Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions de sa prise en charge par son médecin traitant ainsi que par le service des urgences du centre hospitalier de la Ciotat, pour une suspicion d'accident vasculaire cérébral ischémique, à compter du 28 novembre 2019.
Par une ordonnance n° 2100735 du 30 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a mis le médecin traitant de Mme A... hors de cause et a ordonné une expertise médicale.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, Mme A..., représentée par AetP Associés, demande à la Cour :
1°) de réformer cette ordonnance du 30 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause du docteur B... ;
2°) de mettre à la charge M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son médecin traitant, le docteur B..., qui ne l'a pas dirigée vers le SAMU 15, et qui n'a pas non plus prévenu les urgences de l'hôpital de la Ciotat malgré la gravité de ses symptômes, a commis une faute ayant eu des conséquences sur son état de santé. Le docteur B... doit rester dans la cause afin que l'expert désigné puisse analyser l'entier dossier médical de Mme A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Alfonsi, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 30 juillet 2021 en tant que par celle-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, tout en ordonnant l'expertise qu'elle avait sollicitée en ce qui concerne les modalités selon lesquelles elle a été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de la Ciotat le 28 novembre 2019, a refusé d'étendre la mission de l'expert à l'examen, qu'elle demandait également, des fautes éventuellement commises par son médecin traitant, le Dr B....
3. Comme le premier juge l'a retenu à bon droit, l'action que la requérante serait susceptible d'engager à l'encontre de son médecin traitant ne relève pas de la juridiction administrative. En conséquence, la demande de Mme A... tendant à ce que le docteur B... reste dans la cause ne présente pas le caractère d'utilité requis, dans le cadre de l'office du juge des référés, par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A....
Copie en sera adressée au centre hospitalier de La Ciotat, à M. B... et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 octobre 2021.
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N°21MA03462