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30/04/2010 | FRANCE | N°09DA01766

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 30 avril 2010, 09DA01766


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 29 décembre 2009 par la production de l'original, présentée pour la Société anonyme SAFEGE, dont le siège social est situé parc de l'Ile, 15-27 rue du Port à Nanterre (92000), et pour la Société anonyme AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (AXA CSA), dont le siège social est situé 4 rue Jules Lefebvre à Paris (75009), représentées par leurs dirigeants respectifs en exercice, par Me Berbari ; les Sociétés SAFEGE et AXA CSA demandent au préside

nt de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0902481 du 7 décembre 200...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 29 décembre 2009 par la production de l'original, présentée pour la Société anonyme SAFEGE, dont le siège social est situé parc de l'Ile, 15-27 rue du Port à Nanterre (92000), et pour la Société anonyme AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (AXA CSA), dont le siège social est situé 4 rue Jules Lefebvre à Paris (75009), représentées par leurs dirigeants respectifs en exercice, par Me Berbari ; les Sociétés SAFEGE et AXA CSA demandent au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0902481 du 7 décembre 2009 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a étendu les opérations d'expertise prescrites par une précédente ordonnance de référé du 29 décembre 2008, lesquelles portaient sur la détermination des causes du blocage du chantier de construction d'un bassin tampon situé à l'entrée de la station d'épuration de la Commune de Coye-la-Forêt, ainsi que sur l'examen de la pertinence de la solution technique proposée par la Société SOGEA Picardie pour remédier à cette situation, à la détermination et à l'évaluation des préjudices résultant dudit blocage du chantier, ainsi que des travaux issus de ladite solution technique proposée par la Société SOGEA ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la Commune de Coye-la-Forêt devant le président du Tribunal administratif d'Amiens et tendant à l'extension susmentionnée de l'expertise ;

3°) à titre subsidiaire, de s'assurer de la compétence de l'expert désigné, tant pour remplir la mission d'origine que celle issue de l'extension sollicitée et, le cas échéant, de procéder à son remplacement ;

Les Sociétés SAFEGE et AXA CSA soutiennent :

- que le premier juge a omis de statuer sur les conclusions, tant principales que subsidiaires, des sociétés exposantes fondées sur les dispositions des articles R. 532-1 et de l'alinéa 2 de l'article R. 621-4 du code de justice administrative ; que le juge d'appel ne pourra que faire droit à ces conclusions ;

- que l'expert, après avoir convoqué, plus de six mois après sa désignation, une première réunion d'expertise, le 9 juin 2009, puis une seconde, le 4 septembre 2009, lesquelles n'ont donné lieu à aucun compte-rendu, a paru se désintéresser de la mission qui lui avait été initialement confiée, au point d'ignorer un incident survenu sur le chantier le 8 octobre 2009 ; que, plus de deux mois après la survenance de cet incident, l'expert n'a toujours pas convoqué les parties en vue d'effectuer la moindre constatation utile et contradictoire ; que c'est la solution technique proposée par la Société SOGEA Picardie et avalisée oralement par l'expert au cours de la réunion du 9 juin 2009 qui est à l'origine de cet incident, lequel a entraîné pour les exposantes de nombreux préjudices ; qu'il apparaît ainsi paradoxal de demander à un homme de l'art de déterminer les conséquences préjudiciables d'une solution technique qu'il a lui-même avalisée et qui serait donc, le cas échéant, susceptible d'engager sa propre responsabilité ; qu'en décidant, par l'ordonnance attaquée, d'étendre la mission de l'expert à cette détermination, le premier juge a, dès lors, entaché ladite ordonnance d'une erreur d'appréciation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2010 par télécopie et régularisé le

15 février 2010 par la production de l'original, présenté pour la Société par actions simplifiée SOGEA Picardie, venant aux droits de la Société SOGEA Nord-Ouest, par Me Hasday ; la Société SOGEA Picardie conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Société SAFEGE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Société SOGEA Picardie soutient :

