Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 654, 655, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée par l'acte lui-même ;
Attendu que pour prononcer l'irrecevabilité en raison de sa tardiveté de l'appel interjeté par M. Y... d'un jugement rendu au profit de M. X..., la cour d'appel déclare régulière la signification effectuée à domicile avec remise de la copie en mairie en retenant que l'acte porte que l'huissier avait vérifié que M. Y... habitait bien à l'adresse indiquée, que M. Y... lui-même n'avait pas contesté cette adresse et qu'il n'alléguait pas avoir informé son adversaire de son lieu de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'acte satisfaisait aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon