La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1986 | FRANCE | N°85-13834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1986, 85-13834


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 654, 655, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée par l'acte lui-même ;

Attendu que pour prononcer l'irrecevabilité en raison de sa tardiveté de l'appel interjeté par M. Y... d'un jugement rendu au profit de M. X..., la cour d'appel déclare régulière la signification effectuée à domicile avec remise de la co

pie en mairie en retenant que l'acte porte que l'huissier avait vérifié que M. Y... hab...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 654, 655, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée par l'acte lui-même ;

Attendu que pour prononcer l'irrecevabilité en raison de sa tardiveté de l'appel interjeté par M. Y... d'un jugement rendu au profit de M. X..., la cour d'appel déclare régulière la signification effectuée à domicile avec remise de la copie en mairie en retenant que l'acte porte que l'huissier avait vérifié que M. Y... habitait bien à l'adresse indiquée, que M. Y... lui-même n'avait pas contesté cette adresse et qu'il n'alléguait pas avoir informé son adversaire de son lieu de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'acte satisfaisait aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-13834
Date de la décision : 26/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Preuve - Mentions nécessaires

* PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Preuve - Déclarations postérieures à l'acte (non)

* PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Mentions - Vérifications faites par l'huissier de justice de l'impossibilité de signifier à personne

* PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Validité - Conditions - Impossibilité de signifier à personne

Un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée par l'acte lui-même. . . Par suite, viole les articles 654, 655, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui déduit l'impossibilité d'une signification à personne de déclarations, faites par la partie, qui étaient postérieures à l'acte et dont l'huissier n'avait pas fait état dans celui-ci (arrêt n° 1). . Encourt de même la cassation l'arrêt qui, pour prononcer l'irrecevabilité, en raison de sa tardiveté, de l'appel d'un jugement, déclare régulière la signification effectuée à domicile avec remise de la copie en mairie en retenant que l'acte porte que l'huissier avait vérifié que le destinataire habitait bien à l'adresse indiquée, que celui-ci n'avait pas contesté cette adresse et qu'il n'alléguait pas avoir informé son adversaire de son lieu de travail (arrêt n° 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1983-04-27, bulletin 1983 II N° 103 p. 70 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1986, pourvoi n°85-13834, Bull. civ. 1986 II N° 175 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 175 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard et Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13834
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award