Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1351 et 1861 du Code civil, et 155 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Impérial Garage a ordonné, le 18 août 1986, à l'occasion de la cession d'une unité de production de cette entreprise, la cession à la société Balavoine de cent soixante-quatorze parts sociales de la société civile immobilière Léonce (la SCI) dont était titulaire la société en liquidation ; que les associés de la SCI ont fait savoir au liquidateur judiciaire qu'ils entendaient exercer le droit de préemption sur ces parts sociales, droit que leur accordait les statuts de la SCI ; que la cession de ces parts ayant été effectuée, la SCI et ses associés ont demandé que cette cession leur soit déclarée inopposable ;
Attendu que, pour déclarer ces demandes irrecevables, l'arrêt énonce que cette irrecevabilité découle de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif de l'ordonnance du 18 août 1986 qui a décidé la cession globale des actifs de la société Impérial Garage, y compris des parts de la SCI, sans donner suite à l'offre de préemption qui avait pu être faite, pour ces parts, par les autres associés de la SCI et qu'à défaut d'opposition régularisée dans les délais l'ordonnance du juge-commissaire et la cession globale exécutée en conformité avec elle s'imposent à la SCI et à ses autres associés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur judiciaire, autorisé par le juge-commissaire à céder les parts de la SCI dont la société Impérial Garage était titulaire, était tenu de respecter la clause des statuts de la SCI relative au droit de préemption des associés et que les règles de l'autorité de la chose jugée ne faisaient pas obstacle à l'application de cette clause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné d'office la mise hors de cause sans dépens de Mme Anne Y..., épouse X..., l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.