Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la compagnie Présence assurances soutient que le pourvoi, bien que formé contre une décision statuant sur un incident de procédure et ne mettant pas fin à l'instance, est recevable indépendamment du jugement sur le fond, dès lors que la cour d'appel, en accueillant la demande de provision dirigée contre l'assureur de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS), a nécessairement retenu la responsabilité de celle-ci et a ainsi commis un excès de pouvoir, ladite responsabilité ne pouvant être appréciée que par la juridiction administrative ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué (Agen, 26 avril 1988) retient que la garantie consentie par la compagnie Le Secours, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Présence assurances, résulte à la fois du contrat de placement par lequel la DDASS s'engage à souscrire une assurance couvrant les dommages que les enfants pourraient provoquer, et d'un avenant qui précise que, si la responsabilité de la famille nourricière est retenue, la police originaire jouera à son bénéfice ; qu'il en déduit que l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable ; que cette décision, qui n'implique pas une appréciation sur la responsabilité de la DDASS, n'est pas entachée d'excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable, indépendamment de la décision sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.