Statuant sur les pourvois principal et incident :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 1995), que la société de droit suisse Maschinenfabrik Jakob Muller (société Muller), est propriétaire de deux brevets français, le premier numéro 73-10.125 ayant pour objet un dispositif pour le déplacement du mécanisme guide-fil de machines textiles, le second numéro 73-44.794 ayant pour objet un dispositif pour l'immobilisation sélective d'un organe de métier textile et, également, titulaire d'une licence exclusive d'exploitation de deux brevets européens appartenant à la société Textilma portant les numéros 00-98. 428 et 10-7099 ; que ces deux sociétés ont, après avoir fait effectuer une saisie-contrefaçon, assigné en contrefaçon la société Staubli-Verdol ;
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Chambre nationale des huissiers de justice :
Attendu que la Chambre nationale des huissiers de justice, justifie d'un intérêt à intervenir dans la mesure où la décision devant être rendue concerne un intérêt dont elle a la garde ; que son intervention volontaire devant la Cour est recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que les sociétés Muller et Textilma font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 juin 1988 et d'avoir rejeté l'action en contrefaçon fondée sur ce procès-verbal, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tous les textes relatifs à l'exercice des fonctions d'huissier de justice par les personnes physiques sont applicables aux sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice ; que les membres de cette société exercent les fonctions d'huissier au nom de la société ; que c'est donc le nom et la demeure de cet office qui doivent être mentionnés sur les actes effectués au nom de cet office par l'un de ses membres, lequel doit simplement y apposer sa signature personnelle ; qu'en exigeant la mention du nom et du domicile " de l'huissier personne physique ", outre la simple " mention de la société civile professionnelle ", la cour d'appel a violé les articles 648 du nouveau Code de procédure civile et 45, 47 et 48 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 ; alors, d'autre part, qu'ayant elle-même constaté que la personne physique qui a procédé à l'acte a déclaré ses nom, prénom et qualité, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 114 du nouveau Code de procédure civile en décidant que la société Staubli-Verdol s'était trouvée dans l'impossibilité de vérifier que cette personne physique avait bien la qualité d'huissier de justice ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel, tout comme de réfuter les motifs du jugement, faisant valoir que l'huissier ayant instrumenté, M. X..., était de surcroît parfaitement identifié tant par sa signature, conforme à celle déposée à la Chancellerie, que par l'établissement à son nom de la facture des objets saisis réellement, de sorte que la prétendue irrégularité tenant au seul défaut de mention de son nom était sans conséquence, la cour d'appel a violé les articles 114 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que chaque associé d'une société civile professionnelle, qui exerce les fonctions d'huissier de justice au nom de la société, a lui-même la qualité d'huissier de justice et qu'aux termes de l'article 45, alinéa 2, du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969, chaque associé, dans tous les actes dressés par lui, indique son titre d'huissier de justice et sa qualité d'associé ; qu'il s'ensuit que dans les actes établis par une société civile professionnelle doivent figurer, à peine de nullité, en vertu de l'article 648.3° du nouveau Code de procédure civile, les nom, prénoms, la qualité d'associé et la signature de l'huissier de justice qui a instrumenté, ainsi que la mention de la société dont il est membre et l'adresse du siège de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que la mention selon laquelle la personne physique qui avait procédé à l'acte avait déclaré ses nom, prénoms et qualité, ne comportait aucune autre précision, et qu'elle ne pouvait dès lors suppléer l'absence des indications exigées par l'article 648.3° du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu enfin que la cour d'appel, non tenue de vérifier si la signature portée sur l'acte était celle de M. X... en se référant à des éléments de comparaison extérieurs à l'acte lui-même, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés Muller et Textilma font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la revendication 2 du brevet numéro 00-98.428 alors, selon le pourvoi, que la motivation limitée à l'examen de la revendication 2 considérée en elle-même n'apporte aucune réponse à leurs conclusions tendant à faire reconnaître valable cette revendication 2 comme étant dans la dépendance de la revendication 1, elle-même reconnue valable dans l'arrêt par infirmation du jugement ; que l'arrêt viole à cet égard l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les sociétés Muller et Textilma faisaient valoir dans leurs conclusions, ainsi que le rappelle l'arrêt, que " le bord de l'encoche de la lisse Oerlikon correspond au crochet de l'élément de traction Textilma et non à la saillie décrite par cette revendication 2 " et ajoutaient, que cette revendication " se combine " avec la revendication 1, sans autre justification notamment sur l'activité inventive d'une telle combinaison nouvelle de deux moyens connus ; que n'étant pas saisie de conclusions précises sur ce point, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la combinaison éventuelle de la revendication 1 et de la revendication 2 présentait une activité inventive ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.