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05/11/2003 | FRANCE | N°00-21357

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 00-21357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que titulaire d'un marché public conclu avec le Centre hospitalier de Firminy (Centre hospitalier) portant sur la restructuration d'un bâtiment, la société Chauffage climatisation électricité industrie (société CCEI) a, en exécution de ce marché, commandé à la Compagnie industrielle d'applications thermiques (société CIAT) un ensemble de matériels destinés à la réalisation d'une centrale de traitement de l'ai

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que titulaire d'un marché public conclu avec le Centre hospitalier de Firminy (Centre hospitalier) portant sur la restructuration d'un bâtiment, la société Chauffage climatisation électricité industrie (société CCEI) a, en exécution de ce marché, commandé à la Compagnie industrielle d'applications thermiques (société CIAT) un ensemble de matériels destinés à la réalisation d'une centrale de traitement de l'air dans ce Centre hospitalier, dont elle a assuré la mise en oeuvre avant de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 6 septembre 1995 ; que la société CIAT, invoquant une clause de réserve de propriété, a demandé que le solde du prix de ces matériels lui soit réglé par le Centre hospitalier et par le trésorier de cette ville ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen qui, reprochant à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par le Centre hospitalier, invoque une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, devenu les articles L. 621-122 et L. 621-124 du Code de commerce ;

Attendu que le vendeur d'un bien dont la propriété lui est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous-acquéreur, si ce dernier a reçu le bien dans son état initial, fût-ce en exécution d'un contrat d'entreprise ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que ne rapportant pas la preuve du caractère récupérable des biens revendiqués au jour du jugement d'ouverture, la société CIAT ne justifie pas du bien fondé de sa revendication ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les biens dont le prix est revendiqué doivent exister dans leur état initial à la date de la délivrance au sous-acquéreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 7 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Compagnie industrielle d'applications thermiques, du trésorier de Firminy et du Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21357
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Marchandise livrée au débiteur - Revente par celui-ci - Revendication des deniers - Conditions - Matériel reçu par le sous-acquéreur dans son état initial.

Le vendeur d'un bien dont la propriété lui est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous-acquéreur, si ce dernier a reçu le bien dans son état initial.


Références :

Code de commerce L621-22, L621-24
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 121, 122

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 juillet 2000

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1998-03-17, Bulletin 1998, IV, n° 108, p. 87 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°00-21357, Bull. civ. 2003 IV N° 162 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 162 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Besançon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Me Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21357
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