Statuant tant sur le pourvoi incident de M. X... que sur le pourvoi principal formé par M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AP Promotion ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... ayant assigné devant le juge des référés deux syndicats de copropriétaires d'ensembles immobiliers ainsi que plusieurs copropriétaires et la société AP Promotion, qui était en liquidation judiciaire, aux fins d'organisation d'un complément d'expertise, les deux syndicats et les copropriétaires ont demandé que M. X... et la société AP Promotion soient condamnés à leur verser la somme de 460 000 francs à valoir sur les travaux de réfection des désordres affectant les constructions ; que le juge des référés a dit n'y avoir lieu à complément d'expertise, a condamné M. X... au paiement de la somme réclamée, a dit que la société AP Promotion était tenue solidairement avec celui-ci du montant de la condamnation et a renvoyé le syndic des copropriétés à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour dire que la société AP Promotion est tenue, solidairement avec M. X..., au montant des condamnations provisionnelles mises à la charge de celui-ci, l'arrêt retient que les constructions réalisées par M. X... et cette société, par l'intermédiaire d'une société en participation constituée entre eux, présentent des désordres et inachèvement engageant de façon non sérieusement contestable leur responsabilité solidaire tant sur le fondement contractuel qu'en application de l'article 1792 du Code civil ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'action dirigée contre la société AP Promotion était irrecevable en l'état, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a dit que la société AP Promotion était tenue solidairement avec M. X... des condamnations, l'arrêt rendu le 4 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.