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16/02/1994 | FRANCE | N°88-14685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 1994, 88-14685


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la compagnie Présence assurances soutient que le pourvoi, bien que formé contre une décision statuant sur un incident de procédure et ne mettant pas fin à l'instance, est recevable indépendamment du jugement sur le fond, dès lors que la cour d'appel, en accueillant la demande de provision dirigée contre l'assureur de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS), a nécessairement retenu la responsabilité de celle-ci et a ainsi commis un excès de pouvoir, ladite responsabilité ne

pouvant être appréciée que par la juridiction administrative ;

Mais...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la compagnie Présence assurances soutient que le pourvoi, bien que formé contre une décision statuant sur un incident de procédure et ne mettant pas fin à l'instance, est recevable indépendamment du jugement sur le fond, dès lors que la cour d'appel, en accueillant la demande de provision dirigée contre l'assureur de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS), a nécessairement retenu la responsabilité de celle-ci et a ainsi commis un excès de pouvoir, ladite responsabilité ne pouvant être appréciée que par la juridiction administrative ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué (Agen, 26 avril 1988) retient que la garantie consentie par la compagnie Le Secours, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Présence assurances, résulte à la fois du contrat de placement par lequel la DDASS s'engage à souscrire une assurance couvrant les dommages que les enfants pourraient provoquer, et d'un avenant qui précise que, si la responsabilité de la famille nourricière est retenue, la police originaire jouera à son bénéfice ; qu'il en déduit que l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable ; que cette décision, qui n'implique pas une appréciation sur la responsabilité de la DDASS, n'est pas entachée d'excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable, indépendamment de la décision sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-14685
Date de la décision : 16/02/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision entachée d'excès de pouvoir (non) .

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision entachée d'excès de pouvoir

SEPARATION DES POUVOIRS - Cassation - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ordonnant une mesure provisoire - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision entachée d'excès de pouvoir (non)

Est irrecevable indépendamment de la décision sur le fond le pourvoi formé contre l'arrêt qui accueille la demande en paiement d'une provision dirigée contre l'assureur de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) dès lors que, l'obligation de l'assureur n'étant pas sérieusement contestable, cette décision, qui n'implique pas une appréciation de la responsabilité de la DDASS, n'est pas entachée d'excès de pouvoir.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 26 avril 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-06-17, Bulletin 1987, II, n° 130 (1), p. 75 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 fév. 1994, pourvoi n°88-14685, Bull. civ. 1994 I N° 67 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 67 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Vincent, la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:88.14685
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