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15/07/1999 | FRANCE | N°97-21219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1999, 97-21219


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 15 novembre 1991, M. X..., salarié de la société Steiner, a été blessé au cours du travail par un jet d'acide ;

Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les manquements relevés contre l'employeur par l'inspecteur du Travail n'ont pas donné lieu à poursuites pénales et que le salarié, qui n'ignorait rien des risques du produit, s'est exposé sans attendre l'ordre de son sup

érieur hiérarchique qui avait l'intention de lui faire porter des vêtements de sécu...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 15 novembre 1991, M. X..., salarié de la société Steiner, a été blessé au cours du travail par un jet d'acide ;

Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les manquements relevés contre l'employeur par l'inspecteur du Travail n'ont pas donné lieu à poursuites pénales et que le salarié, qui n'ignorait rien des risques du produit, s'est exposé sans attendre l'ordre de son supérieur hiérarchique qui avait l'intention de lui faire porter des vêtements de sécurité ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, tout en relevant que le personnel de la société Steiner n'avait bénéficié d'aucune information sur les précautions à prendre pour la manipulation du produit et que le port d'un équipement complet de sécurité aurait évité l'accident, de sorte que l'employeur, auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs, quelle que soit leur expérience, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21219
Date de la décision : 15/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de précaution - Produit dangereux - Obligation d'information - Victime expérimentée - Absence d'influence .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Conscience du danger couru - Victime expérimentée - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Conscience du danger couru - Notion

Un salarié ayant été blessé au cours du travail par un jet d'acide, viole l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui écarte la faute inexcusable de l'employeur alors qu'elle relevait que le personnel de la société n'avait bénéficié d'aucune information sur les précautions à prendre pour la manipulation du produit et que le port d'un équipement complet de sécurité aurait évité l'accident, de sorte que l'employeur, auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs, quelle que soit leur expérience, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger en résultant.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-02-27, Bulletin 1997, V, n° 87, p. 61 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-21219, Bull. civ. 1999 V N° 356 p. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 356 p. 260

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Gatineau, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21219
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