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06/05/1998 | FRANCE | N°96-15696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 1998, 96-15696


Sur le moyen unique :

Vu les articles 54 et 648, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'assignation contient les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, et, qu'à peine de nullité, un tel acte indique notamment, s'il doit être signifié, le nom et le domicile du destinataire ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 3 novembre 1995 et 1er mars 1996), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a, par acte du 6 février 199

2, assigné en annulation de l'une des décisions de l'assemblée générale des cop...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 54 et 648, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'assignation contient les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, et, qu'à peine de nullité, un tel acte indique notamment, s'il doit être signifié, le nom et le domicile du destinataire ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 3 novembre 1995 et 1er mars 1996), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a, par acte du 6 février 1992, assigné en annulation de l'une des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 novembre 1991, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, M. Y... Mena, ... ; que le syndicat a conclu à la nullité de cette assignation au motif que son syndic était, depuis le 1er juillet 1990, la société anonyme
Y...
et Gestion, ... ;

Attendu que pour déclarer l'assignation du 6 février 1992 nulle et de nul effet, l'arrêt retient que M. Y... Mena, à titre personnel, avait perdu la qualité de syndic depuis le 30 juin 1990, que ses fonctions étaient exercées depuis le premier juillet suivant par une société anonyme dont M. X... connaissait l'identité exacte, que le fait de désigner M. Y... Mena comme syndic représentant le syndicat constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation, et que le délai de deux mois institué par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'avait pu être valablement interrompu par l'acte du 6 février 1992, qui n'a pas été délivré à la personne que M. X... voulait empêcher de prescrire mais à M. Y... Mena, sans qualité pour représenter à cette date le syndicat des copropriétaires dont il n'est pas le syndic ;

Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que la société Y... Mena avait en 1990 succédé à M. Y... Mena, que cette société ayant pour enseigne " Y... Mena, administrateur des biens SA Y... et Gestion " avait en janvier 1992 modifié sa raison sociale en " Y... et Gestion SA ", que l'assignation litigieuse avait été délivrée au domicile inchangé de ce cabinet immobilier sous ses appellations successives, et alors que la mention de l'identité de représentant légal d'une personne morale n'est pas une formalité substantielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 3 novembre 1995 et le 1er mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15696
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Mentions obligatoires - Personne morale - Identité du représentant légal - Omission - Irrégularité de fond (non) .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Assignation - Mentions obligatoires - Personne morale - Identité du représentant légal - Nécessité (non)

Il ressort des articles 54 et 648, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile que l'assignation contient les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, et, qu'à peine de nullité, un tel acte indique notamment, s'il doit être signifié, le nom et le domicile du destinataire ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. La mention de l'identité du représentant légal d'une personne morale n'est pas une formalité substantielle.


Références :

nouveau Code de procédure civile 54, 648 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1995-11-03 et 1996-03-01

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-06-05, Bulletin 1996, II, n° 123, p. 77 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 1998, pourvoi n°96-15696, Bull. civ. 1998 III N° 96 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 96 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15696
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