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23/05/2006 | FRANCE | N°05-14895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2006, 05-14895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 05-14.895 et n° G 05-15.161 formés contre le même arrêt :

Attendu q'une procédure d'arbitrage ayant été mise en oeuvre pour statuer sur les difficultés survenues entre les parties concernant des cessions de parts de la société Bergeon, par sentence arbitrale du 9 avril 2004, les arbitres ont dit que le tribunal arbitral restait valablement saisi; que par ordonnance du 19 mai 2004 le délai a été prorogé pour six mois ;

Sur le prem

ier moyen pris en ses trois branches du premier pourvoi et sur le moyen unique du secon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 05-14.895 et n° G 05-15.161 formés contre le même arrêt :

Attendu q'une procédure d'arbitrage ayant été mise en oeuvre pour statuer sur les difficultés survenues entre les parties concernant des cessions de parts de la société Bergeon, par sentence arbitrale du 9 avril 2004, les arbitres ont dit que le tribunal arbitral restait valablement saisi; que par ordonnance du 19 mai 2004 le délai a été prorogé pour six mois ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches du premier pourvoi et sur le moyen unique du second pourvoi, ci-annexés :

Attendu que les sociétés Dalkia et Crystal font griefs à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2005) d'avoir rejeté leur recours en annulation contre la sentence arbitrale du 9 avril 2004 et leur appel à fin de nullité contre l'ordonnance de référé du 19 mai 2004 ayant prolongé le délai d'arbitrage ;

Attendu qu'ayant relevé que le 29 juillet 1998, les parties avaient conclu un accord transactionnel soumettant le paiement du prix de cession à l'intervention d'une sentence arbitrale devenue définitive ;

que par lettre du 27 août 1998 la société Crystal avait donné son accord pour proroger le prononcé de la sentence au 30 octobre 1998, que les arbitres à qui les parties avaient adressé le texte de leur accord, les ont avisées que compte tenu des conditions auxquelles celui-ci était soumis, l'instance arbitrale suspendue depuis le 29 juillet 1998, reprendra, sauf avis contraire des parties, dans le délai de trois mois suivant la notification par la partie la plus diligente de la réalisation ou non des conditions, que celles-ci n'avaient fourni aucune observation dans le délai qui leur avait été imparti, qu'était intervenu le 29 septembre 1999 un nouvel accord transactionnel soumettant le paiement du prix de cession à une sentence arbitrale, que suite au refus par le tribunal de commerce d'homologuer la transaction, les sociétés Dalkia et Crystal avaient par lettres de leur conseil du 9 janvier 2001 demandé aux arbitres de formaliser la fin de leurs opérations, qu'enfin le 20 février 2004 le conseil du commissaire à l'exécution du plan conformément à la lettre du 17 septembre des arbitres, avait informé ceux-ci que le refus d'homologuer la transaction était devenu définitif; que de ces constatations souveraines la cour d'appel, sans avoir à effectuer d'autres recherches, la cour d'appel a pu en déduire que les parties avaient tacitement donné leur accord à la prorogation du délai d'arbitrage dont elles n'avaient pas jamais invoqué l'expiration ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le second moyen du premier pourvoi :

Attendu que la société Dalkia fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'appel-nullité formé contre l'ordonnance de référé du 19 mai 2004 ayant prorogé le délai d'arbitrage alors selon le moyen, qu'en énonçant que Crystal et Dalkia qui ne font valoir aucun moyen à l'appui de l'appel à fin de nullité ne démontrent l'existence ni de la violation d'un principe fondamental, ni d'un excès de pouvoir, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Dalkia et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dès lors que la société Dalkia soutenait que l'excès de pouvoir résultait de la méconnaissance de la portée d'ordre public du délai de 6 mois" tant du compromis que de l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile" et que la cour d'appel a retenu que les parties avaient tacitement accordé la prorogation du délai d'arbitrage , le moyen tiré de la dénaturation des conclusions de la société Dalkia est inopérant ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Dalkia et Crystal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Dalkia et Crystal à payer chacune la somme de 1 500 euros à la SCP Brignier Tulier, ès qualités et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-14895
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitre - Mission - Délai - Prorogation - Prorogation par accord des parties - Prorogation tacite - Existence - Appréciation souveraine.

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Arbitrage - Prorogation tacite par les parties du délai d'arbitrage

Le délai d'arbitrage peut être prorogé tacitement par les parties, leur volonté non équivoque à cet effet résultant de tout élément, même postérieur à l'expiration du délai, souverainement apprécié par les juges du fond.


Références :

Code civil 1134
Nouveau code de procédure civile 1456, 1464, 1484

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mars 2005

Sur l'appréciation souveraine de l'accord des parties pour proroger tacitement le délai d'arbitrage, dans le même sens que : Chambre civile 2, 1974-11-07, Bulletin 1974, II, n° 287, p. 239 (rejet) ; Chambre civile 2, 2002-11-21, Bulletin 2002, II, n° 263, p. 204 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2006, pourvoi n°05-14895, Bull. civ. 2006 I N° 251 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 251 p. 220

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet.
Avocat(s) : Avocats : SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Capron, Me Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.14895
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