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26/04/2000 | FRANCE | N°97-10415

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2000, 97-10415


Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Socpresse que sur le pourvoi principal formé par la Westpac Banking Corporation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 22 août 1996), que, par contrat souscrit le 23 octobre 1986, la société Socpresse a engagé M. X... pour exercer les fonctions de conseiller aux affaires Pacifique Sud, du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1991 ; que, par un premier bordereau de cession de créances professionnelles du 28 juin 1988, M. X... a cédé ses créances correspondant aux rémunérations dues en vertu de ce contrat, à éch

éance du 31 décembre 1988 et du 31 mars 1989, à la Banque Indosuez, aux d...

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Socpresse que sur le pourvoi principal formé par la Westpac Banking Corporation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 22 août 1996), que, par contrat souscrit le 23 octobre 1986, la société Socpresse a engagé M. X... pour exercer les fonctions de conseiller aux affaires Pacifique Sud, du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1991 ; que, par un premier bordereau de cession de créances professionnelles du 28 juin 1988, M. X... a cédé ses créances correspondant aux rémunérations dues en vertu de ce contrat, à échéance du 31 décembre 1988 et du 31 mars 1989, à la Banque Indosuez, aux droits de laquelle se trouve la Westpac Banking Corporation (la banque) ; que, par un second acte du 17 décembre 1988, M. X... a cédé les créances se rapportant aux autres rémunérations prévues par ce contrat à la banque qui a notifié les cessions de créances à la société Socpresse, débiteur cédé ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 20 décembre 1989 ; que la société Socpresse a payé les créances cédées par le premier acte mais a refusé le paiement des créances cédées par le second ; qu'elle a été assignée par la banque en paiement de ces dernières créances ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande relative au paiement des créances échues postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la cession de créance profesionnelle future, consentie en période suspecte est valable et le débiteur cédé ne peut opposer au cessionnaire l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du cédant pour refuser de payer les créances aux échéances ; qu'en considérant que la mise en liquidation judiciaire de M. X... a mis un terme aux droits de la banque pour toutes les créances postérieures au jugement, la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 de la loi du 2 janvier 1981 et 107 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard du cédant fait obstacle aux droits de la banque cessionnaire sur les créances nées de la poursuite d'un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Socpresse au paiement des créances échues avant le prononcé de la liquidation judiciaire, l'arrêt retient que la production du contrat conclu entre cette société et M. X... et qui a reçu un commencement d'exécution justifie l'existence de la créance, que les prestations sont présumées s'être poursuivies dans les conditions prévues au contrat, la preuve de l'inexécution incombant à la société Socpresse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf acceptation de la cession par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions qui ont condamné la société Socpresse au paiement de trois créances d'un montant de 4 545 455 francs CFP chacune, avec intérêt, l'arrêt rendu le 22 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10415
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Nullité de droit - Constitution de sûretés - Cession de créance professionnelle - Objet - Contrat à exécution successive - Créance née de sa poursuite postérieurement au jugement d'ouverture.

1° CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Validité - Redressement ou liquidation judiciaire du cédant - Cession postérieure à la date de cessation des paiements - Cession portant sur un contrat à exécution successive - Créance née de sa poursuite postérieurement au jugement d'ouverture - Portée.

1° Le jugement qui ouvre une procédure collective à l'égard du cédant d'une créance professionnelle fait obstacle aux droits de la banque cessionnaire sur les créances nées de la poursuite d'un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement.

2° CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Débiteur cédé - Acceptation - Défaut - Existence de la créance cédée - Preuve - Charge.

2° Sauf acceptation de la cession d'une créance professionnelle par le débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver.


Références :

1° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 22 août 1996

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1997-02-18, Bulletin 1997, IV, n° 54, p. 48 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 2000, pourvoi n°97-10415, Bull. civ. 2000 IV N° 84 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 84 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.10415
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