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08/07/2003 | FRANCE | N°01-12408

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 01-12408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 27 mars 2001, n 224), que la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) permet à ses "sociétaires" de procéder au paiement fractionné de leurs cotisations d'assurances annuelles moyennant un intérêt de 2 % en cas de paiement intervenant par moitié aux mois de janvier et d'avril de l'année considérée ; que la MAIF soutient que c'est à tort que les sommes payées au titre de l'intérêt

ont été comprises dans l'assiette de la taxe sur les conventions d'assuranc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 27 mars 2001, n 224), que la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) permet à ses "sociétaires" de procéder au paiement fractionné de leurs cotisations d'assurances annuelles moyennant un intérêt de 2 % en cas de paiement intervenant par moitié aux mois de janvier et d'avril de l'année considérée ; que la MAIF soutient que c'est à tort que les sommes payées au titre de l'intérêt ont été comprises dans l'assiette de la taxe sur les conventions d'assurance ; que l'administration fiscale n'ayant pas accueilli sa réclamation visant à la restitution de la partie correspondante de la taxe, la MAIF a fait assigner le directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres devant le tribunal de grande instance, qui a rejeté sa demande ; que la MAIF a fait appel du jugement ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la MAIF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution partielle de la taxe versée sur les conventions d'assurances, alors, selon le moyen :

1 / que la MAIF faisait valoir que les intérêts pour paiement fractionné n'étaient pas prévus au contrat d'assurance lui-même mais seulement dans le cadre de l'autorisation de prélèvement du montant de la prime et qu'ils ne pouvaient entrer dans la catégorie des accessoires de la prime dès lors qu'ils ne couvrent, ni directement ni indirectement, un quelconque risque pris en charge par l'assureur, le paiement fractionné étant un avantage reconnu au sociétaire et non à lassureur ; qu'en se bornant à affirmer que les intérêts pour paiement fractionné étaient une modalité entraînant majoration de la prime et non une ouverture de crédit, sans davantage justifier sa décision, la cour d'appel a privé celle-ci de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la taxe sur les conventions d'assurance est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré ; que les modalités de paiement n'affectent en rien l'étendue de la garantie de telle sorte que l'offre à l'assuré de la possibilité de bénéficier de délais de paiement en contrepartie du règlement d'intérêts constitue nécessairement une opération indépendante de celle de l'assurance, qui ne peut être qu'une opération de crédit ; qu'en assimilant ces intérêts aux accessoires des sommes stipulées au profit de l'assureur, la cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article 991 du Code général des impôts ;

3 / que la taxe sur les conventions d'assurance est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré ; que les intérêts de 2 % ne peuvent être considérés comme un bénéfice indirect au profit de l'assureur, du fait de l'assuré, dès lors qu'en acceptant de ne pas recevoir l'intégralité du montant de la prime à son échéance normale, l'assureur supporte non un bénéfice mais une perte évaluée au montant des intérêts qu'il aurait pu percevoir sur le placement de ces sommes ; qu'en qualifiant néanmoins ces intérêts d'accessoires au sens de l'alinéa 2 de l'article 991 du Code général des impôts, la cour d'appel a encore violé ce texte ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les intérêts pour paiement fractionné sont une modalité de paiement de la prime entraînant une majoration calculée en fonction du montant de celle-ci et mise à la charge de l'assuré, la cour d'appel a exactement décidé, par un arrêt motivé, que la majoration constituait ainsi l'accessoire des sommes stipulées au profit de l'assureur et que son montant devait être soumis à la taxe sur les conventions d'assurance ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen:

Attendu que la MAIF fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la référence à la doctrine administrative peut être invoquée par le contribuable à l'encontre des changements de doctrines de l'administration; que la documentation administrative référencée 7.1.411 du 1er juillet 1991 précise que "la taxe frappe non seulement les primes proprement dites ou cotisations et les majorations de primes ou cotisations mais aussi tous les accessoires de la prime et toutes sommes ou avantages susceptibles d'évaluation pécuniaire dont bénéficie l'assureur en vertu de clauses générales ou particulières des polices ou avenants" ; que la cour d'appel ne pouvait, en s'appuyant sur cette doctrine administrative, décider que les intérêts de 2 % perçus par l'assureur devaient entrer dans l'assiette de la taxe sur les conventions d'assurances que si leur versement avait été prévu par les conditions générales ou particulières de la police ; que la MAIF le contestait formellement, la possibilité d'un paiement fractionné n'apparaissant que sur les avis d'échéance ; que dès lors, en refusant de faire application de la doctrine administrative au profit de la MAIF, sans constater que le versement des intérêts était prévu dans les clauses générales ou particulières de la police, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'article 2 du contrat "Véhicule à Moteur", qui concerne les cotisations, stipule que l'échéance annuelle et les modifications contractuelles à l'initiative du sociétaire peuvent donner lieu à la perception d'accessoires de cotisations, que la MAIF ne peut valablement soutenir que les intérêts ne sont pas visés dans un avenant au contrat d'assurance dès lors que la stipulation relative aux intérêts, qui est directement liée au paiement des cotisations, figure sur un document émis par la MAIF à destination de ses assurés, lequel mentionne que le sociétaire autorise la société à prélever sur son compte le montant de ses cotisations et choisit de payer sa cotisation annuelle en une, deux ou dix fois, et qu'il est prévu au verso du document que la cotisation annuelle majorée de 2 % est mise en recouvrement "moitié en janvier moitié en avril" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MAIF aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12408
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les conventions d'assurance - Convention imposable - Assiette - Prime - Majoration pour paiement fractionné.

1° Doit être soumise à la taxe sur les conventions d'assurance en tant qu'elle constitue un accessoire des sommes stipulées au profit de l'assureur, au sens de l'article 991, alinéa 2, du Code général des impôts, la majoration d'une prime d'assurance pour paiement fractionné de celle-ci calculée en fonction de son montant et mise à la charge de l'assuré.

2° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérification (règles communes) - Garantie - Interprétation par instruction ou circulaire publiée - Taxe sur les conventions d'assurance - Assiette - Prime - Accessoire.

2° Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel qui, pour considérer que l'administration fiscale n'a pas méconnu sa propre doctrine, selon laquelle la taxe sur les conventions d'assurance frappe toutes sommes ou avantages susceptibles d'évaluation pécuniaire dont bénéficie l'assureur en vertu de clauses générales ou particulières des polices ou avenantes, relève que l'article 2 du contrat d'assurances, qui concerne les cotisations, stipule que l'échéance annuelle et les modifications contractuelles à l'initiative du " sociétaire " peuvent donner lieu à la perception d'accessoires de cotisations, que l'assureur ne peut valablement soutenir que les intérêts ne sont pas visés dans un avenant au contrat d'assurance dès lors que la stipulation relative aux intérêts, qui est directement liée au paiement des cotisations, figure sur un document émis par lui à destination de ses assurés, lequel mentionne que le " sociétaire " autorise la société à prélever sur son compte le montant de ses cotisations et choisit de payer sa cotisation annuelle en une, deux ou dix fois, et qu'il est prévu au verso du document que la cotisation annuelle majorée de 2 % est mise en recouvrement " moitié en janvier moitié en avril ".


Références :

1° :
2° :
Code général des Impôts 991 al. 2
Livre des procédures fiscales L80 A

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-12408, Bull. civ. 2003 IV N° 130 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 130 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Truchot.
Avocat(s) : Avocats : Me Le Prado, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12408
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