La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2004 | FRANCE | N°99MA01496

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 99MA01496


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 1999 sous le n° 99MA01496, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ... par Me Odile ANAYA-COHEN, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 mai 1999, notifié le 8 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 1996 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement et d'annuler ladite décision ou, à titre subsidiaire, de l'an

nuler en tant qu'elle l'a exclu au delà de la période du 17 janvier a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 1999 sous le n° 99MA01496, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ... par Me Odile ANAYA-COHEN, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 mai 1999, notifié le 8 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 1996 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement et d'annuler ladite décision ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle l'a exclu au delà de la période du 17 janvier au 7 juin 1994 ;

Classement CNIJ : 66 10 02

C

Il soutient :

- que les articles du code du travail visés dans la décision du 29 janvier 1996, à savoir les articles L.365-1 et R.351-26-11, ne visent pas une décision d'exclusion définitive du revenu de remplacement en particulier lorsque la personne est âgée de plus de 55 ans et a cotisé toute sa vie ;

- que d'ailleurs le tribunal administratif pour prendre le jugement attaqué s'est fondé sur les dispositions de l'article R.351-28 du code du travail, et, ce faisant, a statué ultra petita ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 avril 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il fait valoir, tout en se rapportant aux écritures du préfet des Alpes-Maritimes en première instance, que le non respect des dispositions de l'article R.351-26 met l'administration dans l'impossibilité de contrôler la situation de l'intéressé et notamment de constater une fraude ; les absences non justifiées de M. X accréditent l'idée d'un retour définitif dans son pays d'origine, incompatible avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs d'appel et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-26 du code du travail : en application du deuxième alinéa de l'article L.351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article : 1º les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L.351-3 et à l'article L.351-12 âgés d'au moins cinquante-sept ans et demi ou, s'ils justifient d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes, d'au moins cinquante-cinq ans ; 2º les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L.351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus. Toutefois, les bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi doivent informer dans un délai de soixante-douze heures l'organisme qui leur verse le revenu de remplacement de tout changement susceptible d'affecter leur situation au regard du paiement du revenu de remplacement, notamment de toute reprise d'activité, salariée ou non, rémunérée ou non. ; que par ailleurs l'article 28B du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994, applicable en l'espèce, agréé ainsi que la convention, par arrêté ministériel du 4 janvier 1994 prévoit que : les salariés privés d'emploi justifiant d'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 27 doivent : b) être à la recherche effective d'un emploi ou, en cas de dispense d'emploi accordée au titre de l'article L.351-16 alinéa 2 du code du travail, résider sur le territoire français ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article R.351-28 du code du travail : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui : 3° Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique et dispensé de la condition de recherche d'emploi depuis le 1er mai 1993, est retourné en Algérie du 17 janvier au 7 juin 1994, sans en informer les services de l'ASSEDIC ; que ces services ayant constaté qu'il s'était absenté du territoire français sans autorisation, M. X a été exclu à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 17 janvier 1994, date de son départ, au double motif qu'il avait violé les dispositions de l'article R.351-26-2 du code du travail, en n'avertissant pas d'un changement susceptible d'affecter sa situation, et celles de l'article 28B du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1994, qui soumet le droit au revenu de remplacement à la condition de résider sur le territoire français ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la décision attaquée en date du 29 janvier 1996, confirmant la décision du 24 octobre 1995, excluant M. X du bénéfice du revenu de remplacement ne vise pas l'article R.351-28 du code du travail qui lui sert de base légale, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif, sans statuer ultra petita, rappelle la dite base légale ; que par suite le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que si M. X entend soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit pour ne pas avoir visé l'article R.351-28 du code du travail, ce moyen est irrecevable dès lors que l'intéressé n'avait soulevé devant le tribunal administratif aucun moyen de légalité externe dans le délai de recours ;

Considérant que ce défaut de visa est sans influence sur la légalité interne de la décision litigieuse, dès lors que ladite décision trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article R.351-28 susmentionné du code du travail ;

Considérant enfin qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet des Alpes Maritimes n'a pas seulement entendu prendre en compte l'absence de M. X du territoire français mais sanctionner son omission à informer les services de l'ASSEDIC de son départ, ce qui lui a permis de percevoir indûment un revenu de remplacement ; que cette circonstance justifiait une exclusion définitive du bénéfice de ce revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir par les moyens qu'il invoque que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01496
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : ANAYA-COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-09;99ma01496 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award