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 ; QUE, LE 30 JANVIER 1976, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A TRANSMIS CE PROCES-VERBAL A L'ADMINISTRATION EN VUE D'UNE TRANSACTION ; QUE CELLE-CI N'AYANT PU INTERVENIR, LE PREVENU A ETE CITE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, PAR ACTE SIGNIFIE A PERSONNE LE 8 AOUT 1978 ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION, LES JUGES DU FOND SE BORNENT A ENONCER QU'ENTRE LE 20 JUILLET 1975, JOUR OU LE PROCES-VERBAL CONSTATANT L'INFRACTION A ETE DRESSE ET LE PREMIER ACTE DE POURSUITE, CONSTITUE PAR LA CITATION A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, DELIVREE LE 8 AOUT 1978, IL S'EST ECOULE PLUS DE TROIS ANS ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RETENU COMME ACTE INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION LA DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EN DATE DU 30 JANVIER 1976 DE TRANSMETTRE LE PROCES-VERBAL EN VUE D'UNE TRANSACTION, A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ; QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 14 JANVIER 1980, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.