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14/10/2003 | FRANCE | N°01-21346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2003, 01-21346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de son désistement du pourvoi principal ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la société Saint Gobain Pam :

Attendu que la société Saint-Gobain Pam soutient que le pourvoi incident formé par la caisse régionale d'assurance maladie est irrecevable au motif que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne par voie de conséquence l'irrecevabilité du pourvoi incident ;

Attendu cependant que le pourvoi princip

al formé par l'URSSAF n'a pas été frappé d'irrecevabilité mais a fait l'objet d'un désisteme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de son désistement du pourvoi principal ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la société Saint Gobain Pam :

Attendu que la société Saint-Gobain Pam soutient que le pourvoi incident formé par la caisse régionale d'assurance maladie est irrecevable au motif que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne par voie de conséquence l'irrecevabilité du pourvoi incident ;

Attendu cependant que le pourvoi principal formé par l'URSSAF n'a pas été frappé d'irrecevabilité mais a fait l'objet d'un désistement le 9 juillet 2002 ; d'où il suit que le pourvoi formé à titre incident par la caisse régionale d'assurance maladie le 8 juillet 2002 est recevable ;

Sur la recevabilité du premier moyen :

Attendu que la société Saint-Gobain Pam fait valoir qu'en vertu du principe "nul ne plaide par procureur", la caisse régionale d'assurance maladie n'est pas recevable à contester la condamnation de l'URSSAF au versement de diverses sommes ;

Mais attendu que la caisse régionale qui poursuit la censure d'une décision qui l'a condamnée à garantir l'URSSAF des condamnations prononcées contre cette dernière, justifie de ce fait d'un intérêt et d'une qualité personnels à agir ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'en exécution d'un jugement définitif, la caisse régionale d'assurance maladie a réduit le taux des cotisations accidents du travail de la société Pont-à-Mousson désormais dénommée Saint-Gobain Pam et l'URSSAF a procédé au remboursement des sommes indûment perçues ; que la société a demandé à l'organisme de recouvrement le versement des intérêts légaux afférents au montant de cette restitution ; que la cour d'appel (Nancy, 18 septembre 2001) a accueilli son recours et a condamné la caisse régionale à garantir l'URSSAF des condamnations prononcées contre elle ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen :

1 / que la contestation par l'employeur du taux de cotisations d'accident du travail n'a pas de caractère suspensif ; qu'en conséquence, la seule connaissance par l'URSSAF de cette contestation ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi dans la perception des cotisations correspondantes; qu'en se bornant dès lors à constater pour retenir la mauvaise foi de l'URSSAF de Meurthe et Moselle qu'elle avait été informée de la contestation de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 et 1378 du Code civil ;

2 / qu'aux termes de l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 25 juillet 1994, les URSSAF assurent le recouvrement des cotisations sociales ; que les URSSAF constituant des personnes morales distinctes des Caisses de sécurité sociale ne peuvent se voir opposer les conséquences des décisions prises par ces dernières ; qu'en décidant que les URSSAF étant les mandataires des Caisses primaires de sécurité sociale répondent des actes de ces dernières, la loi du 25 juillet 1994 n'ayant pas modifié leur mission définie antérieurement, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale ;

et alors, selon le second moyen :

qu'aux termes de l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 25 juillet 1994, les URSSAF assurent le recouvrement des cotisations sociales ; qu'elles ne sont pas les mandataires des CRAM pour recouvrer les cotisations d'assurance maladie ; qu'en condamnant la CRAM du Nord-Est à garantir l'URSSAF sur le fondement du mandat, la cour d'appel a violé l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 n'a modifié ni la qualité ni la mission de l'URSSAF qui, étant la mandataire légale des caisses de sécurité sociale, n'est pas un tiers par rapport à celles-ci mais leur est substituée pour le recouvrement ou le remboursement des cotisations de sécurité sociale ;

Et attendu que l'arrêt a exactement décidé que la mauvaise foi au sens de l'article 1378 du Code civil était suffisamment caractérisée par le fait que la contestation de l'employeur n'était pas ignorée de l'URSSAF et qu'il appartenait à la caisse régionale, en sa qualité de mandataire de cet organisme et indépendamment de toute faute de sa part, de supporter la charge définitive des intérêts litigieux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

Condamne la CRAM du Nord-Est et l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de Nancy et de la société Saint-Gobain Pam ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Recouvrement - URSSAF - Rapports avec les caisses - Caisse régionale d'assurance-maladie - Caisse mandante de l'union - Effets - Intérêts de la somme perçue - Charge.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - URSSAF - Rapports avec les caisses - Nature

QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Restitution - Intérêts - Charge - Caisse régionale ayant la qualité de mandant de l'URSSAF

La loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale n'a modifié ni la qualité ni la mission de l'URSSAF qui, étant la mandataire légale des caisses de sécurité sociale, n'est pas un tiers par rapport à celles-ci. Par suite, c'est en sa qualité de mandante qu'une caisse régionale d'assurance maladie est tenue de supporter la charge des intérêts au taux légal de la somme que l'URSSAF a indûment perçue en son nom.


Références :

Loi 94-637 du 25 juillet 1994 Code civil 1378

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 septembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-06-09, Bulletin 1994, V, n° 194, p. 132 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2003, pourvoi n°01-21346, Bull. civ. 2003 II N° 299 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 299 p. 244
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 14/10/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-21346
Numéro NOR : JURITEXT000007047930 ?
Numéro d'affaire : 01-21346
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-10-14;01.21346 ?
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