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19/10/1999 | FRANCE | N°97-16506

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-16506


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les sociétés Automobiles des garages Sorin et La Roche automobiles (les sociétés concessionnaires), concessionnaires des marques Peugeot et Renault à La Roche-sur-Yon (Vendée), ont assigné le 18 février 1994 devant le tribunal de commerce la société Le Brasseur, ayant pour activité l'exploitation d'un " garage ", pour qu'il lui soit interdit sous astreinte de vendre des véhicules neufs Peugeot et Renault en ne respectant pas les dispositions du règlement n° 123/85 CEE de la Commission concernant l'application de l'

article 85, paragraphe 3 du Traité à des catégories d'accords de ...

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les sociétés Automobiles des garages Sorin et La Roche automobiles (les sociétés concessionnaires), concessionnaires des marques Peugeot et Renault à La Roche-sur-Yon (Vendée), ont assigné le 18 février 1994 devant le tribunal de commerce la société Le Brasseur, ayant pour activité l'exploitation d'un " garage ", pour qu'il lui soit interdit sous astreinte de vendre des véhicules neufs Peugeot et Renault en ne respectant pas les dispositions du règlement n° 123/85 CEE de la Commission concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3 du Traité à des catégories d'accords de distribution et de vente de véhicules automobiles, ces agissements étant, en outre, constitutifs de concurrence déloyale au sens de l'article 1382 du Code civil ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu les articles 1315 et 1382 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel, pour accueillir cette demande, après avoir constaté que la vente de véhicules automobiles par un opérateur non agréé est licite au regard de la jurisprudence communautaire, énonce qu'en vue de la revente le constructeur ne vend qu'à son réseau de concessionnaires, lequel ne peut lui-même vendre qu'à des utilisateurs finals ; que l'achat de véhicules par un vendeur est donc présumé avoir été fait auprès d'un concessionnaire en complicité d'une violation des engagements contractuels de ce dernier envers le contructeur ; que le vendeur de véhicules neufs ne peut combattre la présomption qui pèse sur lui qu'en rapportant la preuve d'une acquisition régulière non seulement de sa part mais de celle de ses vendeurs, et ce, afin de remonter à l'origine du produit, soit à l'issue de la fabrication ; que la cour d'appel, ayant relevé, en l'espèce, que la société Le Brasseur se bornait à indiquer l'identité de quelques uns de ses vendeurs sans que l'on sache comment ces vendeurs s'étaient procuré ces véhicules, en a déduit qu'elle ne combattait pas utilement la présomption d'approvisionnement illicite qui pesait sur elle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que s'il est vrai qu'il appartient à l'opérateur ayant acquis des véhicules neufs pour les revendre de faire la preuve qu'il les a régulièrement acquis sur un réseau parallèle ou auprès d'un autre concessionnaire, il ne saurait être tenu, aucune présomption d'approvisionnement illicite ne pouvant lui être opposée, de rapporter la preuve de l'acquisition régulière des véhicules litigieux par le vendeur auquel il s'est adressé, cette recherche incombant aux concessionnaires ou aux fabricants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande des sociétés concessionnaires, la cour d'appel fait grief à la société Le Brasseur de mentionner dans sa publicité l'existence de la garantie du constructeur alors que celle-ci ne peut être mise à exécution que par les concessionnaires, ce qui crée une confusion dans l'esprit des utilisateurs finals ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'opérateur non agréé est tenu d'assurer l'obligation de garantie auprès de l'acheteur final quelles que soient les modalités par laquelle cette obligation s'exerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16506
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Contrat d'exclusivité - Vente par un tiers de produits faisant l'objet du contrat - Origine régulière - Preuve - Charge.

1° S'il est vrai qu'il appartient à l'opérateur ayant acquis des véhicules neufs pour les revendre de faire la preuve qu'il les a régulièrement acquis sur un réseau parallèle ou auprès d'un concessionnaire, il ne saurait être tenu, aucune présomption d'approvisionnement illicite ne pouvant lui être opposée, de rapporter la preuve de l'acquisition régulière des véhicules litigieux par le vendeur auquel il s'est adressé, cette recherche incombant aux concessionnaires ou au fabricant.

2° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Contrat d'exclusivité - Vente par un tiers de produits faisant l'objet du contrat - Garantie du constructeur - Mention dans sa publicité - Licéité.

2° L'opérateur non agréé est tenu d'assurer l'obligation de garantie auprès de l'acheteur final quelles que soient les modalités par laquelle cette obligation s'exerce ; la mention par un revendeur indépendant de véhicules dans sa publicité de la garantie du constructeur ne constitue pas dès lors un acte de concurrence déloyale.


Références :

Code civil 1315, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 juin 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1996-07-09, Bulletin 1996, IV, n° 204, p. 175 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1997-10-07, Bulletin 1997, IV, n° 245, p. 212 (rejet) ; Chambre commerciale, 1998-02-10, Bulletin 1998, IV, n° 65, p. 50 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-16506, Bull. civ. 1999 IV N° 168 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 168 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16506
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