Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, devenue la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la Caisse), a consenti à M. Gérard Z... deux prêts, l'un de 105 000 francs, d'une durée de sept ans, remboursable en sept annuités, les trois premières d'un montant de 11 550 francs les 24 août 1986, 1987 et 1988, les quatre dernières d'un montant de 33 844,27 francs les 24 août 1989, 1990, 1991 et 1992, et l'autre de 900 000 francs, d'une durée de quatre mois, remboursable en une seule fois le 25 février 1989 ; que M. Georges Z... s'est porté caution solidaire du remboursement du premier prêt ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Gérard Z..., le 22 décembre 1989, le tribunal a fixé les créances de la Caisse à l'égard de M. Gérard Z... aux montants respectifs de 123 198 francs et 961 862 francs, outre les intérêts, et a condamné M. Georges Z... à payer à la Caisse la première de ces deux sommes ; que MM. Gérard et Georges Z... ayant fait appel, le premier a demandé la diminution des intérêts, la réduction des clauses pénales et le paiement d'une indemnité égale à la moitié de la valeur des créances en raison des prétendues fautes commises par la Caisse dans l'attribution des prêts, tandis que le second, en invoquant les mêmes exceptions que l'emprunteur, a sollicité l'octroi de délais pour s'acquitter de sa dette ; que le plan de redressement de M. Gérard Z... a été arrêté le 25 octobre 1991 ; que la Caisse, ayant assigné en reprise d'instance les héritiers de M. Gérard Z... (les consorts Z...) après le décès de celui-ci le 7 décembre 1994, ceux-là ont assigné à leur tour, en intervention forcée devant la cour d'appel, la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur), ont repris les moyens précédemment développés par leur auteur, et ont, en outre, demandé que l'assureur prenne en charge le remboursement des échéances impayées, et que les délais et remises accordés en vertu du plan de redressement soient appliqués aux créances de la Caisse ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le premier moyen, en tant que formé par M. Georges Z... : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, en tant que formé par les consorts Z... :
Vu les articles 48, 64, alinéa 1er, et 74, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour condamner les consorts Z... à payer à la Caisse, solidairement entre eux, la somme de 795 127,83 francs, et, solidairement entre eux et avec M. Georges Z..., la somme de 116 461,40 francs, l'arrêt, après avoir constaté que ces créances de la Caisse sont antérieures au jugement d'ouverture, retient qu'il y a lieu de réformer les jugements entrepris quant au montant des condamnations et aux conséquences du décès de M. Gérard Z... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les instances en cours ne pouvaient tendre, au regard des consorts Z..., qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, et que le règlement de ces créances était soumis aux dispositions du plan de continuation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum Mme Claude Y..., veuve Z..., M. Gilles Z... et Mme Marion Z..., épouse X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence diverses sommes, y compris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et au titre des dépens, l'arrêt prononcé le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.