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22/05/2002 | FRANCE | N°99-12222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2002, 99-12222


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 9 juillet 1992, M. Philippe X... a été poursuivi pour blessures involontaires ; que l'assureur du véhicule, la société Azur assurances, est intervenu devant la juridiction pénale en invoquant une exception de non-garantie, prise de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; que, par un arrêt du 12 octobre 1994, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a constaté que cette intervention était irrecevable et sans objet, faute par la victime d'av

oir exercé l'action civile ; que, par acte du 24 août 1995, l'...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 9 juillet 1992, M. Philippe X... a été poursuivi pour blessures involontaires ; que l'assureur du véhicule, la société Azur assurances, est intervenu devant la juridiction pénale en invoquant une exception de non-garantie, prise de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; que, par un arrêt du 12 octobre 1994, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a constaté que cette intervention était irrecevable et sans objet, faute par la victime d'avoir exercé l'action civile ; que, par acte du 24 août 1995, l'assureur a porté son action en nullité du contrat d'assurance devant le juge civil ; que le conducteur et le souscripteur de la police, considérant que l'interruption de la prescription ayant résulté de l'intervention de l'assureur devant la juridiction pénale devait être regardée comme non avenue, par application de l'article 2247 du Code civil, ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que la société Azur assurances reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors que l'arrêt de la Chambre criminelle s'était borné à déclarer sans objet l'intervention de l'assureur au procès pénal, et qu'une telle décision ne constituerait pas une décision de rejet de l'exception de non-garantie permettant de regarder l'interruption comme non avenue, et invoque des griefs pris d'une violation des articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que des articles 2247 du Code civil et L. 114-2 du Code des assurances ;
Mais attendu que la décision par laquelle une juridiction met fin au litige en rejetant une demande pour un motif de fond ou en l'écartant par une fin de non-recevoir constitue une décision de rejet au sens de l'article 2247 du Code civil ; qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-12222
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Rejet de la demande - Fin de non-recevoir .

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Décision de rejet - Définition - Cour de cassation - Décision d'irrecevabilité de l'intervention d'un assureur à un procès pénal

La décision par laquelle une juridiction met fin au litige en rejetant une demande pour un motif de fond ou en l'écartant par une fin de non-recevoir constitue une décision de rejet au sens de l'article 2247 du Code civil. Tel est le cas de l'arrêt par lequel la Chambre criminelle de la Cour de cassation constate que l'intervention de l'assureur au procès pénal est irrecevable et sans objet, faute par la victime d'avoir exercé l'action civile.


Références :

Code civil 2247

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 décembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-03-22, Bulletin 1983, III, n° 81, p. 64 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2002, pourvoi n°99-12222, Bull. civ. 2002 I N° 141 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 141 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Parmentier et Didier, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12222
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