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09/06/2004 | FRANCE | N°02-12115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2004, 02-12115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 décembre 2001) que, par actes du 11 mars 1997, la société Evialis, dont le nom commercial est Guyomarc'h nutrition animale (la société Guyomarc'h) a acquis une partie des fonds de commerce de la société SOFRADA et de sa filiale, la société Sodex Nectalin ; que les deux actes disposaient que, si le tonnage fabriqué et commercialisé ayant servi de base à la fixation du prix de ve

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 décembre 2001) que, par actes du 11 mars 1997, la société Evialis, dont le nom commercial est Guyomarc'h nutrition animale (la société Guyomarc'h) a acquis une partie des fonds de commerce de la société SOFRADA et de sa filiale, la société Sodex Nectalin ; que les deux actes disposaient que, si le tonnage fabriqué et commercialisé ayant servi de base à la fixation du prix de vente du fonds n'était pas réellement acquis et conservé par le cessionnaire au terme d'un délai de douze mois, soit au 15 janvier 1998, le prix payé serait réduit à due concurrence du tonnage manquant ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Orne (la Caisse) a apporté à la société Guyomarc'h sa "garantie bancaire" de la parfaite exécution de l'accord ; qu'après les mises en redressement judiciaire des sociétés SOFRADA et Sodex Nectalin, la société Guyomarc'h a mis en demeure la Caisse d'exécuter son engagement, chiffré à 904 320 francs et, en l'absence d'exécution, l'a assignée en paiement ; que la Caisse lui a opposé la faute qu'elle aurait commise en ne déclarant pas sa créance au passif des procédures collectives des sociétés SOFRADA et Sodex Nectalin ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Guyomarc'h la somme de 137 862,70 euros alors, selon le moyen, que le garant à première demande a toujours la faculté d'agir en responsabilité contre le bénéficiaire, lorsque celui-ci a commis une faute qui lui a causé un préjudice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'ayant renoncé à toute contestation des demandes faites au titre de la garantie accordée, le garant ne saurait utilement reprocher à la société Guyomarc'h d'être fautive de n'avoir pas déclaré ses créances dans les délais dont elle disposait ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'en raison du caractère autonome de son engagement, le garant ne pouvait ni imputer à faute au bénéficiaire la non déclaration de sa créance au titre du contrat de base au passif du redressement judiciaire des sociétés garanties, ni prétendre avoir de ce fait subi un préjudice, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la demande indemnitaire de la Caisse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel normand aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Evialis, ayant pour nom commercial Guyomarc'h nutrition animale, la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12115
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Exclusion - Cas - Garantie à première demande.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Défaut - Portée

En raison du caractère autonome de son engagement, le garant à première demande ne peut ni imputer à faute au bénéficiaire la non déclaration de sa créance au titre du contrat de base au passif du redressement judiciaire des sociétés garanties, ni prétendre avoir, de ce fait, subi un préjudice.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2004, pourvoi n°02-12115, Bull. civ. 2004 IV N° 118 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 118 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Favre.
Avocat(s) : Avocats : Me Capron, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12115
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