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16/03/1993 | FRANCE | N°90-20161

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1993, 90-20161


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Constructions métalliques Leffer ayant, le 8 décembre 1986, ordonné, en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession à un tiers de biens immobiliers et mobiliers appartenant à la débitrice, en décidant d'attribuer le prix de cession par priorité aux créanciers hypothécaires inscrits et aux créanciers titulaires d'un nantissement de matériel, l'ASSEDIC de Nancy a formé, le 6 février 1987, un recours contre cette ordonnance dont copie lui avait été adres

sée par lettre recommandée avec avis de réception du greffe en date...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Constructions métalliques Leffer ayant, le 8 décembre 1986, ordonné, en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession à un tiers de biens immobiliers et mobiliers appartenant à la débitrice, en décidant d'attribuer le prix de cession par priorité aux créanciers hypothécaires inscrits et aux créanciers titulaires d'un nantissement de matériel, l'ASSEDIC de Nancy a formé, le 6 février 1987, un recours contre cette ordonnance dont copie lui avait été adressée par lettre recommandée avec avis de réception du greffe en date du 29 janvier 1987 ; que la société Barclays Bank, se prétendant titulaire d'une créance hypothécaire de premier rang sur les immeubles cédés, est intervenue à l'instance ainsi que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) ; que le Tribunal a décidé que, formé après le 18 décembre 1986, le recours de l'ASSEDIC était irrecevable et que l'était également l'intervention de l'AGS ; que l'ASSEDIC et l'AGS ont relevé appel de ce jugement en soutenant que le juge-commissaire avait statué en dehors des limites de ses attributions ; que la cour d'appel, après avoir déclaré cet appel recevable, a infirmé le jugement entrepris en déclarant recevable le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire et a infirmé cette ordonnance du chef de l'attribution prioritaire décidée au profit de certaines catégories de créanciers ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Barclays bank fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait sans violer les dispositions de l'article 155 du " décret du 27 décembre 1985 ", qui donne au juge-commissaire la possibilité de choisir la plus sérieuse des offres afin de sauvegarder l'entreprise et les emplois, estimer que le juge avait agi en dehors de ses attributions en ordonnant une cession globale qui n'était possible qu'avec l'accord des créanciers hypothécaires auxquels le prix de cession était prioritairement attribué ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que, l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 prévoyant seulement qu'une quote-part du prix de cession est affectée par l'ordonnance à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, le juge-commissaire, en établissant un ordre de préférence entre les créanciers, avait statué en dehors des limites de ses attributions, peu important que l'attribution prioritaire du prix aux créanciers hypothécaires inscrits et aux créanciers titulaires d'un nantissement sur matériel soit apparue comme une condition nécessaire de la cession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 qui dispose que les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et communiquées aux mandataires de justice et qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours par simple déclaration au greffe dans les 8 jours soit de ce dépôt, soit de la notification par les soins du greffier en la forme déterminée par le juge, au demandeur lorsqu'il n'est pas mandataire de justice et aux personnes désignées à cet effet dans l'ordonnance ;

Attendu que pour déclarer recevable le recours formé par l'ASSEDIC contre l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt retient que l'envoi par le greffier de la copie de l'ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 1987 constitue la notification au demandeur prévue à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 et que, dès lors, le recours formé le 6 février 1987 l'a été dans le délai réglementaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que l'ordonnance du juge-commissaire avait été rendue à la requête du liquidateur et non de l'ASSEDIC, après avoir relevé que cette décision ne renfermait aucune disposition quant aux destinataires et à la forme de sa notification, de sorte qu'à l'égard de l'ASSEDIC, le délai prévu à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 n'avait pu courir qu'à compter de la formalité du dépôt au greffe de l'ordonnance, non assimilable à son prononcé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 12 juin 1990 entre les parties par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Réalisation - Unité de production - Cession - Prix - Attribution - Ordre de préférence - Etablissement par le juge-commissaire - Excès de pouvoir.

1° L'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 prévoyant seulement qu'une quote-part du prix de cession est affectée par l'ordonnance à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, le juge-commissaire statue en dehors des limites de ses attributions en établissant un ordre de préférence entre les créanciers, peu important que l'attribution prioritaire du prix aux créanciers hypothécaires inscrits et aux créanciers titulaires d'un nantissement sur matériel soit apparue, en l'espèce, comme une condition nécessaire de la cession.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Ordonnance - Disposition sur sa notification - Absence - Portée - Opposition - Délai - Point de départ.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Ordonnance - Opposition - Délai - Point de départ - Dépôt au greffe - Assimilation au prononcé (non).

2° Encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevable le recours visant l'ordonnance d'un juge-commissaire au motif qu'il a été formé dans les 8 jours de la notification de l'ordonnance par les soins du greffier à l'auteur du recours alors que ladite ordonnance n'avait pas été rendue à la requête de ce dernier et qu'elle ne renfermait aucune disposition quant aux destinataires et à la forme de sa notification de sorte qu'à l'égard de l'auteur du recours le délai prévu à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 n'avait pu courir qu'à compter de la formalité du dépôt au greffe de l'ordonnance non assimilable à son prononcé.


Références :

1° :
2° :
Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 25
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 155

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 juin 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 16 mar. 1993, pourvoi n°90-20161, Bull. civ. 1993 IV N° 104 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 104 p. 71
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : MM. Spinosi, Boullez.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 16/03/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-20161
Numéro NOR : JURITEXT000007030390 ?
Numéro d'affaire : 90-20161
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-16;90.20161 ?
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