Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1991), que la Société d'économie mixte immobilière hyéroise (Semih), propriétaire de tous les lots des bâtiments 2 et 3 de la Résidence des Tamaris, dont les deux autres bâtiments sont constitués en syndicats secondaires, a assigné le syndicat principal des copropriétaires de la résidence en annulation des assemblées générales des 14 mars 1986 et 6 mars 1987, auxquelles n'avaient pas été convoqués tous les copropriétaires des syndicats secondaires, mais seulement leurs représentants ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la Semih, l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée s'attache au jugement du tribunal de grande instance de Toulon, en date du 28 octobre 1985, devenu irrévocable, qui a rejeté la demande d'annulation de deux assemblées générales de ce même syndicat de copropriétaires réunies le 4 février 1985 et le 2 juillet 1985, et convoquées dans les mêmes conditions et composition que celles des deux assemblées générales litigieuses ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes soumises à la cour d'appel, concernant la validité des assemblées générales tenues les 14 mars 1986 et 6 mars 1987, n'avaient pas le même objet que celles tranchées par le tribunal de grande instance de Toulon le 28 octobre 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.