La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1997 | FRANCE | N°95-13827

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 1997, 95-13827


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1995), que la société Palladium est propriétaire d'un modèle de chaussure dénommé Pampa, déposé le 11 janvier 1990, enregistré sous le numéro 900 163 et publié le 25 janvier 1990 ; qu'elle a assigné pour contrefaçon la société Cabin's en lui reprochant de commercialiser des chaussures reproduisant les caractéristiques de son modèle, la société Compagnie générale de distribution (société CGD) en lui faisant également le grief de commercialiser des chaussures contrefaisantes fabriquées par la socié

té Rilago et vendues en France par la société Dresco ;

Sur le premier moyen ...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1995), que la société Palladium est propriétaire d'un modèle de chaussure dénommé Pampa, déposé le 11 janvier 1990, enregistré sous le numéro 900 163 et publié le 25 janvier 1990 ; qu'elle a assigné pour contrefaçon la société Cabin's en lui reprochant de commercialiser des chaussures reproduisant les caractéristiques de son modèle, la société Compagnie générale de distribution (société CGD) en lui faisant également le grief de commercialiser des chaussures contrefaisantes fabriquées par la société Rilago et vendues en France par la société Dresco ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Palladium fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la contrefaçon alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile " les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent " ; que, dans son action tendant à voir condamner les sociétés défenderesses pour contrefaçon de l'ensemble des éléments de son modèle n° 900 163, elle était, en vertu de ce texte, recevable à invoquer pour la première fois en cause d'appel le fondement juridique lié à son dépôt n° 114 286, dès lors que, selon les propres énonciations de l'arrêt, ce dernier dépôt tendrait à protéger pour l'essentiel les mêmes éléments ; qu'en en décidant autrement la cour d'appel viole les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Palladium invoquait, à l'appui de sa demande, la contrefaçon du modèle de chaussure dénommé Pampa, enregistré sous le numéro 900 163, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la demande relative à des actes de contrefaçon d'un modèle de chaussure, dénommé Pallabrousse et enregistré sous le numéro 114 286, ne tendant pas aux mêmes fins que celle présentée devant les juges de première instance, était nouvelle et irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, les moyens étant réunis ;

Attendu que la société Palladium fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la contrefaçon et d'avoir prononcé la nullité de son modèle alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un dépôt de modèle est simplement déclaratif du droit détenu par son titulaire, en sorte que la cour d'appel ne pouvait opposer, comme elle le fait, à son modèle Pampa des droits qu'elle détenait selon ses propres constatations et que ledit modèle Pampa était en conséquence susceptible d'intégrer ; que l'arrêt viole à cet égard les articles 1er et suivants de la loi du 14 juillet 1909 ; et alors, d'autre part, que la loi du 14 juillet 1909 assure la protection de tous modèles nouveaux sans que soit exigé à cet égard un effort de création intellectuelle par lequel l'auteur du modèle considéré marque celui-ci de l'empreinte de sa personnalité ; qu'en subordonnant, en l'espèce, la validité du modèle déposé n° 900 163 à l'existence d'une telle empreinte, l'arrêt viole les dispositions de ladite loi ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le modèle Pallabrousse, déposé antérieurement au modèle Pampa, reprenait exactement les caractéristiques invoquées à l'appui de la demande de protection dudit modèle ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le troisième moyen, la cour d'appel a pu décider que le modèle Pampa était antériorisé par le modèle Pallabrousse, ce dont il résultait que le modèle Pampa n'était pas nouveau, " n'important pas " que le premier modèle appartienne au même titulaire que le second ; d'où il suit que les moyens ne peuvent pas être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13827
Date de la décision : 27/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Modèles - Contrefaçon - Demande concernant un modèle - Demande originaire relative à un autre modèle.

1° C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que la demande relative à des actes de contrefaçon d'un modèle de chaussure ne tend pas aux mêmes fins que celle présentée devant le juge de première instance relative à un autre modèle et étant nouvelle est irrecevable.

2° DESSINS ET MODELES - Protection (loi du 14 juillet 1909) - Conditions - Caractère de nouveauté - Antériorité - Appartenance au même titulaire - Absence d'influence.

2° Une cour d'appel a pu décider qu'un modèle de chaussure antériorisé par un autre n'était donc pas nouveau, peu important que le premier modèle appartienne au même titulaire que le second.


Références :

Loi du 14 juillet 1909

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 1997, pourvoi n°95-13827, Bull. civ. 1997 IV N° 154 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 154 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thomas-Raquin, M. Bertrand, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13827
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award