- à titre principal, que la requête, qui ne constitue en réalité que la reprise des écritures produites par les Sociétés SAFEGE et AXA CSA en première instance et qui ne contient aucun moyen d'appel ni aucune critique de l'ordonnance attaquée, est manifestement irrecevable comme insuffisamment motivée au regard des exigences posées en la matière par les articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative ; qu'en outre, ladite requête, qui demande par erreur au juge d'appel de rejeter l'extension de mission prescrite par l'ordonnance du 29 décembre 2008 , alors que cette extension de mission a été décidée par l'ordonnance du

7 décembre 2009, est entachée d'irrecevabilité de ce chef, dès lors que le délai imparti aux sociétés appelantes pour régulariser leurs conclusions, est à ce jour expiré ;

- à titre subsidiaire, que les reproches faits à l'expert ne sont nullement avérés et sont, en tout état de cause, indifférents à l'objet du litige, qui ne concerne que l'extension d'expertise décidée par le premier juge et non la mission initiale confiée à l'expert ; que l'incident de chantier dont les appelantes font état n'a été appréhendé que par un constat d'huissier qui n'est pas opposable à l'exposante ; que cet incident s'avère d'ailleurs étranger au présent litige ; que la Société SAFEGE est des plus mal venues à prétendre que l'expert aurait à tort avalisé une solution technique qui aurait conduit à l'incident de chantier survenu le 8 octobre 2009, alors même que la résolution de cet aléa et le mode opératoire proposé par l'exposante a reçu son accord et même son aval exprès le 16 octobre 2009 ; que la responsabilité de l'expert, qui est sans lien avec l'objet du présent litige, ne saurait être retenue du seul fait d'avoir avalisé une solution technique, à la supposer même erronée ; que le juge d'appel n'est pas davantage saisi de la question de l'appréciation de la compétence de l'expert ni même du bienfondé de sa désignation, mais de la seule utilité de l'extension de la mission d'expertise à l'évaluation des préjudices ; que si la Société SAFEGE avait entendu solliciter la récusation de l'expert, elle ne pouvait le faire que par une demande distincte, en application de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, soit avant le début des opérations, soit dès la révélation de la cause de récusation ; que, faute pour la société appelante d'avoir émis la moindre contestation en ce sens avant la demande d'extension de la mission d'expertise, elle ne saurait valablement remettre en cause les compétences de l'expert, ni solliciter son remplacement de façon incidente et subsidiaire dans le cadre de la présente instance ; qu'ainsi, toutes les allégations mettant en cause l'expert sont inopérantes ; que la Société SAFEGE ne conteste pas l'utilité de l'extension de l'expertise décidée par le premier juge ; que cette extension, qui s'avère utile et même indispensable, ne lui préjudicie d'ailleurs pas, ni à aucune des autres parties concernées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2010 par télécopie et régularisé le

25 février 2010 par la production de l'original, présenté pour la Commune de Coye-la-Forêt (60580), représentée par son maire en exercice, par Me Goutal ; la Commune de Coye-la-Forêt conclut au rejet de la requête et à ce que toute mesure utile soit ordonnée afin que les opérations d'expertise puissent être menées à bien dans un délai compatible avec les impératifs techniques et financier inhérents à la présente affaire ;

La Commune de Coye-la-Forêt soutient :

- que, contrairement à ce que feint d'ignorer la Société SAFEGE, la question de la définition et de l'étendue d'une mission d'expertise ne s'apprécie qu'au regard des nécessités de la cause ; qu'en l'espèce, un avis de l'expert sur l'évaluation des préjudices subis par l'exposante et par les constructeurs éclairerait utilement le débat s'il devait être porté devant le juge saisi du règlement du marché en cause ; que les critiques tirées de l'incompétence de la personne désignée en qualité d'expert sont vaines pour contester l'utilité des missions d'expertise ordonnées ; que, dès lors, c'est sans erreur que le premier juge, indépendamment de toutes considérations liées à la qualité du travail accompli par l'expert, a étendu, par l'ordonnance en litige, la mission d'expertise à la détermination des préjudices subis par les parties en cause ; que la requête ne peut donc qu'être rejetée ;

