REJET du pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 mars 1986 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger, a réformé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mainlevée du contrôle judiciaire et modifiant une obligation.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 140, 142 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 2 paragraphes 2 et 3 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la mainlevée du contrôle judiciaire ordonné contre l'inculpé ;
" aux motifs que l'interdiction faite à l'inculpé de quitter le territoire national sauf autorisation préalable s'avère élémentaire pour garantir sa représentation en justice ; que sur le fondement des gains accumulés dans le passé, de son activité de directeur de société et de sa capacité à la poursuivre, l'inculpé se révèle apte au paiement d'un cautionnement ayant pour objet de renforcer encore sa garantie de représentation ainsi que celle du paiement ultérieur des frais de justice et amendes encourues ;
" alors, d'une part, que l'article 2, alinéa 3, du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales donne une énumération limitative appelant une interprétation restrictive des cas dans lesquels un individu peut être privé du droit de quitter le territoire du pays dont il est ressortissant mais n'envisage pas la garantie de représentation en justice comme une cause justificative d'une telle restriction ; qu'en ordonnant cette mesure en se fondant sur ce seul motif, l'arrêt attaqué a manifestement méconnu le texte susvisé ;
" alors, d'autre part, que si le montant et les délais de cautionnement auxquels peut être subordonné le placement sous contrôle judiciaire d'un inculpé sont appréciés souverainement par la juridiction d'instruction, il n'en demeure pas moins que, selon les termes de l'article 138-11° du Code de procédure pénale, ce montant et ces délais doivent être fixés compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans donner de précisions sur le montant des revenus professionnels de l'inculpé, tout en constatant que des mesures de sûretés conservatoires diligentées par la direction générale des impôts affectent l'ensemble de ses biens meubles et immeubles ainsi que ses comptes bancaires à hauteur de 3 000 000 francs, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le montant et les délais de versement concernant le cautionnement que l'intéressé est invité à fournir ont bien été fixés compte tenu de ses ressources ;
" alors, enfin, que le juge d'instruction et la Chambre d'accusation sont tenus de motiver leur décision de refus de mainlevée de contrôle judiciaire par référence aux éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à rejeter les demandes de l'inculpé pour les motifs généraux susénoncés, sans faire aucune référence aux éléments de l'espèce, la Chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que X... a été inculpé d'infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger à la suite de la découverte par les douaniers d'une liste de ressortissants français possédant des avoirs en Suisse, qu'il a été maintenu sous contrôle judiciaire pour les besoins de l'information ainsi qu'à titre de mesure de sûreté avec pour obligations, notamment, de ne pas quitter le territoire national, sauf autorisation préalable, et de verser un cautionnement de 500 000 francs par mensualités de 20 000 francs en affectant pour chacune de celles-ci 2 000 francs à la représentation en justice de l'inculpé et 18 000 francs à la garantie des paiements énumérés par l'article 142-2°, du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, d'une part, l'article 2 paragraphe 3 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que la liberté de quitter un pays peut faire l'objet de restrictions nécessaires à la sûreté publique ;
Que, d'autre part, les juges, après s'être référés aux renseignements figurant au dossier, ont souverainement apprécié le montant et les délais du cautionnement imparti à l'inculpé par rapport aux ressources réelles du demandeur au pourvoi ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Chambre d'accusation a ordonné le maintien du demandeur sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par l'article 138 du Code de procédure pénale et par une décision spécialement motivée par les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 140 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.