La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2005 | FRANCE | N°03-19892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2005, 03-19892


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 septembre 2003), qu'Electricité de France (EDF) a confié à la société Sicmeg, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa, les études et la construction des charpentes métalliques et bardages de la salle des machines d'une centrale nucléaire ; que la société Sicmeg a sous-traité le lot "bardage" à la société Couvracier, et celle-ci a acquis le

s plaques de bardage de la société Pechiney, assurée auprès de la société AGF et l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 septembre 2003), qu'Electricité de France (EDF) a confié à la société Sicmeg, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa, les études et la construction des charpentes métalliques et bardages de la salle des machines d'une centrale nucléaire ; que la société Sicmeg a sous-traité le lot "bardage" à la société Couvracier, et celle-ci a acquis les plaques de bardage de la société Pechiney, assurée auprès de la société AGF et les meneaux verticaux, de la société Les Forges de Crans, aujourd'hui intégrée à la société Péchiney ; qu'après réception de l'ouvrage, des corrosions ont été constatées autour des vis de fixation du bardage, et les parties ont signé un "protocole d'accord" le 12 octobre 1992 ; que, malgré les travaux de réfection, d'autres phénomènes de corrosion sont apparus sur les bardages et les meneaux, et un autre "protocole d'accord" a été signé le 7 avril 1994 ; que les travaux entrepris n'ayant pas mis fin aux désordres, EDF a assigné les constructeurs, leurs fournisseurs et les assureurs en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter de son exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, alors, selon le moyen, que l'exercice de l'action directe de la victime contre l'assureur exige que soient fixés tant l'existence que le montant de la créance de la victime sur l'assuré ; qu'en déniant la compétence du juge administratif pour se prononcer sur la responsabilité de l'assuré au prétexte que sa mise en cause n'était pas une condition de recevabilité de l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur et pour la raison encore que cette action ressortissait au juge judiciaire, tout en constatant que le contrat conclu entre la victime et l'assuré avait la nature d'un marché de travaux publics dont les difficultés d'exécution relevaient de la compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ainsi que le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant exactement retenu que la mise en cause de l'assuré n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe de la victime contre l'assureur, formée en application de l'article L. 124-3 du Code des assurances, et que la juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l'appréciation des garanties d'assurances qui supposent l'analyse d'un contrat de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de l'assuré relèverait du juge administratif, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter EDF de ses demandes, l'arrêt retient qu'aux termes de l'assignation en référé tendant à la désignation d'un expert, les désordres dont se prévaut EDF sont limités à ceux affectant les bardages et les meneaux, objet du protocole du 7 avril 1994, que la procédure n'est dirigée qu'à l'encontre de la société Pechiney et de la société Lassarat et que l'insuffisance des travaux de réparation est liée au problème des défauts de montage, qui relèvent exclusivement du premier protocole, et non de la mauvaise exécution du deuxième, seul objet de la présente procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'EDF avait sollicité, dans l'assignation introductive d'instance, la mise en oeuvre à son profit de l'article 2053 du Code civil qui interdit aux principaux défendeurs de se prévaloir des transactions intervenues, et avait formulé une demande de condamnation in solidum des sociétés Sicmeg, Couvracier, Pechiney et de leurs assureurs, en réparation de la totalité du préjudice subi tel qu'évalué par l'expert judiciaire ; la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence soutenue par la société Axa, l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne, ensemble, la société Péchiney Bâtiment, la compagnie AGF, la compagnie Axa, la société Couvracier et la société Lassarat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif aux travaux publics - Définition - Etendue - Limites - Action directe de la victime contre l'assureur - Applications diverses.

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Cas - Action directe de la victime contre l'assureur du responsable - Distinction avec l'action en responsabilité - Portée

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Compétence - Distinction de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage - Portée

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Compétence - Compétence judiciaire - Fondement - Portée

La mise en cause de l'assuré n'étant pas une condition de recevabilité de l'action directe de la victime contre l'assureur formée en application de l'article L. 124-3 du Code des assurances, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l'appréciation des garanties d'assurances qui supposent l'analyse d'un contrat de droit privé alors même que l'appréciation de la responsabilité de l'assuré relèverait du juge administratif.


Références :

Code des assurances L124-3
Loi du 16 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 septembre 2003

Sur la portée de la distinction entre l'action directe de la victime contre l'assureur et l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage, dans le même sens que : Tribunal des conflits, 2002-04-08, Bulletin 2002, T. conflits, n° 6, p. 9 et l'arrêt cité ; Tribunal des conflits, 2003-03-24, Bulletin 2003, T. conflits, n° 7, p. 9 et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 2004-11-03, Bulletin 2004, I, n° 250, p. 208 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2005, pourvoi n°03-19892, Bull. civ. 2005 III N° 66 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 66 p. 59
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Paloque.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 16/03/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-19892
Numéro NOR : JURITEXT000007048664 ?
Numéro d'affaire : 03-19892
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-03-16;03.19892 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award