Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit du Nord (la banque) a assigné en paiement M. X..., pris en qualité de caution de la société OVI ; que M. X..., alléguant des fautes de la banque envers la société OVI, a présenté une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et a, en outre, demandé la compensation entre la créance de la banque et sa propre créance de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour dire M. X... irrecevable en sa demande reconventionnelle, l'arrêt retient que, contrairement aux " prescriptions " d'un précédent arrêt avant dire droit, la société OVI ou les organes de la procédure collective de celle-ci n'ont pas été appelés en la cause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution qui demande reconventionnellement des dommages-intérêts à la banque, en raison du préjudice personnel qu'elle allègue contre la banque, n'est pas tenue de mettre en cause le débiteur principal ou les organes de la procédure collective de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.