Attendu, selon le jugement attaqué, que la Société rhodanienne de services " SRS ", devenue Cofitrans holding (la société Cofitrans), " loue des véhicules avec chauffeur " ; que l'administration fiscale lui a notifié un redressement de droits de timbre sur les contrats de transports pour la période allant de janvier 1985 à mai 1991 et que la société Cofitrans a assigné le directeur régional des Impôts de Lyon pour faire annuler l'avis de mise en recouvrement de ces droits ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu les articles 103 du Code de commerce, 1782 à 1786 du Code civil, 934 et 938 du Code général des impôts ;
Attendu que, pour décider que la société Cofitrans exerce une activité de location de véhicules avec chauffeurs, hors champ d'application du droit de timbre, et annuler l'avis de mise en recouvrement, le jugement retient que l'assurance garantissant les marchandises, c'est-à-dire les colis transportés, contre le vol contractée par la société Cofitrans " s'inscrit dans ses obligations de loueur à raison de la maîtrise des opérations de conduite " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le transporteur est légalement garant de la perte des objets à transporter hors les cas de force majeure mais que le contrat de location n'implique en rien que le loueur d'un véhicule réponde des marchandises au transport desquelles il est utilisé, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ;
Vu l'article 5 de la loi du 30 décembre 1982, ensemble les articles 934 et 938 du Code général des impôts ;
Attendu que, pour décider que la société Cofitrans exerce une activité, hors champ d'application du droit de timbre, et annuler l'avis de mise en recouvrement, le jugement retient que cette société, qui a la maîtrise des opérations de conduite, exerce une activité de transporteur pour compte propre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les marchandises transportées par la société Cofitrans lui appartenaient ou faisaient l'objet de son activité, si les transports pour lesquels les droits de timbre étaient réclamés avaient pour but la satisfaction de ses besoins et constituaient une activité accessoire de son activité principale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche ;
Vu les articles ler du décret du 14 mars 1986, ensemble 934 et 938 du Code général des impôts ;
Attendu que, pour décider que la société Cofitrans exerce une activité de location de véhicules avec chauffeurs, hors champ d'application du droit de timbre, et annuler l'avis de mise en recouvrement, le jugement retient que l'administration fiscale ne pouvait lui appliquer les critères de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ni le décret n° 86-567 du 14 mars 1986, les transports effectués à l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids total en charge et 19 mètres cubes de volume utile échappant à la réglementation des transports publics ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si les entreprises qui utilisent des véhicules présentant les caractéristiques de poids et de volume mentionnées ne sont pas soumises à la réglementation de coordination des transports publics, il n'en résulte nullement qu'elles n'exercent pas une activité de transports publics, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Béthune.