- qu'elle n'entend toutefois pas s'opposer, face au silence persistant de l'expert, à la demande de contrôle de sa compétence technique présentée à titre subsidiaire par les appelantes ; que, quelles que soient les modalités de ce contrôle, il importe que l'expertise ordonnée soit menée avec efficacité, ce qui n'a manifestement pas été le cas à ce jour et s'avère préoccupant pour la poursuite de la mission ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 février 2010 par télécopie et régularisé le

25 février 2010 par la production de l'original, présenté pour les Sociétés SAFEGE et AXA CSA, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Les Sociétés SAFEGE et AXA CSA soutiennent, en outre :

- que leur requête, qui répond aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, telles qu'éclairées par la jurisprudence dans son dernier état, est recevable ; qu'elle comporte, en particulier, une critique des motifs retenus par le premier juge ; que la Société SOGEA Picardie feint de ne pas comprendre le dispositif de celle-ci ; que l'ensemble des fins de non-recevoir que ladite société oppose, pourront donc être écartées comme manquant en fait ou en droit ;

- que la Société SOGEA Picardie ne conteste pas les éléments relatés par l'exposante quant au déroulement de la mission d'expertise et à son inexécution persistante ; qu'elle ne le pourrait d'ailleurs pas car telle est la réalité ; que les faits dont il s'agit caractérisent un constat de défaillance de l'expert, qui, à ce jour, n'a pas rempli sa mission ; que l'inaction avérée de l'expert équivalait à un refus de remplir sa mission et devait conduire le premier juge soit à refuser d'ordonner l'extension d'expertise demandée comme dépourvue d'utilité, soit à procéder au remplacement de l'expert ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier juge a mal apprécié les circonstances de l'espèce ; que l'expert n'a pas respecté le délai qu'il lui a été imparti par le premier juge, pas davantage qu'il ne s'était conformé au précédent délai qui lui avait été accordé pour remettre ses conclusions ; qu'il n'a d'ailleurs accompli aucune diligence depuis le prononcé de l'ordonnance attaquée ; qu'entretemps, les travaux en cause ont été achevés et les opérations préalables à la réception de l'ouvrage accomplies, hors la présence de l'expert pourtant convié par la Commune de Coye-la-Forêt ; que, contrairement à ce qu'oppose la Société SOGEA Picardie, les causes et les procédures de récusation de l'expert ne sont pas transposables à l'espèce ; que le délai dans lequel doit être proposée la récusation de l'expert n'est pas applicable aux constatations portant sur la défaillance de celui-ci ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2010 par télécopie et régularisé le 9 mars 2010 par la production de l'original, présenté pour la Société SOGEA Picardie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

La Société SOGEA Picardie soutient, en outre, que l'opportunité du remplacement d'un expert relève du pouvoir d'appréciation du seul tribunal administratif et échappe au contrôle du juge d'appel ; que l'expert a accompli une partie des missions qui lui avaient été confiées ; qu'il a d'ailleurs communiqué aux parties son pré-rapport le 4 mars 2010 ; qu'il n'entrait pas dans les missions de l'expert d'assister aux opérations préalables à la réception de l'ouvrage ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2010 par télécopie et régularisé le

18 mars 2010 par la production de l'original, présenté pour les Sociétés SAFEGE et AXA CSA, qui concluent aux mêmes fins que leurs requête et précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la Commune de Coye-la-Forêt a décidé, au cours de l'année 2003, d'équiper la station d'épuration communale d'un bassin tampon enterré à ciel ouvert, d'une capacité de 675 m², dans le but de limiter les rejets d'effluents non traités vers le milieu naturel ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée le 18 septembre 2003, à la Société anonyme SAFEGE ; que la réalisation du lot n°1 génie civil et VRD a été attribuée le 7 décembre 2005 sur appel d'offres à la Société SOGEA Nord-Ouest devenue depuis SOGEA Picardie ; que les travaux correspondants ont débuté le 1er octobre 2007 ; que, dès le 18 octobre 2007, le chantier a dû être interrompu en raison de difficultés rencontrées par la Société SOGEA dans la mise en place du rideau de palplanches nécessaire à la construction de la structure du bassin ; que, par une première ordonnance, en date du 29 décembre 2008, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a prescrit, à la demande de la Commune de Coye-la-Forêt, une mesure d'expertise ayant pour objet de déterminer les causes du blocage du chantier de construction dudit bassin tampon et d'examiner la pertinence de la solution technique proposée par la Société SOGEA Picardie pour y remédier ; que, par une seconde ordonnance, en date du 7 décembre 2009, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a étendu, à la demande de la Commune de Coye-la-Forêt, lesdites opérations d'expertise à la détermination et à l'évaluation des préjudices susceptibles de résulter, d'une part, dudit blocage du chantier, d'autre part, des travaux exécutés conformément à la solution technique proposée par la Société SOGEA ; que la Société SAFEGE et la Société anonyme AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (AXA CSA), son assureur, forment appel de la seconde de ces ordonnances et concluent, d'une part, au rejet de la demande d'extension de l'expertise présentée par la Commune de Coye-la-Forêt devant le président du Tribunal administratif d'Amiens, d'autre part, à ce que le juge d'appel se prononce sur la manière dont l'expert a accompli jusqu'alors sa mission et décide, la cas échéant, son remplacement ;

