Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 24 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;
Attendu que l'intérêt du litige sur lequel est calculé l'émolument de l'avoué se rapporte au seul différend concernant la partie débitrice des dépens ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel et les productions, qu'un ensemble immobilier avait été vendu à l'amiable à une société Juventus qui devait payer le prix d'acquisition au moyen de crédits bancaires ; qu'un créancier de cette société autre que les prêteurs fit vendre l'ensemble immobilier sur saisie ; que M. Y... fut déclaré adjudicataire d'un lot, correspondant à un appartement ; que les prêteurs n'ayant pas été remboursés, une société Tréval, subrogée dans leurs droits et dans ceux du vendeur, demanda la résolution de la vente amiable et forma des surenchères sur les prix d'adjudication des différents lots, dont celui de M. Y... ; que l'action en résolution fut accueillie et les surenchères validées malgré l'opposition de M. Y... et d'autres adjudicataires, qui furent condamnés aux dépens ;
Attendu que M. X..., avoué de la société Tréval, présenta un état vérifié des dépens, faisant apparaître à la charge de M. Y... trois émoluments proportionnels, l'un calculé sur le prix global de la vente amiable augmenté de la surenchère, l'autre sur le montant de la surenchère du lot adjugé à M. Y... et le troisième sur la surenchère affectant des lots adjugés à des tiers ;
Attendu que pour rejeter la contestation par M. Y... de cet état vérifié, l'ordonnance énonce, d'une part, que l'émolument réclamé au titre de la résolution de la vente avait été exactement calculé, conformément à l'article 26 du tarif et, d'autre part, que d'autres émoluments proportionnels étaient dus sur le montant des surenchères contestées, y compris celle affectant le lot de M. Y..., la contestation de ces surenchères procédant d'une cause distincte de l'action en résolution de la vente ;
Attendu, cependant, que les moyens soulevés devant la cour d'appel par M. Y..., tant sur l'action en résolution que sur les surenchères, tendaient exclusivement à ce que soit définitivement reconnu son droit de propriété sur le lot dont il avait été déclaré adjudicataire, et ce, au prix d'adjudication ; que l'appelant ayant succombé dans cette demande, l'émolument proportionnel aurait dû être uniquement calculé sur le prix de ce lot, augmenté de la surenchère, ces sommes constituant seules, pour M. Y..., l'intérêt du litige le concernant ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'ordonnance rendue le 25 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier