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22/07/1998 | FRANCE | N°95-18415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1998, 95-18415


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-2 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 1995), que les époux X... ont, en 1987, chargé de la construction d'une porcherie industrielle la société Ateliers Danno, déclarée ensuite en redressement judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la société Ateliers Danno a assigné en paiement de factures les époux X... qui ont eux-mêmes demandé réparation de malfaçons affectant une machine destinée à l'alimentation du bétail et installée

dans le bâtiment ;

Attendu que pour condamner l'entrepreneur au titre de la garan...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-2 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 1995), que les époux X... ont, en 1987, chargé de la construction d'une porcherie industrielle la société Ateliers Danno, déclarée ensuite en redressement judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la société Ateliers Danno a assigné en paiement de factures les époux X... qui ont eux-mêmes demandé réparation de malfaçons affectant une machine destinée à l'alimentation du bétail et installée dans le bâtiment ;

Attendu que pour condamner l'entrepreneur au titre de la garantie décennale, l'arrêt retient que le marché conclu entre le maître de l'ouvrage et la société Danno comprenait l'édification d'un bâtiment et l'installation d'une machine à soupe automatisée et que ce matériel indispensable au fonctionnement de la porcherie constituait un élément d'équipement dont le mauvais fonctionnement rendait l'ouvrage impropre à sa destination ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le matériel atteint de désordres relevait des travaux de construction faisant l'objet de la garantie légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Article 1792-2 du Code civil - Domaine d'application - Dommages affectant la solidité d'un équipement du bâtiment - Elément d'équipement relevant de travaux de construction - Recherche nécessaire .

Manque de base légale l'arrêt qui, pour condamner un entrepreneur au titre de la garantie décennale retient que le marché qu'il avait conclu avec le maître de l'ouvrage, pour la construction d'une porcherie industrielle, comprenait l'édification d'un bâtiment et l'installation d'une machine à soupe automatisée et que ce matériel indispensable au fonctionnement de la porcherie constituait un élément d'équipement dont le mauvais fonctionnement rendait l'ouvrage impropre à sa destination, sans rechercher si le matériel atteint de désordres relevait des travaux de construction faisant l'objet de la garantie légale.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 avril 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-03-26, Bulletin 1996, I, n° 149, p. 104 (rejet et cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1998, pourvoi n°95-18415, Bull. civ. 1998 III N° 170 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 170 p. 112
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocats : MM. Odent, Blondel, Guinard.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 22/07/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-18415
Numéro NOR : JURITEXT000007040679 ?
Numéro d'affaire : 95-18415
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-22;95.18415 ?
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