Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le 27 août 1990, vers 19 heures 30, après une mission de dépannage, M. X... Santo, mécanicien de la CTMT, a rentré le véhicule de service au garage et assuré la fermeture de ce local ; qu'il a repris ensuite son automobile personnelle stationnée dans l'enceinte de l'entreprise et que, constatant un manque d'huile, il est retourné au garage, où, voulant remédier à la situation, il a provoqué l'incendie du moteur et s'est brulé aux mains ;
Attendu que, pour décider que l'accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'assuré étant volontairement demeuré dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des heures de travail et à des fins strictement personnelles, il s'est placé lui-même dans des conditions qui ne permettaient pas de considérer que l'accident fût survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accident s'est produit dans une dépendance de l'entreprise où l'employeur continuait à exercer ses pouvoirs d'organisation, de direction et de contrôle, de sorte que le salarié se trouvait toujours sous son autorité et n'avait pas encore entrepris, en toute indépendance, le trajet reliant le lieu de son travail à sa résidence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.