Sur les conclusions des Sociétés SAFEGE et AXA CSA tendant à ce que le juge exerce un contrôle sur l'accomplissement par l'expert de sa mission :

Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 621-4 du code de justice administrative, l'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou ne dépose pas son rapport dans le délai imparti peut, après avoir été mis à même de présenter d'éventuelles observations, être remplacé ; que la décision de procéder au remplacement de l'expert appartient d'office au président de la juridiction qui avait précédemment désigné celui-ci ;

Considérant, d'une part, que si les Sociétés SAFEGE et AXA CSA soutiennent que le premier juge a omis de statuer sur les conclusions qu'elles avaient présentées à titre subsidiaire dans leur mémoire en défense et qui tendaient à ce que le juge porte une appréciation sur la manière dont l'expert avait jusqu'alors accompli sa mission et décide, le cas échéant, son remplacement, il résulte de ce qui vient d'être de dit qu'il n'entrait pas dans l'office de juge des référés de faire droit à de telles conclusions ; qu'il appartenait, en revanche, aux Sociétés SAFEGE et AXA CSA, comme à chacune des parties à l'expertise, si elles s'y croyaient fondées, d'informer le président du Tribunal administratif d'Amiens des difficultés constatées dans l'avancement des opérations d'expertise, afin qu'il puisse faire, le cas échéant, usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions sus-rappelées ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée n'est pas, pour le seul motif que le premier juge n'a pas statué sur ces conclusions, entachée d'irrégularité ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas davantage au juge d'appel des référés de se prononcer, à la demande de l'une des parties à l'instance, sur l'opportunité du remplacement de l'expert désigné en première instance ; que, dès lors, les conclusions que les Sociétés SAFEGE et AXA CSA présentent à cette fin devant la Cour doivent être rejetées ;

Sur le caractère utile de l'extension d'expertise décidée par le premier juge :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ;

Considérant que l'extension de la mission de l'expert à la détermination et à l'évaluation des préjudices susceptibles de résulter du blocage du chantier et des travaux exécutés pour remédier à celui-ci était, dans les circonstances de l'espèce et ainsi que l'a estimé sans erreur d'appréciation le premier juge, utile au sens des dispositions précitées, nonobstant les circonstances, à les supposer établies, que l'expert désigné aurait été défaillant dans l'accomplissement de sa mission initiale et que la responsabilité de celui-ci serait susceptible d'être ultérieurement recherchée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la Société SOGEA Picardie, que les Sociétés SAFEGE et AXA CSA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a fait droit à la demande d'extension d'expertise présentée par la Commune de Coye-la-Forêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Sociétés SAFEGE et AXA CSA la somme que la Société SOGEA Picardie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par les Sociétés SAFEGE et AXA CSA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Société SOGEA tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société anonyme SAFEGE, à la Société anonyme AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (AXA CSA), à la Société par actions simplifiée SOGEA Picardie, à la Commune de Coye-la-Forêt, ainsi qu'à la Société SAGENA.

Copie sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et à M. Jean-Marc Nourry, expert.

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N°09DA01766 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 09DA01766
Date de la décision : 30/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS HASDAY-LE MIÈRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-30;09da01766 ?
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