AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2002), que la société Sofon, maître de l'ouvrage, assurée par la compagnie Acte IARD, a réalisé une opération immobilière dont les travaux ont causé des dommages à des résidents d'immeubles voisins, qu'elle a été condamnée à indemniser ; qu'elle a, par la suite, sollicité la garantie des constructeurs, et notamment de la société SMTP, sous-traitant, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la responsabilité des constructeurs vis-à-vis du maître de l'ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est de nature contractuelle pour l'entrepreneur principal et de nature délictuelle pour le sous-traitant, ce qui suppose dans l'un et l'autre cas la preuve d'une faute ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en constatant que le maître de l'ouvrage avait été condamné à l'égard des voisins sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, et que les constructeurs n'avaient commis aucune faute à l'origine du dommage, a pourtant, en écartant les dispositions contractuelles subordonnant la responsabilité de l'entrepreneur à une intervention fautive, retenu la responsabilité de l'entrepreneur principal et du sous-traitant sur le fondement d'un recours subrogatoire, lui-même fondé sur la théorie des troubles de voisinage, a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était établi par les pièces produites que la société Sofon avait effectué des paiements au profit des voisins victimes des désordres, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'étant subrogée dans les droits de ces derniers à hauteur de ces paiements, cette société était bien fondée à recourir contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux du voisinage, qui ne requiert pas la preuve d'une faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à payer à la compagnie Acte IARD la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.