Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1990) que la société Jeanne Arthes a, le 18 février 1987, déposé à l'Institut national de la propriété industrielle sous le numéro 870 867 le modèle d'un flacon de parfum dont le col est entouré par un serpent bracelet noir aux extrémités dorées et aux yeux rouges et le 16 mars 1987 a déposé sous le n° 02 241 la marque cobra, que le 11 avril 1989 elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon et le 24 avril 1989 a assigné, devant le tribunal de commerce, la société Floriani pour contrefaçon du modèle, que le 28 avril 1989 la société Floriani, qui commercialise un parfum sous la dénomination Drago, a assigné devant le tribunal de grande instance, la société Jeanne Arthes pour contrefaçon de la marque Cobra ;
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs deux branches :
(sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Floriani fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen tendant à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en raison de la présence d'une tierce personne alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les huissiers de justice ont seuls qualité pour effectuer les actes relevant de leur statut ; qu'en décidant que l'huissier pouvait, pour une saisie-contrefaçon, se faire accompagner de tout mandataire, choisi par le requérant, pour poser toutes questions utiles afin d'identifier le ou les personnes concourant aux actes de contrefaçon ou d'imitation frauduleuse, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; alors que, d'autre part, la société Floriani a fait valoir dans ses conclusions que l'autorisation donnée par l'ordonnance au saisissant de désigner un mandataire pour accompagner l'huissier, obligeait celui-ci à mentionner dans l'acte, l'identité de ce tiers, sa qualité de mandataire du saisissant, mais que l'exploit ne portait aucune de ces mentions, n'indiquait pas non plus le rôle joué par le tiers, dont l'intervention ne peut qu'entraîner la nullité de la saisie ; que l'huissier était assisté d'un commissaire de police, et n'avait donc nul besoin d'une autre personne, l'ordonnance n'ayant pas autorisé l'huissier à être assisté d'un officier de police et d'un tiers ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de la société Floriani, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les opérations de saisie-contrefaçon avaient été effectuées par l'huissier désigné par le juge qui l'avait autorisé à s'adjoindre tout mandataire choisi par la société Jeanne Arthes pour identifier la ou les personnes responsables de la contrefaçon et n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige, dès lors que l'indication de l'identité du mandataire accompagnant l'officier ministériel ne figure pas au nombre des mentions prévues à peine de nullité des actes d'huissier ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.