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24/09/2003 | FRANCE | N°02-12873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2003, 02-12873


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2002), que la société Sofon, maître de l'ouvrage, assurée par la compagnie Acte IARD, a réalisé une opération immobilière dont les travaux ont causé des dommages à des résidents d'immeubles voisins, qu'elle a été condamnée à indemniser ; qu'elle a, par la suite, sollicité la garantie des constructeurs, et notamment de la société SMTP, sous-traitant, assurée par la Société mutu

elle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;

Attendu que la SMABTP fai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2002), que la société Sofon, maître de l'ouvrage, assurée par la compagnie Acte IARD, a réalisé une opération immobilière dont les travaux ont causé des dommages à des résidents d'immeubles voisins, qu'elle a été condamnée à indemniser ; qu'elle a, par la suite, sollicité la garantie des constructeurs, et notamment de la société SMTP, sous-traitant, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;

Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la responsabilité des constructeurs vis-à-vis du maître de l'ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est de nature contractuelle pour l'entrepreneur principal et de nature délictuelle pour le sous-traitant, ce qui suppose dans l'un et l'autre cas la preuve d'une faute ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en constatant que le maître de l'ouvrage avait été condamné à l'égard des voisins sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, et que les constructeurs n'avaient commis aucune faute à l'origine du dommage, a pourtant, en écartant les dispositions contractuelles subordonnant la responsabilité de l'entrepreneur à une intervention fautive, retenu la responsabilité de l'entrepreneur principal et du sous-traitant sur le fondement d'un recours subrogatoire, lui-même fondé sur la théorie des troubles de voisinage, a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était établi par les pièces produites que la société Sofon avait effectué des paiements au profit des voisins victimes des désordres, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'étant subrogée dans les droits de ces derniers à hauteur de ces paiements, cette société était bien fondée à recourir contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux du voisinage, qui ne requiert pas la preuve d'une faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à payer à la compagnie Acte IARD la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-12873
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Troubles anormaux du voisinage - Maître de l'ouvrage - Action récursoire - Conditions - Faute (non).

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Troubles anormaux du voisinage - Maître de l'ouvrage - Action récursoire - Fondement juridique

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité du maître de l'ouvrage - Dommages causés aux tiers - Troubles anormaux du voisinage - Action récursoire - Fondement juridique

PROPRIETE - Voisinage - Construction - Dommages causés à un immeuble voisin - Responsabilité du maître de l'ouvrage - Action récursoire contre l'entrepreneur - Fondement

Une cour d'appel qui constate qu'un maître de l'ouvrage, ayant fait réaliser des travaux qui ont causé des dommages à des résidents d'immeubles voisins, a indemnisé ces derniers, retient à bon droit que ce maître de l'ouvrage, subrogé dans les droits des voisins victimes à hauteur des paiements effectués, est bien fondé à recourir contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux de voisinage qui ne requiert pas la preuve d'une faute.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 janvier 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2002-09-18, Bulletin 2002, I, n° 200, p. 155 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2003, pourvoi n°02-12873, Bull. civ. 2003 III N° 160 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 160 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : Me Choucroy, la SCP Boullez, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12873
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