Sur la validité du pourvoi n° 91-17.570 formé par la Commission des opérations de Bourse, et sur le pourvoi incident formé par M. A... sur ce pourvoi principal, après l'avertissement prévu par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte ;
Attendu que M. C..., ès qualités, conteste la qualité de la Commission des opérations de Bourse à se pourvoir en cassation ;
Attendu que la Commission des opérations de Bourse n'a pas de personnalité juridique ; que, par ailleurs, aucun texte particulier ne l'autorise à se pourvoir en cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, statuant en application de l'article 12 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ; qu'elle-même étant ainsi dépourvue de capacité, le pourvoi qu'elle a formé est nul ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a lieu ni de lui donner acte de son désistement au profit de Mme D..., de M. D..., de Mme Z..., de Mme X..., de M. Y... et de Mlle B... ni de statuer sur le pourvoi incident formé par M. A... sur le pourvoi n° 91-17.570 ;
Sur la connexité du pourvoi n° 91-16.575 formé par M. Gérard D... et par Mme Josiane D... et du pourvoi n°s 91-17.572 formé par l'agent judiciaire du Trésor :
Attendu que ces deux pourvois attaquent le même arrêt ; qu'il y a donc lieu de les joindre ;
Sur les désistements intervenus dans les pourvois n°s 91-16.575 et 91-17.572 : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 91-16.575 :
Attendu que les consorts D... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur recours en intervention, tendant à l'annulation de la décision de la COB et à l'indemnisation de leur préjudice, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, issu de la rédaction de la loi du 2 août 1989, la cour d'appel est compétente pour statuer sur certains recours contre les décisions de la COB ; qu'en ce cas, l'article 6 du décret du 23 mars 1990 écarte expressément l'application à ces recours du titre VI du livre II du nouveau Code de procédure civile ; que les textes sur l'intervention, notamment les articles 66, 329 et 554 du nouveau Code de procédure civile n'ayant pas été expressément écartés, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer ces textes et faire une fausse application des articles 6 et suivants du décret du 23 mars 1990, déclarer irrecevable leur intervention ;
Mais attendu que l'article 6 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 dispose que les formes des recours contre les décisions de la COB sont régies par ce texte ; que son article 7 prévoit que, pour les personnes intéressées, autres que celles faisant l'objet de la décision, le délai de 10 jours court à compter de la publication de la décision ; qu'il résulte enfin de son article 8, que le recours est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris, contre récépissé ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt décide que les consorts D..., qui n'ont respecté ni les formalités ni les délais prescrits par les articles 7 et 8 du décret du 23 mars 1990, doivent être déclarés irrecevables en leurs interventions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° 91-16.575 :
Attendu que les consorts D... reprochent encore à l'arrêt d'avoir décidé que la cour d'appel était incompétente pour statuer sur le contentieux de l'indemnisation, alors, selon le pourvoi, que le Conseil d'Etat s'étant déclaré incompétent en raison du transfert de compétence opéré par la loi du 2 août 1989 aux juridictions judiciaires, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer l'article 12 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, qui concerne de façon générale les recours, se déclarer incompétente pour statuer sur le contentieux de l'indemnisation ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant à juste titre déclaré irrecevables les interventions des consorts D..., ceux-ci sont sans qualité pour critiquer la décision par laquelle la cour d'appel a sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation introduites par la CDA et par M. A... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 91-17.572 formé par l'agent judiciaire du Trésor et sur le pourvoi incident formé par M. A..., après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours indemnitaire de M. A..., et que celui-ci fait grief à ce même arrêt d'avoir sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation, jusqu'à la décision du Tribunal des Conflits ;
Mais attendu que, par décision du 22 juin 1992, le Tribunal des Conflits a déclaré nul et non avenu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 mai 1991, en tant qu'il concerne les demandes en indemnisation présentées par la CDA et par M. A... ; que les pourvois contre les dispositions de l'arrêt désormais dénuées d'effet sont, de ce fait, devenus sans objet ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° 91-17.572 :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait enfin grief à l'arrêt d'avoir annulé la décision prise par la COB, le 20 juillet 1984, à l'encontre de la CDA, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1983, le projet de document d'information et le projet de contrat sont déposés auprès de la COB qui exerce sa mission de contrôle dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ; que cette ordonnance précise, dans son article 6, que toute société qui fait publiquement appel à l'épargne pour émettre des valeurs mobilières doit au préalable publier un document destiné à l'information du public, et, dans son article 7, que le projet de document mentionné à l'article précédent est soumis au visa préalable de la COB, qui indique les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer et peut également demander toutes explications ou justifications ; que ce même article 7 ajoute que si la société ne satisfait pas aux demandes de la Commission, celle-ci peut refuser son visa ; d'où il résulte qu'en décidant que la COB n'avait pas le pouvoir de subordonner la diffusion des documents destinés à l'information du public à l'octroi d'un visa, puis de retirer ce visa, faute pour la CDA de s'être conformée aux termes de l'avertissement en trouvant le moyen juridique adéquat de protection des souscripteurs souhaité par la Commission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'en application de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 3 janvier 1983, la COB disposait d'un délai pour formuler des observations sur les documents destinés à l'information du public, lesquels pouvaient être diffusés lorsqu'ils avaient été mis en conformité avec ces observations ou, à défaut de celles-ci, à l'expiration du délai ; que, si ce texte se réfère à la mission de contrôle exercée par la COB dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, les articles 6 et 7 de celle-ci concernent les émissions de valeurs mobilières et non les propositions d'acquisition de droits sur des biens mobiliers ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt décide que les prérogatives limitées, ainsi dévolues à la COB par la loi du 3 janvier 1983, avant les modifications introduites par l'article 27 de la loi du 14 décembre 1985, ne lui donnaient pas le pouvoir de subordonner la diffusion des documents d'information à l'octroi de son visa, ni de mettre fin au démarchage concernant l'opération à laquelle ils se rapportaient et qu'en conséquence, la COB a excédé ses pouvoirs en interdisant à la CDA, par sa lettre du 20 juillet 1984, de conclure de nouveaux contrats avec les épargnants, en invoquant une " fin de validité du numéro d'enregistrement " abusivement assimilée à un retrait de visa ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE NUL le pourvoi n° 91-17.570 formé par la Commission des opérations de Bourse ;
REJETTE le pourvoi n° 91-16.575 ;
REJETTE le pourvoi n° 91-17.572 en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir annulé la décision prise par la Commission des opérations de Bourse, le 20 juillet 1984, à l'encontre de la société Compagnie diamantaire d'Anvers ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 91-17.572 en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours en indemnisation de M. A... et sur le pourvoi incident formé par celui-ci.